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05/03/2015 | FRANCE | N°14-14151;14-15646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-14151 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 14-15. 646 et W 14-14. 151 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-14. 151 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2013) et les productions, que M. X..., alors mineur, a été victime en 1971 d'un accident de la circulation l'ayant rendu tétraplégique et causé par un véhicule assuré auprès de la caisse régionale Poitou-Charentes-Vendée des assurances mutuelles agricoles aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Ce

ntre Atlantique (l'assureur) ; que par un arrêt du 28 mai 1986 devenu irr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 14-15. 646 et W 14-14. 151 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-14. 151 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2013) et les productions, que M. X..., alors mineur, a été victime en 1971 d'un accident de la circulation l'ayant rendu tétraplégique et causé par un véhicule assuré auprès de la caisse régionale Poitou-Charentes-Vendée des assurances mutuelles agricoles aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique (l'assureur) ; que par un arrêt du 28 mai 1986 devenu irrévocable, rendu en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, une cour d'appel a condamné l'assureur à payer à la victime, au titre de l'assistance permanente par tierce personne, une rente mensuelle correspondant à la valeur de l'emploi de trois personnes dans la journée chacune pour un tiers ; que cette rente, indexée par cet arrêt sur l'évolution du SMIC, a été, à la suite d'un protocole conclu le 3 octobre 1986 entre M. X... et l'assureur, indexée sur l'indice légal de revalorisation prévu par l'article L. 455 du code de la sécurité sociale alors applicable ; qu'invoquant une évolution de son préjudice et l'insuffisance du montant de la rente pour répondre au besoin en assistance par tierce personne évalué par l'arrêt du 28 mai 1986, la victime a saisi en 2010 un tribunal d'une demande d'augmentation de cette rente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'un accident, qui a droit à la réparation intégrale de son dommage, est toujours recevable à solliciter un complément d'indemnisation en cas d'aggravation du préjudice survenu depuis la décision ayant liquidé son droit à indemnisation, quelle que soit la cause de cette aggravation ; qu'il ne saurait donc être distingué selon que l'aggravation résulte d'un amoindrissement des facultés fonctionnelles de la victime ou d'un élément extrinsèque, tel l'augmentation par l'effet de la législation sociale des charges auxquelles la victime doit faire face, en sa qualité d'employeur, pour couvrir ses besoins d'assistance par une tierce personne ; qu'en pareille hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'attachant à la précédente décision d'indemnisation ne saurait faire obstacle à l'indemnisation du préjudice nouveau né d'une évolution de la législation sociale qui, par hypothèse, n'a pu être pris en compte par le jugement précédemment rendu et qui n'est pas nécessairement couvert par la revalorisation automatique de la rente du fait de son indexation ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevable sa demande en complément d'indemnisation la cour d'appel viole les articles 1351 et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;
2°/ que les transactions se renferment dans leur objet et l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ne saurait par conséquent être étendue au-delà des renonciations qu'elles comportent ; que l'accord transactionnel signé le 3 octobre 1986 ne comporte aucune autre renonciation que la sienne au bénéfice de l'indexation sur le SMIC de la rente allouée au titre de l'assistance par une tierce personne qui assortissait l'arrêt du 28 mai 1986, en violation des articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, et se borne à substituer à cet indice illicite la seule indexation légalement admissible en se référant à l'article L. 455, devenu L. 434-7, du code de la sécurité sociale ; qu'aussi bien, en l'absence de toute renonciation à solliciter ultérieurement un complément d'indemnisation, l'autorité de la chose jugée s'attachant audit accord transactionnel ne pouvait davantage tenir en échec la demande ultérieure tendant à la prise en compte, s'agissant de la rente allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, de l'aggravation du préjudice de la victime découlant d'une évolution de la législation sociale que les parties n'avaient pu prévoir ; qu'aussi bien, à le supposer même adopté par l'arrêt attaqué, le motif des premiers juges relatif à l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction ne saurait restituer une base légale audit arrêt au regard des articles 2048 et 2052 du code civil, ensemble de l'article 1382 du même code et du principe de la réparation intégrale du dommage, violés ;
3°/ que si les articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 prescrivent la revalorisation de plein droit, selon les coefficients prévus à l'article L. 455, devenu L. 434-17, du code de la sécurité sociale, des rentes allouées à la victime d'un accident de la circulation, et prohibent toute autre indexation, ces textes ne sauraient tenir en échec le droit de la victime à obtenir la réparation intégrale de son préjudice et, le cas échéant, le versement d'une indemnité complémentaire destiné à couvrir le préjudice économique qui découle de l'augmentation du coût du travail auquel doit faire face la victime handicapée qui bénéficie de l'assistance d'une tierce personne, dans la mesure où ce préjudice n'est pas compensé par le simple jeu de la revalorisation selon l'indice légal de la revalorisation selon l'indice légal de la rente dont elle bénéficie à ce titre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole par fausse interprétation les textes susvisés, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du dommage ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne justifiait ni d'une aggravation de son handicap ou de son préjudice rendant nécessaire une assistance par tierce personne accrue ou différente ni d'un préjudice nouveau survenus depuis l'arrêt du 28 mai 1986, la cour d'appel a exactement décidé que sa demande en réévaluation de la rente, peu important que cette dernière soit devenue insuffisante pour continuer à lui permettre de s'assurer quotidiennement les services d'une tierce personne à titre permanent, se heurtait à l'autorité de chose jugée et était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-15. 646 annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique Groupama Centre Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique Groupama Centre Atlantique à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° W 14-14. 151
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Dominique X... tendant à la réévaluation de la rente allouée au titre de l'assistance par une tierce personne par le jugement du Tribunal de grande instance de Saintes du 22 novembre 1984, tel que partiellement confirmé par l'arrêt de la Cour de Poitiers du 28 mai 1986 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Dominique X... soutient que son dommage a été fixé par la Cour d'appel de Poitiers à la valeur de l'emploi de 3 tierces personnes sur 24 heures et que son préjudice est évolutif en fonction des dispositions d'ordre public du droit du travail sur les salaires, accessoires et charges imposés à tout employeur ; qu'il ajoute que le montant de la rente mensuelle qui lui a été alloué par la Cour d'appel de Poitiers et qui lui est versée par la CRAMA Centre Atlantique depuis avril 2010, soit 4. 827, 24 euros ne lui permet de payer que 250 heures d'aide par mois par une tierce personne, cependant qu'il a besoin d'une aide humaine 24 heures sur 24, soit 744 heures par mois ; qu'il en déduit que son préjudice s'est modifié et que sa demande est recevable, car elle ne rentre pas dans le cadre de l'autorité de la chose jugée le 28 mai 1986 ; que dans son arrêt du 28 mai 1986, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision du premier juge quant à la fixation de l'indemnité due au titre de la tierce personne ; que la Cour a tenu compte d'un besoin d'assistance de 24 heures sur 24 pendant toute l'année, correspondant à l'emploi de 3 personnes et a retenu la somme de 18. 150 francs par mois fixée par le premier juge ; que celui-ci a précisé que ce montant tenait compte de l'emploi de « trois tierces personnes un tiers, compte tenu des congés hebdomadaires et annuels de chacune » ; qu'il en ressort que la Cour d'appel a évalué le préjudice au titre de l'assistance par une tierce personne de façon définitive et n'a pas laissé de possibilité de modifier le montant fixé, sauf application de l'indexation, prévue en l'espèce sur l'évolution annuelle du SMIC ; que le fait que la Cour d'appel de Poitiers a alloué à Dominique X... une rente plutôt qu'un capital ne démontre pas qu'elle n'a pas liquidé tout le préjudice, subi et à venir, au titre de l'assistance par une tierce personne, dès lors qu'elle a prévu l'indexation de la rente pour tenir compte de l'évolution dans l'avenir du coût du travail ; que la demande de réévaluation de la rente sera donc déclarée irrecevable, car elle s'oppose à l'autorité de la chose jugée le 28 mai 1986 ; que Dominique X... soutient également que l'augmentation du coût de l'emploi d'une tierce personne, qui résulte des règles impératives de la législation sociale, correspond à une majoration de son préjudice et doit être indemnisée ; que cependant, le fait que le montant de l'indemnité allouée fixée le 28 mai 1986 est aujourd'hui insuffisant pour rémunérer une tierce personne pendant 24 heures sur 24 ne constitue ni une aggravation du préjudice, ni un préjudice nouveau, dès lors que le dommage subi à ce jour ne s'est pas aggravé, car il est le même que celui qui a fondé la décision de la Cour d'appel, soit la nécessité d'être assisté par une tierce personne pendant 24 heures sur 24 chaque jour, et qu'il n'est pas fait état d'un dommage nouveau ; qu'enfin, la rente mensuelle fixée en réparation du préjudice né de ce dommage a été complétée par une indexation destinée à compenser l'augmentation à venir du coût du travail et aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, les rentes allouées aux victimes d'un accident de la circulation ne peuvent être majorées que selon les coefficients de revalorisation prévus maintenant à l'article L 434-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'augmenter le montant de la rente mensuelle fixée par l'arrêt du 28 mai 1986 aurait ainsi pour conséquence la violation de la règle posée par l'article L 434-7 du Code de la Sécurité Sociale, cependant qu'il s'agit d'une règle impérative d'ordre public ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'autorité de la chose jugée s'opposait à la demande de Dominique X... au titre de l'assistance par une tierce personne ; que s'agissant d'une exception d'irrecevabilité au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, le Tribunal n'aurait pas dû débouter Dominique X... de sa demande, mais déclarer celle-ci irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur argue d'une aggravation de sa situation de handicap depuis la liquidation de son préjudice par l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 28 mai 1986 comme étant liée à des évènements qui lui sont extérieurs et de nature à réduire l'assistance en aide humaine cependant que son besoin est identique ; qu'il relève à cette fois que la rente qui lui a été allouée au titre des besoins d'assistance tierce personne dont le montant s'élève au 1er avril 2010 à la somme de 4. 827, 14 euros ne lui permet plus de rémunérer des aides 24 heures sur 24 ; que dans son arrêt du 28 mai 1986, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé les dispositions du jugement rendu le 22 novembre 1984 par le Tribunal de grande instance de Saintes en allouant à Monsieur X... pour la tierce personne une rente mensuelle de 18. 150 francs aux motifs suivants : « L'expert a estimé que Dominique X... a besoin d'une assistance soit 24 heures, ce qui compte tenu des horaires de travail nécessite bien 3 personnes. Ce n'est pas parce que pour l'instant X... est aussi aidé par ses parents ou ses amis qu'il faut lui refuser les moyens de payer 3 personnes. Les aides bénévoles qu'il reçoit actuellement peuvent un jour lui faire défaut en fonction des aléas de la vie des parents et amis. C'est pourquoi la décision du premier juge qui lui a accordé 18. 150 francs par mois à ce titre sera confirmée ; cette somme sera indexée sur le SMIC ou sur ce qui serait amené à le remplacer, car il s'agit de salaires qui seront versés à des personnes employées et soumis également à cette indexation » (cf. arrêt p. 6) ; qu'il résulte du rapport du Docteur Y... du 20 novembre 2008 que Monsieur X... bénéficie actuellement de l'aide d'une tierce personne 24 heures sur 24 ; que l'expert ajoute que « cette tierce personne est active pendant environ 5 heures lors des soins corporels de l'habillage, de la prise de repas, des sondages urinaires et des activités ménagères ; le reste du temps, il s'agit d'une tierce personne de surveillance vivant dans l'appartement de Monsieur X.... Il n'y a pas lieu d'augmenter les heures de présence actuellement » ; qu'il s'en déduit que le besoin en assistance tierce personne de Monsieur X... demeure inchangé par rapport à la décision définitive du 28 mai 1986, laquelle a, dans ses motifs, pris en compte l'augmentation du coût horaire de la tierce personne extérieure à la famille et donc s'en tenir compte des aides bénévoles, notamment par les dispositions légales prévoyant l'indexation de la rente ; que si, dans les faits, l'indexation de la rente allouée sur l'évolution du SMIC prévue par l'arrêt partiellement infirmatif du 28 mai 1986 n'a pas été appliquée, c'est en raison de la signature le 3 octobre 1986 par Monsieur X... lui-même d'un protocole d'accord transactionnel ¿ aux termes duquel l'intéressé a renoncé au bénéfice de cette disposition et accepté formellement que l'indexation soit faite par application des dispositions de l'article 455 du Code de la Sécurité Sociale ; que cette transaction a entre les parties autorité de chose jugée au visa de l'article 2052 du Code civil ; que par conséquent et en l'absence d'aggravation, le principe de l'autorité de la chose jugée ne permet pas de revoir l'indemnisation qui a été allouée à Monsieur X... au titre de la tierce personne ; que le recours en aggravation présenté par celui-ci ne peut donc aboutir ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la victime d'un accident, qui a droit à la réparation intégrale de son dommage, est toujours recevable à solliciter un complément d'indemnisation en cas d'aggravation du préjudice survenu depuis la décision ayant liquidé son droit à indemnisation, quelle que soit la cause de cette aggravation ; qu'il ne saurait donc être distingué selon que l'aggravation résulte d'un amoindrissement des facultés fonctionnelles de la victime ou d'un élément extrinsèque, tel l'augmentation par l'effet de la législation sociale des charges auxquelles la victime doit faire face, en sa qualité d'employeur, pour couvrir ses besoins d'assistance par une tierce personne ; qu'en pareille hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'attachant à la précédente décision d'indemnisation ne saurait faire obstacle à l'indemnisation du préjudice nouveau né d'une évolution de la législation sociale qui, par hypothèse, n'a pu être pris en compte par le jugement précédemment rendu et qui n'est pas nécessairement couvert par la revalorisation automatique de la rente du fait de son indexation ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevable la demande en complément d'indemnisation formée par Monsieur Dominique X..., la Cour viole les articles 1351 et 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les transactions se renferment dans leur objet et l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ne saurait par conséquent être étendue au-delà des renonciations qu'elles comportent ; que l'accord transactionnel signé le 3 octobre 1986 ne comporte aucune autre renonciation que celle de Monsieur X... au bénéfice de l'indexation sur le SMIC de la rente allouée au titre de l'assistance par une tierce personne qui assortissait l'arrêt du 28 mai 1986, en violation des articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, et se borne à substituer à cet indice illicite la seule indexation légalement admissible en se référant à l'article L. 455, devenu L. 434-7, du Code de la Sécurité Sociale ; qu'aussi bien, en l'absence de toute renonciation à solliciter ultérieurement un complément d'indemnisation, l'autorité de la chose jugée s'attachant audit accord transactionnel ne pouvait davantage tenir en échec la demande ultérieure tendant à la prise en compte, s'agissant de la rente allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, de l'aggravation du préjudice de la victime découlant d'une évolution de la législation sociale que les parties n'avaient pu prévoir ; qu'aussi bien, à le supposer même adopté par l'arrêt attaqué, le motif des premiers juges relatif à l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction ne saurait restituer une base légale audit arrêt au regard des articles 2048 et 2052 du Code civil, ensemble de l'article 1382 du même Code et du principe de la réparation intégrale du dommage, violés ;
ET ALORS ENFIN QUE si les articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 prescrivent la revalorisation de plein droit, selon les coefficients prévus à l'article L 455, devenu L 434-17, du Code de la Sécurité Sociale, des rentes allouées à la victime d'un accident de la circulation, et prohibent toute autre indexation, ces textes ne sauraient tenir en échec le droit de la victime à obtenir la réparation intégrale de son préjudice et, le cas échéant, le versement d'une indemnité complémentaire destiné à couvrir le préjudice économique qui découle de l'augmentation du coût du travail auquel doit faire face la victime handicapée qui bénéficie de l'assistance d'une tierce personne, dans la mesure où ce préjudice n'est pas compensé par le simple jeu de la revalorisation selon l'indice légal de la revalorisation selon l'indice légal de la rente dont elle bénéficie à ce titre ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole par fausse interprétation les textes susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du dommage. Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique Groupama Centre Atlantique, demanderesse au pourvoi n° W 14-15. 646

En ce que l'arrêt attaqué a condamné la Crama Centre Atlantique à payer à la Cpam d'Ille-et-Vilaine la somme de 704 958, 70 euros au titre de ses débours, celle de 1015 euros au titre de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que La Cpam réclame le paiement de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles depuis le 1er janvier 1986 et au titre des dépenses de santé futures à vie à compter du 1er juin 2008. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 28 mai 1986 et de l'état des débours de la CPAM, daté du 16 janvier 1986 et soumis à la cour d'appel, que la CPAM avait fait les demandes suivantes, auxquelles il a été fait droit :- débours exposés jusqu'au 31 décembre 1985 1 016 154, 74 francs-capitalisation des hospitalisations futures (10 jours par an) 372 293, 40 francs. Ainsi la CPAM n'avait pas fait de demande au titre des dépenses de santé futures à compter du 1er janvier 1986. Par ailleurs, le jugement du 22 novembre 1984, confirmé par la cour d'appel sur ce point, avait réservé les frais relatifs aux hospitalisations de longue durée non prévues par l'expert et les frais de remplacement et d'entretien du fauteuil roulant. En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas autorité de chose jugée sur les dépenses de santé exposées à compter du 1er janvier 1986, qu'elles aient déjà été exposées ou qu'elles soient capitalisées, et même si elles n'ont pas été expressément réservées par le tribunal de grande instance de SAINTES, comme les dépenses relatives au fauteuil roulant. Il sera donc fait droit à la demande de la CPAM, non contestée quant à son montant et dans la limite du préjudice subi par Dominique X..., à hauteur de la somme totale de 704 958, 70 euros, selon le décompte suivant : Dépenses de santé actuelles depuis le 1er janvier 1986- pharmacie et matériel pour sondage urinaire 104 664, 12 euros-consultations 3 366, 00 euros-actes biologiques 4 455, 00 euros-actes infirmiers 148 720, 00 euros-actes de kinésithérapie 23 337, 60 euros-appareillage 149 821, 32 euros (lit électrique avec matelas 27 860, 80 euros ; fauteuil roulant manuel 23 227, 38 euros ; fauteuil roulant électrique 98 733, 14 euros) actes hospitaliers et ambulatoires liés à la pose de matériel (hospitalisations de juillet 89 et de mars 1992 ainsi que les soins de décembre 1999 et septembre 2000 22 689, 46 euros Dépenses de santé actuelles depuis le 1er janvier 1986- pharmacie 3 381, 11 euros-actes médicaux et paramédicaux 112 350, 53 euros-appareil à usage unique 61 991, 14 euros-lit médicalisé et matelas anti-escarre 13 051, 20 euros-fauteuil roulant manuel 10 880, 53 euros-fauteuil roulant électrique 46 250, 69 euros En application de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, il sera fait droit à la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire visé par cet article, à hauteur de la somme de 1015, 00 euros fixée par l'arrêté du 3 décembre 2012 pour l'année 2013. Le jugement qui a rejeté cette demande sera réformé sur ce point.

1°/ Alors que la prescription des actions en responsabilité civile extracontractuelle, en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 2270-1 du code civil issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, est acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ; que la cour d'appel, qui a accueilli la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie, tant au titre « dépenses de santé futures à vie à compter du 1er juin 2008 », que de « dépenses de santé actuelles depuis le 1er janvier 1986 », comprenant notamment des hospitalisations de juillet 1989, mars 1992, et de soins de décembre 1999 et septembre 2000, tout en constatant que l'accident dont avait été victime Dominique X... avait eu lieu le 28 juillet 1971 et que la cour d'appel de Poitiers avait statué par arrêt du 28 mai 1986, et sans s'expliquer sur la prescription invoquée par la Crama Centre Atlantique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2270-1 ancien et 2226 du code civil, ensemble l'article 46 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2/ Alors que sauf accord du tiers responsable sur le paiement immédiat d'un capital représentatif des frais futurs ou d'un capital constitutif d'une rente servie à la victime, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais et arrérages qu'au fur et à mesure de leur engagement ; que la cour d'appel qui, infirmant le jugement qui limitait le recours de la Cpam d'Ile-et-Vilaine contre la Crama Centre Atlantique à la somme de 57 131, 22 euros correspondant aux frais de remplacement des fauteuils roulants, sans prononcer la condamnation de l'exposante au paiement de cette somme, a condamné la Crama Centre Atlantique à payer à la Cpam d'Ile-et-Vilaine la somme de 704 958, 70 euros au titre de ses débours, comprenant les dépenses de santé futures à vie à compter du 1er juin 2008, pour leur montant capitalisé de 247 905, 20 euros, a violé les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14151;14-15646
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-14151;14-15646


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14151
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