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12/03/2015 | FRANCE | N°13-28435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 13-28435


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soretour (la société) a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, à deux contraintes délivrées, les 23 avril 1992 et 4 octobre 1993 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) ;
Sur le premier moyen :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen

:
Vu les articles L. 213-1 et R. 752-8 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soretour (la société) a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, à deux contraintes délivrées, les 23 avril 1992 et 4 octobre 1993 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) ;
Sur le premier moyen :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 213-1 et R. 752-8 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les caisses générales de sécurité sociale exercent, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; que, selon le second, des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels et des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la caisse générale de sécurité sociale est compétente, à défaut d'union de recouvrement, pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés et assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte du 4 octobre 1993, dire que la créance due au titre de cette contrainte était atteinte par la prescription quinquennale et débouter la caisse de sa demande en validation de ladite contrainte, l'arrêt retient que les caisses générales de sécurité sociale n'ont eu la faculté d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes sociaux chargés du recouvrement des cotisations sociales du régime général et de la mutualité agricole qu'en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 ; que la caisse ne justifie pas de sa capacité à procéder à l'époque au recouvrement litigieux au lieu et place de l'URSSAF ou de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations précitées ; qu'il s'ensuit que la caisse ne justifie pas de sa compétence, de sorte qu'elle n'avait pas qualité de poursuivre la signification de la contrainte dont s'agit ; que l'acte de signification délivré à la requête d'une autorité incompétente est dépourvu d'efficience et n'a donc pu faire courir le délai d'opposition ; que n'ayant pas dès lors les effets d'un jugement, la contrainte est alors soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui court à compter de la mise en demeure dont la date non portée aux débats est nécessairement antérieure au 4 octobre 1993, de sorte que l'action en recouvrement de ce chef était prescrite lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 août 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contraintes litigieuses se rapportaient pour partie au recouvrement de cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail dues par la société au titre des travailleurs salariés et assimilés qu'elle emploie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la CGSSR ne justifiait pas de sa qualité à décerner la contrainte n° 122137 du 4 octobre 1993 pour un montant total de 241 366,97 euros en principal et frais, dit recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte n° 122137 du 4 octobre 1993, dit que la créance due au titre de la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 pour un montant total de 241 366,97 euros en principal et frais est atteinte par la prescription quinquennale de l'article L.244-11 C. séc. soc. et débouté la CGSSR de sa demande en validation de la dite contrainte, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Soretour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soretour et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que l'acte de signification du 5 octobre 1992 était nul en la forme, que l'opposition formée à l'encontre de la contrainte n° 9012/0380 du 23 avril 1992 était recevable, que la créance due au titre de cette contrainte pour le montant de 46 514,74 ¿ en principal et frais était atteinte par la prescription quinquennale et d'avoir débouté la CGSSR de sa demande en validation de ladite contrainte
AUX MOTIFS QU'il résultait de l'acte en date du 5 octobre 1992, délivré sous le terme de « second original signification contrainte » par clerc assermenté au nom de B. GOLA huissier de justice que la contrainte n° 9012/0380 d'un montant de 62 142 Francs décernée par le directeur de la CGSSR le 23 avril 1992 avait été signifiée à la SARL SORETOUR en paiement de la somme de 46 514,74 ¿ l'acte étant déclaré remis à «Mr X... Pierre, gérant qui a déclaré être habilité à recevoir cet acte» ; que l'examen du second original de la signification du 5 octobre 1992 produit par l'appelante, en l'absence de l'original détenu le cas échéant par la CGSSR, révélait un défaut de signature de l'huissier de justice, en contravention des dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile sanctionnant cette formalité substantielle par la nullité ; qu'il s'en suivait que cet acte était frappé d'une nullité à l'origine d'un grief évident pour son destinataire qui était fondé à douter de la valeur de cet instrumentum et donc de l'attitude à adopter en conséquence ; que cet acte n'avait donc pu faire courir le délai d'opposition ; n'ayant pas dès lors les effets d'un jugement, la contrainte était soumise à la prescription quinquennale de l'article L.244-11 du Code de la sécurité sociale qui courait à compter de la mise en demeure datée du 6 février 1991, de sorte que l'action en recouvrement de ce chef était prescrite lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 août 2005
ALORS QUE, D'UNE PART, en considérant que le second original de la signification avait été produit par l'appelante, la société SORETOUR, alors qu'il était constant et expressément reconnu par la société SORETOUR dans ses conclusions d'appel (p. 28) que cette pièce émanait de la CGSSR, la société SORETOUR prétendant n'avoir jamais eu connaissance de la contrainte et n'ayant produit aucun acte de signification, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est à celui qui se prévaut de la nullité d'un acte de procédure pour irrégularité de forme de démontrer le grief que lui a causé cette irrégularité ; et qu'en considérant que le défaut de signature de l'huissier de justice sur le second original de l'acte de signification de la contrainte, produit par la CGSSR, avait causé un grief évident à son destinat aire qui était fondé à douter de la valeur à accorder à cet instrumentum, alors que prétendant que l'acte de signification ne lui avait pas été délivré, la société SORETOUR n'avait ni allégué, ni démontré que le défaut de signature de l'huissier sur le second original détenu et produit par la CGSSR l'avait empêché de former opposition à la contrainte dans le délai imparti par l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile, et l'article R.133-3 susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR constaté que la CGSSR ne justifiait pas de sa qualité à décerner la contrainte n° 122137 du 4 octobre 1993 pour un montant total de 241 366,97 ¿ en principal et frais, d'avoir dit recevable l'opposition formée à l'encontre de cette contrainte, d'avoir dit que la créance due au titre de cette contrainte était atteinte par la prescription quinquennale et d'avoir débouté la CGSSR de sa demande en validation de ladite contrainte
AUX MOTIFS QU' il ét ait constant que les caisses générales de sécurité sociale n'avaient eu la faculté d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes sociaux chargés du recouvrement des cotisations sociales du régime général et de la mutualité agricole qu'en application des dispositions de l'article 20 de la loi n°94-637 du 25 juillet 1994 ; qu'outre que la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 décernée par la CGSSR n'indiquait pas la nature des cotisations concernées par le recouvrement litigieux, la dite caisse ne justifiait pas de sa capacité à procéder à l'époque au recouvrement litigieux aux lieu et place de l'URSSAF ou de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations précitées ; qu'il s'en suivait que la CGSSR, au regard des dispositions de l'article L.752-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque de l'émission de la contrainte n'avait pas qualité de poursuivre la signification de la contrainte dont s'agit ; qu'il en résultait que l'acte de signification délivré à la requête d'une autorité incompétente était dépourvu d'efficience et n'avait donc pu faire courir le délai d'opposition ; que n'ayant dès lors pas les effets d'un jugement, la contrainte était soumise à la prescription quinquennale de l'article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, qui courait à compter de la mise en demeure dont la date non portée aux débats était nécessairement antérieure au 4 octobre 1993, de sorte que l'action en recouvrement de ce chef était prescrite lors de la délivrance du commandement aux fond de saisie-vente du 22 août 2005
ALORS QUE les caisses générales de sécurité sociale instituées dans les départements d'outre-mer par le décret n° 47-2032 du 17 octobre 1947 se sont vu confier par l'article 3 de ce décret les attributions qui étaient dévolues à l'époque par l'ordonnance du 4 octobre 1945 aux caisses primaires et régionales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales, au nombre desquelles le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ; que le pouvoir ainsi conféré aux caisses générales de sécurité sociale de recouvrer les cotisations ne leur a jamais été retiré, l'introduction, par l'article 20 de la loi du 25 juillet 1994, d'un 6° dans l'article L. 752-4 du Code de la sécurité sociale, précisant que ces caisses exerçaient les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement, ne venant que codifier un état de droit préexistant ; et qu'en considérant que la CGSSR n'était pas compétente en 1993 pour décerner la contrainte litigieuse de telle sorte que sa signification était dépourvue d'efficience, la cour d'appel a violé le décret du 17 octobre 1947, méconnu la portée de la loi du 25 juillet 1994 et violé l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28435
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°13-28435


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28435
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