La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | FRANCE | N°14-10919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-10919


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 novembre 2013), que, l'accident dont a été victime, en octobre 2008, M. X..., salarié de la société Adecco (l'employeur), ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), l'employe

ur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 novembre 2013), que, l'accident dont a été victime, en octobre 2008, M. X..., salarié de la société Adecco (l'employeur), ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que les réserves ne peuvent porter que sur le lieu et le temps de l'accident ou encore l'imputabilité de l'accident à une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il ressort des observations du jugement, dont les motifs sont adoptés, que les énoncés de la lettre du 24 octobre 2008 n'ont concerné que la matérialité de l'accident ; qu'en retenant néanmoins qu'ils étaient en présence de réserves pertinentes, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que si les juges du second degré, pour mettre leur décision à l'abri de la critique, ont cru devoir ajouter qu'à titre subsidiaire, les énoncés de la lettre du 24 octobre 2008 portaient sur le lieu et le temps de l'accident, et même sur une cause étrangère, ce point ne résulte en aucune façon du texte de la lettre tel que reproduit par le jugement ; que faute de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont de nouveau violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que dès lors que si la lettre du 24 octobre 2008 évoquait la matérialité de l'accident, elle ne faisait en aucune manière état d'une constatation en rapport avec le temps et le lieu du travail ou encore le lieu du travail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à tout le moins dénaturé la lettre du 24 octobre 2008 ;
4°/ qu'en aucun cas la lettre du 24 octobre 2008 n'élevait une quelconque contestation concernant l'imputation de l'accident à une cause étrangère ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu au prix d'une dénaturation de la lettre du 24 octobre 2008 ;
Mais attendu que les réserves visées par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les réserves contenues dans le courrier du 24 octobre 2008 correspondent bien à celles visées par l'article R. 441-11, dès lors que l'employeur conteste « la matérialité de l'accident » et invoque une « absence de fait soudain », sans qu'il soit dans l'obligation de développer davantage de tels moyens à ce stade ; que pour être générales, les réserves dont s'agit se trouvaient néanmoins et à l'évidence afférentes à la matérialité de l'accident, donc à son existence même ainsi que subsidiairement à sa survenance au temps et au lieu du travail ; que n'ayant pas, préalablement à sa prise de décision, adressé à l'employeur le moindre questionnaire ni procédé à une enquête, la caisse n'a pas respecté son obligation d'information ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la contestation de la matérialité de l'accident par l'employeur constituait l'expression de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait se dispenser de son obligation d'information préalable et que la prise en charge de l'accident litigieux était inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et la condamne à payer à la société Adecco la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2011 et décidé que la décision de prise en charge de la CPAM devait être déclarée inopposable à la société ADECCO, l'employeur de l'assuré ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges se sont déterminés pour une motivation pertinente, exempte de dénaturation comme de contradiction, en rappelant puis appliquant les principes régissant la matière, et qu'en l'absence de moyens nouveaux la Cour fait sienne ; qu'il sera seulement ajouté que pour être générales les réserves dont s'agit se trouvaient néanmoins et à afférentes à la matérialité de l'accident, donc à son existence même ainsi que subsidiairement à sa survenance au temps et au lieu du travail, comme à une éventuelle cause étrangère ; que c'est à tort que la CPAM croit pouvoir démontrer que les réserves ne satisferaient pas au prescrit de l'article R 441 -l 1 en détaillant les circonstances qui selon elle d'évidence caractérisent la présomption d'imputabilité ; que ces éléments ne constituent que les réponses aux questions découlant des réserves émises par la SAS ADECCO, ce qui confirme de plus fort que celles-ci étaient de la nature de celles qui auraient dû ouvrir le droit à une enquête contradictoire, ceci d'autant plus qu'en l'espèce l'intimée s'avère être l'employeur juridique du salarié de sorte que ce dernier n'oeuvre pas dans ses locaux et qu'elle n'est pas en mesure de constater directement l'accident » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010, dispose qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celuici ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la société ADECCO a établi le 24 octobre 2008 une déclaration d'accident du travail concernant M. Gérard X..., victime d'un accident le 21 octobre 2008 à 16 heures 15 dans les circonstances suivantes : « M. X... est passé par-dessus de la machine afin de sortir du chemin de maintenance, il a trébuche et est tombé par terre », cet événement ayant occasionné des contusions au cou, à l'épaule gauche et des éraflures au tronc n'a été connu de l'employeur que le lendemain à 11 heures ; que la société ADECCO a adressé le 24 octobre 2008 à la caisse primaire un courrier ainsi libellé : « Conformément aux dispositions des articles L 441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale, nous vous communiquons ce jour une déclaration d'accident du travail établie selon les dires de notre salarié. Nous émettons réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par M. Gérard X..., qui a eu lieu le 21/10/2008 lors d'une mission au sein de l'entreprise utilisatrice ETDE LOGISTIQUE SERVICE. En effet, accident sans témoin, la matérialité de l'accident n'est pas établie, absence de fait soudain, déclaration tardive de l¿intérimaire. En effet, après de nombreuses relances les 22/10 et 23/10, ce monsieur s'est manifesté auprès de l'agence le 23/10 à 16 heures » ; que les réserves contenues dans ce courrier du 24 octobre 2008 correspondent bien à celles visées par l'article R 441-11 précité, dès lors que l'employeur conteste « la matérialité de l'accident » et invoque une « absence de fait soudain », sans qu'il soit dans l'obligation de développer davantage de tels moyens à ce stade ; que par suite, la caisse primaire n'ayant pas, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident dont M. X... dit avoir victime le 21 octobre 2008, adressé à la société ADECCO le moindre questionnaire ni à une enquête auprès des intéressés, elle n'a pas respecté son obligation d'information et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident sera déclarée inopposable à l'employeur » ;
ALORS QUE, premièrement, les réserves ne peuvent porter que sur le lieu et le temps de l'accident ou encore l'imputabilité de l'accident à une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il ressort des observations du jugement, dont les motifs sont adoptés, que les énoncés de la lettre du 24 octobre 2008 n'ont concerné que la matérialité de l'accident ; qu'en retenant néanmoins qu'ils étaient en présence de réserves pertinentes, les juges du fond ont violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du second degré, pour mettre leur décision à l'abri de la critique, ont cru devoir ajouter qu'à titre subsidiaire, les énoncés de la lettre du 24 octobre 2008 portaient sur le lieu et le temps de l'accident, et même sur une cause étrangère, ce point ne résulte en aucune façon du texte de la lettre tel que reproduit par le jugement ; que faute de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont de nouveau violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, dès lors que si la lettre du 24 octobre 2008 évoquait la matérialité de l'accident, elle ne faisait en aucune manière état d'une constatation en rapport avec le temps et le lieu du travail ou encore le lieu du travail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à tout le moins dénaturé la lettre du 24 octobre 2008 ;
ALORS QUE, quatrièmement, et de la même manière, en aucun cas la lettre du 24 octobre 2008 n'élevait une quelconque contestation concernant l'imputation de l'accident à une cause étrangère ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu au prix d'une dénaturation de la lettre du 24 octobre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10919
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2015, pourvoi n°14-10919


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award