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18/03/2015 | FRANCE | N°13-27598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2012), que Mme X..., née le 23 janvier 1947, engagée par la société Chabas Avignon à compter du 20 novembre 2000 en qualité de comptable, ayant atteint l'âge de 60 ans et remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, a été mise à la retraite par lettre du 31 octobre 2009, présentée le 2 novembre 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que sa mise à la ret

raite est régulière et de rejeter ses demandes d'indemnités pour licenciement san...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2012), que Mme X..., née le 23 janvier 1947, engagée par la société Chabas Avignon à compter du 20 novembre 2000 en qualité de comptable, ayant atteint l'âge de 60 ans et remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, a été mise à la retraite par lettre du 31 octobre 2009, présentée le 2 novembre 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que sa mise à la retraite est régulière et de rejeter ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur avait expressément précisé dans la lettre du 31 octobre 2009 notifiant la mise à la retraite que le délai de prévenance de deux mois prendra effet à réception de la lettre ; qu'il en résulte que la mise à la retraite ne prenait effet qu'en janvier 2010, date à laquelle la possibilité pour l'employeur de prononcer la mise à la retraite avant 65 ans avait été supprimée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1237-5 du code du travail, 1. 24 a2 alinéa 3 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 et 106 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
2°/ qu'à supposer les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de la notification du licenciement encore applicables, l'employeur, qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié a pour but de remplacer le salarié mis à la retraite ; que la salariée mise à la retraite, qui exerçait comme comptable, a fait valoir que l'embauche d'un salarié en tant que carrossier n'était pas en lien avec sa mise à la retraite ; qu'en décidant qu'il n'est pas exigé que l'embauche ait eu pour but de remplacer, à poste identique, le salarié mis à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1. 24 a2 alinéa 3 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ensemble l'article 1 de l'accord du 18 février 2004 annexé à l'avenant n° 39 ;
3°/ que manque à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, l'employeur qui notifie au salarié sa mise à la retraite juste à temps pour éviter l'application de la loi nouvelle supprimant la faculté pour l'employeur de mettre d'office un salarié à la retraite ; que la cour d'appel a relevé que l'article 106 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 a eu pour effet de ramener au 31 décembre 2009 la suppression pour un employeur de la faculté de mettre d'office un salarié âgé de 60 ans à la retraite pour en déduire que la mise à la retraite de la salariée, alors âgée de 62 ans, par courrier du 31 octobre 2009 était possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si par cette mise à la retraite soudaine peu de temps avant que cette possibilité ne soit supprimée, l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que la mise à la retraite constituait une discrimination fondée sur l'âge et dès lors un licenciement nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-5 et L. 1132-1 du code du travail ensemble et 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure de mise à la retraite qui en fixent les conditions ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a, d'une part, relevé qu'au 31 octobre 2009, date de la notification de la mise à la retraite de la salariée, les dispositions de l'article 1. 24 a2 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique du 15 janvier 1981, dans sa version modifiée par avenant du 14 mars 2006, prévoyant les conditions d'une mise à la retraite entre 60 et 65 ans accompagnée d'une contrepartie d'emploi, n'avaient pas cessé de produire leurs effets, et d'autre part, souverainement constaté que l'embauche d'un salarié carrossier en contrat à durée indéterminée avait été en lien avec cette mise à la retraite, a exactement décidé que celle-ci ne constituait pas un licenciement ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la salariée tendant à voir juger que sa mise à la retraite est irrégulière, que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné au paiement des sommes suivantes : 3 104, 06 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 403, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 340, 36 euros à titre de congés payés sur préavis et 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE :
Il convient d'examiner la situation juridique en vigueur à la date de la rupture du contrat par l'employeur, soit le 31 octobre 2009, jour d'expédition de la lettre recommandée avec accusé de réception. A cette date, étaient en vigueur les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail telles qu'issues de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui prévoyaient la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié âgé de 60 à 65 ans qui pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, notamment dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle. Répondant à cette condition, l'article 1. 24 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique du 15 janvier 1981, tel que modifié par avenant du 14 mars 2006, offrait la faculté à l'employeur de procéder à la mise à la retraite d'office de son salarié entre 60 et 65 ans lorsqu'en contrepartie, il procédait à une embauche, le texte en définissant les conditions. Cependant, au 31 octobre 2009, cet article 1. 24 avait fait l'objet d'une modification par avenant n° 55 du 15 juillet 2009, lequel sera étendu par arrêté du 15 mars 2010, supprimant la possibilité offerte à l'employeur de procéder à la mise à la retraite de son salarié. Selon l'article 17 de cet avenant n° 55 du 15 juillet 2009, celui-ci ainsi que toutes ses dispositions annexées pour son application entrera en vigueur le lendemain de la date de publication au journal officiel de l'arrêté d'extension qui le concerne. C'est donc au plus tard à compter du 19 mars 2010, date de publication au journal officiel de l'arrêté d'extension que la faculté pour l'employeur de procéder à la mise à la retraite d'office du salarié a été supprimée. Cependant, l'article 106 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 selon lequel les accords conclus et étendus avant la publication de cette loi cessent de produire leurs effets au 21 décembre 2009 a eu pour effet de ramener à cette date la suppression pour un employeur de la faculté de mettre d'office un salarié à la retraite. La mise à la retraite d'office de Madame Y... par la SAS CHABAS avant le 31 décembre 2009, selon courrier expédié le 31 octobre 2009, était dès lors possible puisque seules les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mise à la retraite sont à prendre en considération, à l'exception de celles en vigueur à la date d'expiration du contrat de travail. Selon l'article 1. 24 a2 alinéa 4, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, se fait normalement à partir de 65 ans. Elle est possible entre 60 et 65 ans, lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie qui ne doit pas être rompue par l'employeur avant 2 ans, sinon ce dernier devra procéder à une nouvelle embauche dans le délai de 6 mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail en cause. Cette obligation devra être renouvelée tant qu'un total de deux ans n'aura pas été atteint par des contrats de travail successifs au titre de la contrepartie. Contrairement à ce que soutient Madame Y... en invoquant un arrêt n° 07-44642 de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 octobre 2008, il est simplement exigé que l'employeur rapporte la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec la mise à la retraite du salarié âgé. Ni le texte conventionnel ni cette référence jurisprudentielle n'imposent que l'embauche ait eu pour but de remplacer, à poste identique, le salarié mis à la retraite. Dès lors que la SAS CHABAS établit par la production du contrat à durée indéterminée en date du 14 décembre 2009 par lequel elle embauchait Monsieur Anthony Z... en qualité de carrossier et par la mention du livre unique du personnel selon laquelle Madame Y... était remplacée par Monsieur Z..., la mise à la retraite de Madame Y... répond aux exigences du texte conventionnel précité.

ALORS QUE l'employeur avait expressément précisé dans la lettre du 31 octobre 2009 notifiant la mise à la retraite que le délai de prévenance de deux mois prendra effet à réception de la lettre ; qu'il en résulte que la mise à la retraite ne prenait effet qu'en janvier 2010, date à laquelle la possibilité pour l'employeur de prononcer la mise à la retraite avant 65 ans avait été supprimée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1237-5 du code du travail, 1. 24 a2 alinéa 3 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 et 106 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
ALORS, subsidiairement, QUE à supposer les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de la notification du licenciement encore applicables, l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié a pour but de remplacer le salarié mis à la retraite ; que la salariée mise à la retraite, qui exerçait comme comptable, a fait valoir que l'embauche d'un salarié en tant que carrossier n'était pas en lien avec sa mise à la retraite ; qu'en décidant qu'il n'est pas exigé que l'embauche ait eu pour but de remplacer, à poste identique, le salarié mis à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1. 24 a2 alinéa 3 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ensemble l'article 1 de l'accord du 18 février 2004 annexé à l'avenant n° 39 ;
ALORS QUE manque à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, l'employeur qui notifie au salarié sa mise à la retraite juste à temps pour éviter l'application de la loi nouvelle supprimant la faculté pour l'employeur de mettre d'office un salarié à la retraite ; que la cour d'appel a relevé que l'article 106 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 a eu pour effet de ramener au 31 décembre 2009 la suppression pour un employeur de la faculté de mettre d'office un salarié âgé de 60 ans à la retraite pour en déduire que la mise à la retraite de la salariée, alors âgée de 62 ans, par courrier du 31 octobre 2009 était possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si par cette mise à la retraite soudaine peu de temps avant que cette possibilité ne soit supprimée, l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que la mise à la retraite constituait une discrimination fondée sur l'âge et dès lors un licenciement nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-5 et L. 1132-1 du code du travail ensemble et 1134, alinéa 3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27598
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2015, pourvoi n°13-27598


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27598
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