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18/03/2015 | FRANCE | N°14-11330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-11330


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 2013), qu'un juge des tutelles a placé M. Pierre X... sous tutelle pour une durée de soixante mois ;
Attendu que M. Michel X..., fils du majeur protégé, fait grief à l'arrêt de désigner son frère, M. Yves X..., en qualité de tuteur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1245 du code de procédure civile, la procédure est orale et que les prétentions des parties ou la référence qu'elles font

aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou cons...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 2013), qu'un juge des tutelles a placé M. Pierre X... sous tutelle pour une durée de soixante mois ;
Attendu que M. Michel X..., fils du majeur protégé, fait grief à l'arrêt de désigner son frère, M. Yves X..., en qualité de tuteur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1245 du code de procédure civile, la procédure est orale et que les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni du dossier de la procédure que M. Michel X... ait déclaré se référer à ses prétentions et moyens écrits antérieurs ; que, dès lors, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Michel X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Michel X... tendant à ce que soit désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs au lieu et place de Monsieur Yves X..., ayant pour mission d'assurer la protection des biens et de la personne de Monsieur Pierre X... ;
Aux motifs que, « La contestation de M. Michel X... porte sur l'organe de protection désigné au motif principal que son frère Yves refuse d'envisager un retour à domicile médicalisé de leur père qui souffrirait de son placement en maison de retraite et que l'éloignement géographique d'Yves X... ne lui permet pas de gérer les intérêts de ce dernier.
S'agissant de la tutelle aux biens, M. Yves X... a exposé que les ressources de son père permettaient de régler les frais de l'établissement qui l'hébergeait, qu'il avait des économies de l'ordre de 230 000 € qui permettaient d'assurer les frais générés par la maison familiale. Il a précisé que la succession de sa mère était en cours.
La situation administrative de M. Pierre X... est donc à jour et son budget est équilibré.
Rien ne s'oppose donc à une gestion assurée par Yves X... qui a l'obligation de rendre compte et présenter tous les justificatifs utiles auprès du greffier en chef du tribunal d'instance de MURET.
S'agissant de la tutelle à la personne, l'appelant souligne la souffrance de son père et le risque qu'il ne présente un syndrome de glissement du fait de la perte de ses repères et d'une alimentation carencée.
Les débats ont permis de constater qu'il minimise la gravité de l'état de Pierre X... et la lourdeur d'une prise en charge médicalisée jour et nuit à domicile.
La Cour observe en outre qu'un signalement a été effectué par le directeur de la résidence Marie Antoinette et du médecin coordonateur aux termes duquel il ressort que le 23 septembre 2013, une aide soignante a trouvé Michel X... couché dans le lit avec son père, chemise ouverte, pantalon dégrafé et que le soir, celui-ci avait embrassé son père sur la bouche.
M. Michel X... n'a émis aucune contestation sur ces faits et n'a présenté aucune explication.
Enfin, les autres membres de la famille, présents à l'audience, ont été concordants sur l'aptitude d'Yves X... à assurer la protection des intérêts de la personne protégée.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée sur la désignation de ce dernier en qualité de tuteur » ;
Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions caractérise le défaut de motif ; qu'en l'espèce, Monsieur Michel X... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur Yves X... était en situation de conflit d'intérêts avec son père, dans la mesure où il avait pris l'initiative d'organiser la succession de sa mère, défunte épouse de Monsieur Michel X..., et qu'il mettait ainsi tout en oeuvre pour empêcher son père de reprendre possession de sa maison dans le but de parvenir à la vente du bien immobilier dépendant de la succession (conclusions, n° 2. 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, de nature à justifier que la tutelle de Monsieur Pierre X... ne soit pas confiée à son fils Monsieur Yves X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; que Monsieur Michel X... indiquait dans ses conclusions d'appel que « la situation financière de M. Pierre X..., serait nettement suffisante pour permettre un retour à domicile avec la présence d'un tiers, même en permanence » (conclusions, n° 2. 3) ; qu'en jugeant pourtant que Monsieur Michel X... « minimise la gravité de l'état de Pierre X... et la lourdeur d'une prise en charge médicalisée jour et nuit à domicile », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur Michel X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11330
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Décision du juge des tutelles - Recours - Régime - Procédure orale - Conclusions - Conclusions écrites d'une partie réitérées verbalement à l'audience - Portée

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Conclusions écrites d'une partie réitérées verbalement à l'audience - Portée

Aux termes de l'article 1245 du code de procédure civile, devant la cour d'appel, la procédure en matière de tutelle est orale et les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procés-verbal. Il ne peut donc être fait grief à une cour d'appel de n'avoir pas répondu au mémoire accompagnant l'acte d'appel, lorsqu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni du dossier de la procédure que l'appelant ait déclaré s'y référer


Références :

article 1245 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2013

Sur la portée des conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, en matière de procédure orale, à rapprocher :2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30509, Bull. 2003, II, n° 260 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°14-11330, Bull. civ. 2015, I, n° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 57

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11330
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