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19/03/2015 | FRANCE | N°14-13720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-13720


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2013) et les productions, que se prévalant d'un titre exécutoire, la Société générale a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M. et Mme X... ; que ceux-ci ont interjeté appel du jugement d'orientation les déboutant de leur demande tendant à être autorisés à vendre l'immeuble saisi à l'amiable ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble concerna

nt un bien situé sur la commune de Varennes, la Bastide Notre-Dame des Lys, consist...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2013) et les productions, que se prévalant d'un titre exécutoire, la Société générale a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M. et Mme X... ; que ceux-ci ont interjeté appel du jugement d'orientation les déboutant de leur demande tendant à être autorisés à vendre l'immeuble saisi à l'amiable ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble concernant un bien situé sur la commune de Varennes, la Bastide Notre-Dame des Lys, consistant en un immeuble à usage d'habitation comprenant sept appartements avec terrain attenant d'une contenance de 25 ares cadastré section C n° 158 et 162, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de rédaction ou de publication d'un règlement de copropriété ne fait pas obstacle à la vente de lots de copropriété dès lors qu'ils sont suffisamment individualisés, condition qui était satisfaite en l'espèce puisque les offres d'achat décrivaient précisément les lots sur lesquels elles portaient ; qu'en décidant néanmoins que seul un règlement de copropriété pouvait valablement procéder à la division des lots de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article R. 322-15 du code de procédure civile d'exécution ;
2°/ que les époux X... produisaient au débat une lettre par laquelle la société chargée de la vente de l'immeuble attestait avoir vérifié la solvabilité de chacune des personnes ayant émis une offre d'achat et précisait que chacune d'entre elles avait présenté un plan de financement adéquat ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun renseignement n'était fourni quant au financement des acquisitions en cause, sans prendre en considération cette pièce pourtant essentielle, la cour d'appel a dénaturé celle-ci par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le débiteur n'est pas recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel des moyens de fait tendant à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable ; qu'est ainsi inopérant le grief tiré de la dénaturation par omission de la pièce produite par M. et Mme X... pour la première fois en cause d'appel, qui n'était destinée qu'à établir la preuve de démarches tendant à la vente amiable du bien saisi accomplies postérieurement à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;
Et attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que l'attitude de M. et Mme X... ne permettait pas de considérer qu'ils avaient la volonté réelle de vendre à l'amiable l'immeuble saisi et de trouver une solution rapide pour régler leurs différents créanciers, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la vente amiable du bien saisi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble concernant un bien situé sur la commune de Varenne, sis La Bastide Notre-Dame des Lys consistant en un immeuble à usage d'habitation comprenant sept appartements avec terrain attenant d'une contenance de 25 a cadastré section C n° 158 et 162;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'autorisation de vente amiable, les époux X... ne produisent pas d'éléments suffisants permettant de s'assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, étant noté que les offres d 'achat produites en cause d 'appel portent sur certains lots, que l'immeuble concerné n'a fait l'objet d'aucune division permettant d'envisager la vente par lots (ce qui suppose la rédaction préalable d'un règlement de copropriété dont il n'est pas justifié) et qu'aucun renseignement n'est fourni quant aux modes de financement de ces acquisitions ; que la demande d'autorisation de vente amiable sera dès lors rejetée;
ALORS 1°) QUE l'absence de rédaction et de publication d'un règlement de copropriété ne fait pas obstacle à la vente de lots de copropriété dès lors qu'ils sont suffisamment individualisés, condition qui était satisfaite en l'espèce puisque les offres d'achats décrivaient précisément les lots sur lesquels elles portaient; qu'en décidant néanmoins que seul un règlement de copropriété pouvait valablement procéder à la division des lots de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution;
ALORS 2°) QUE les époux X... produisaient aux débats une lettre par laquelle la société chargée de la vente de l'immeuble attestait avoir vérifié la solvabilité de chacune des deux personnes ayant émis une offre d'achat et précisait que chacune d'entre elle avait présenté un plan de financement adéquat; qu'en retenant néanmoins qu'aucun renseignement n'était fourni quant au financement des acquisitions en cause, sans nullement prendre en considération cette pièce pourtant essentielle, la cour d'appel a dénaturé celle-ci par omission, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13720
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-13720


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13720
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