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19/03/2015 | FRANCE | N°14-16449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-16449


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 2014), qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré la commune d'Ammerschwihr (la commune) propriétaire d'un immeuble et ordonné l'expulsion de celui-ci de M. Julien X..., de M. Jean-Jacques X... et de Mme Y... épouse X... (les consorts X...), la commune a assigné ceux-ci devant un juge de l'exécution pour obtenir leur condamnation, sous astreinte, à signer et à lui restituer le procès-verbal d'

arpentage de la parcelle concernée ;
Attendu que les consorts X... font ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 2014), qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré la commune d'Ammerschwihr (la commune) propriétaire d'un immeuble et ordonné l'expulsion de celui-ci de M. Julien X..., de M. Jean-Jacques X... et de Mme Y... épouse X... (les consorts X...), la commune a assigné ceux-ci devant un juge de l'exécution pour obtenir leur condamnation, sous astreinte, à signer et à lui restituer le procès-verbal d'arpentage de la parcelle concernée ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner, sous astreinte, à signer le procès-verbal d'arpentage établi le 24 juillet 2012 par le Cabinet Z... et à le retourner à la commune dans un certain délai ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal d'arpentage était un document préalable dont la commune devait obligatoirement disposer pour pouvoir inscrire au livre foncier le droit de propriété qui lui avait été reconnu par le jugement et l'arrêt confirmatif et exactement retenu que le juge de l'exécution était habilité à décider si l'acte établi à la demande de la commune était nécessaire à l'exécution de la décision et à trancher, à cette occasion, toute contestation éventuelle concernant cet acte, même si le jugement ne prescrivait pas cette mesure, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Julien X..., M. Jean-Jacques X... et Mme Y... épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la commune d'Ammerschwihr la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts X... à signer le procès-verbal d'arpentage établi le 24 juillet 2012 par le Cabinet Z... et à le retourner à la commune d'AMMERSCHWIHR dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 200 ¿ par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le dispositif du jugement en date du 24 novembre 2003, confirmé par arrêt de notre Cour en date du 24 janvier 2008, la ville d'AMMERSCHWIHR a été déclarée propriétaire des « bâtiments sis 5, rue de l'Ancien Hôpital à 68770 AMMERSCHWIHR parcelle n° 62, section 2 » et le juge a ordonné l'expulsion sous astreinte des consorts X... « des lieux qu'ils occupent ou tente d'occuper appartenant à la Ville d'AMMERSCHWIHR sis 5, rue de l'Ancien Hôpital à 68770 AMMERSCHWIHR » ; qu'il résulte des motifs des deux décisions ayant conduit à ce dispositif ou confirmé celui-ci, que la propriété que le juge a entendu conférer à la Commune d'AMMERSCHWIHR s'entend de la parcelle visée, cadastrée n° 62, section 2, dans sa partie supportant les bâtiments que les consorts X... occupaient ou tentaient d'occuper à l'adresse indiquée, comprenant à la fois le sol et ces bâtiments qui forment un tout indissociable ; qu'en l'occurrence, les consorts X... prétendaient être devenus propriétaires par voie successorale, avec ses dépendances désignés comme les bâtiments litigieux, de cette parcelle correspondant selon eux à la parcelle anciennement cadastrée section E n° 566/525 jardin, acquise par leurs parents le 5 mars 1957, mais il résulte des termes du jugement et de l'arrêt que cette parcelle n'englobait pas une parcelle autrement numérotée supportant le garage et la grange ou remise qui dépendaient du presbytère et qui a été incluse par erreur dans la parcelle nouvellement cadastrée n° 62, section 2 lors du renouvellement du cadastre en 1983, accroissant ainsi indûment la propriété des consorts X... d'une surface d'un are ; que ce jugement et cet arrêt étant passés en force de chose jugée, il n'y a plus lieu de revenir sur le fond du litige en discutant encore, comme le font les consorts X... par leur argumentation, la propriété de la commune sur l'immeuble, mais de permettre l'exécution de ces décisions, qui est seule en litige ; que la commune d'AMMERSCHWIHR plaide en l'occurrence la nécessité dans laquelle elle se trouve de disposer d'un procès-verbal d'arpentage distinguant au sein de la parcelle cadastrée n° 62, section 2, telle qu'elle est issue de la modification cadastrale de 1983, la partie propriété des consorts X... et la partie qui y a été incluse par erreur, afin qu'elle puisse faire inscrire son droit de propriété sur cette partie au livre foncier en exécution de ces deux décisions ; que ce document établi par un géomètre-expert mandaté par ses soins et à ses frais, a été adressé aux consorts X... afin qu'ils le signent et reconnaissent ainsi pour exacte la nouvelle délimitation, dont il y a lieu de relever qu'elle leur est favorable, puisque la sous parcelle supportant la remise et le garage est, après arpentage, établie à une contenance de 0,93 ares et que le reste de la parcelle, propriété des appelants, est évalué à 5,42 ares contre 5,35 ares dans l'acte de vente du 5 mars 1957 ; que les consorts X... entendent néanmoins encore discuter cette délimitation aux motifs que le jugement n'ordonnait pas l'établissement d'un procès-verbal d'arpentage, que la commune serait obligée d'engager une action en bornage ou que l'arpentage n'aurait pas été réalisé de manière contradictoire ; qu'il importe peu en l'occurrence que le jugement n'ait pas précisé les mesures nécessaires à son exécution, le Juge de l'exécution, spécialement créé à cet effet, étant compétent en vertu des dispositions de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire pour statuer sur toutes les contestations ou difficultés s'élevant à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice, même si elles portent sur le fond du droit ; que le juge saisi, dont la compétence n'a pas été discutée en l'espèce, était donc habilité à décider si l'acte établi à la demande de l'intimée était nécessaire à l'exécution de la décision et à trancher toute contestation éventuelle concernant cet acte, même si le jugement ne prescrivait pas cette mesure, ce qui ne s'imposait pas ; que dès lors que le procès-verbal d'arpentage, objet du litige, est un document préalable dont la commune d'AMMERSCHWIHR doit impérativement disposer pour pouvoir inscrire au livre foncier le droit de propriété que lui a reconnu le jugement et l'arrêt confirmatif, c'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'il devait enjoint aux consorts X..., sous peine d'une forte astreinte, de signer ce document et de le retourner à la Commune ; qu'il n'y a pas matière en l'espèce pour les appelants à contester la valeur et le contenu de ce procès-verbal, alors qu'il a été dressé selon les règles de l'art par un géomètre-expert, lequel a, selon les termes d'un courrier qu'il a adressé à l'appelante le 10 juin 2013, procédé à une vérification sur place depuis le domaine public faute d'avoir pu accéder à l'intérieur de la propriété, étudié un ancien croquis cadastral de 1981 puis établi le nouveau croquis en tenant compte de l'implantation inchangée des bâtiments ; que ce géomètre-expert, M. Z..., explique en l'occurrence dans son courrier que conformément à la notice sur l'établissement des documents d'arpentage en Alsace-Moselle datée de mars 1998, la nouvelle limite peut être constituée par une arête de mur ou de bâtiment et que dans ce cas, l'abornement n'est pas nécessaire ; que ce texte qu'il a joint à son courrier prévoit effectivement pour dérogation à l'abornement préalable la présence d'une arête de mur ou d'un bâtiment servant à la définition d'une limite, si elle est suffisamment franche pour permettre cette délimitation sans ambiguïté et si elle revêt un caractère de pérennité comparable à un repère permanent ; qu'il est constant en l'espèce que la parcelle à délimiter est très exactement constituée des deux bâtiments, garage et grange ou remise, implantés de très longue date sur cette parcelle qu'ils englobent en totalité, de sorte que le géomètre-expert pouvait pour établir son procès-verbal d'arpentage se contenter de prendre pour repère les murs pérennes de ces bâtiments, qui sont parfaitement délimités au vu des photographies versées aux débats, sans qu'une action en bornage ne soit nécessaire ; qu'il est constaté au surplus que l'expertgéomètre a recherché la présence sur place des bornes déjà implantées et qu'il en a retrouvé deux, comme le confirme le « tableau analytique des points anciens » figurant dans le procès-verbal et qu'il s'est aussi référé à l'ancien croquis déjà établi par lui-même en 1981 pour reporter sur le nouveau les bornes et points de repère existant à cette date qui sont restés inchangés ; que les consorts X... n'émettent de manière justifiée aucune critique sérieuse contre la délimitation résultant du procès-verbal de M. Z..., ni n'avancent aucun argument dirimant qui légitimerait leur exigence d'une action en bornage ; qu'ils n'évoquent en l'occurrence qu'un débord de la grange sur le hangar édifié sur leur propriété qui, au vu de la photographie produite pour en justifier, correspond en fait à un débord de toit dont la cour constate qu'il n'en a pas été tenu compte dans le croquis de M. Z..., qui a retenu pour seule limite la jonction des murs des deux bâtiments où il a d'ailleurs retrouvé une borne numérotée 4001, soit un élément fixe ôtant toute ambiguïté à la délimitation des propriétés à cet endroit ; qu'il est rappelé par ailleurs que l'établissement d'un procès-verbal d'arpentage, qui peut être demandé par toute personne y ayant intérêt pour l'inscription de son droit de propriété, n'a pas la nature d'une expertise ordonnée dans un cadre contentieux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'arpentage de manière contradictoire, observation étant faite que les appelants ont néanmoins eu tout loisir de discuter le contenu de ce procès-verbal dans le cadre de la présente procédure ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la production du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de COLMAR le 24 novembre 2003 et celle de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de COLMAR le 24 janvier 2008 permettent à la juridiction de constater que, suivant décision définitive ayant autorité et force de chose jugée, la commune d'AMMERSCHWIHR a été déclarée propriétaire des bâtiments litigieux (grange et remise) sis 5, rue de l'Ancien Hôpital à AMMERSCHWIHR, parcelle n° 62, section 2 (correspondant au sol) ; que ces décisions ayant créé une nouvelle situation juridique au regard de la propriété immobilière des biens litigieux, il est dès lors nécessaire de procéder à sa publicité en rectifiant les inscriptions figurant au Livre Foncier ; qu'or, pour ce faire, un procès-verbal d'arpentage établi par un géomètre-expert et signé par les anciens propriétaires doit être déposé au service du Livre Foncier étant relevé que ledit géomètre ne peut valablement signer ce document qu'après les « anciens » propriétaires puisqu'il doit certifier que ces derniers ont reconnu exacte la nouvelle limite ; qu'aucun élément ne permettant de dire que la nouvelle limite établie par le Cabinet Z... n'est pas exacte, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la commune d'AMMERSCHWIHR en condamnant conjointement (et non solidairement) M. Jean-Jacques X..., Mme Marcelle Y..., épouse X... et M. Julien X... à signer le procès-verbal d'arpentage litigieux et à le retourner à la commune d'AMMERSCHWIHR et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 200 ¿ par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il ne peut notamment, en y ajoutant, se déterminer par des éléments non débattus devant le juge du fond ; qu'en l'espèce, par arrêt du 24 janvier 2008, la Cour d'appel de COLMAR s'était bornée, par voie de confirmation, à déclarer la commune d'AMMERSCHWIHR propriétaire des bâtiments litigieux (grange et remise) sis 5, rue de l'Ancien Hôpital à AMMERSCHWIHR, parcelle 62 section 2 ; qu'elle n'avait ainsi nullement ordonné l'établissement d'un document d'arpentage ayant vocation à délimiter les propriétés respectives ; qu'en conséquence, en condamnant les consorts X... à signer le procès-verbal d'arpentage du 24 juillet 2012 dont l'établissement n'avait pas même été ordonné par le juge du fond, la cour d'appel a outrepassé les pouvoirs du juge de l'exécution et, partant, a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 321-1 du Code de procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16449
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-16449


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16449
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