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31/03/2015 | FRANCE | N°13-19618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2015, 13-19618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sans renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2009, pourvoi n° 08-13.365), que le département du Morbihan a confié à la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN) la réalisation d'un navire de transport de passagers qui, dès sa mise en service, a connu plusieurs avaries du système de propulsion, lequel avait été fourni par la

société Schottel France (la société Schottel) et dont la réparation a été effec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sans renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2009, pourvoi n° 08-13.365), que le département du Morbihan a confié à la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN) la réalisation d'un navire de transport de passagers qui, dès sa mise en service, a connu plusieurs avaries du système de propulsion, lequel avait été fourni par la société Schottel France (la société Schottel) et dont la réparation a été effectuée par l'armateur, la Société morbihannaise de navigation ; que celle-ci a assigné la société CMN en indemnisation ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 juillet 2008 a, notamment, condamné cette société à verser des dommages-intérêts à la Société morbihannaise de navigation et aux assureurs et a condamné la société Schottel à garantir partiellement la société CMN des sommes mises à sa charge ; que cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions ; que la cour d'appel de renvoi a, par l'arrêt attaqué, condamné la société Schottel à garantir la société CMN à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ;
Attendu, cependant, qu'il résulte d'un arrêt rectificatif (Chambre commerciale, financière et économique, 29 avril 2014, pourvoi n° 08-13.365), que la cassation prononcée de l'arrêt du 10 juillet 2008 n'a été que partielle, laissant subsister l'arrêt en ce qu'il condamnait la société Schottel à garantir la société CMN à concurrence d'une certaine somme et rejetait le surplus de la demande de cette dernière ; que cette décision, dont il résulte que la condamnation de la société Schottel à garantir la société CMN a été définitivement jugée, entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des chefs du dispositif critiqués par le moyen ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Schottel France à garantir la société Constructions mécaniques de Normandie à hauteur de 80 % de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages causés par les avaries, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la société Schottel ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Schottel France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Schottel France à garantir la société CMN à hauteur de 80% de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages causés par les avaries ;
AUX MOTIFS PROPRES Sur les responsabilités et la garantie : (...)
Dans son second rapport, remis en novembre 2011, à la lumière des éléments apportés par le CETIM, Monsieur X... a conclu que "la cause immédiate et prépondérante des dégradations constatées relève dans le cas présent d'une inadaptation de la lubrification préconisée par le constructeur Schottel (viscosité de l'huile trop faible)". Mais il observe cependant que "le réglage du moteur comme initialement effectué par CMN plaçait le réducteur en surcharge au regard des préconisations par ailleurs parfaitement justifiées du constructeur Schottel, cette surcharge mettant en péril la fiabilité du système au cours du temps et ayant pu de toute évidence favoriser et/ou accélérer le processus de dégradation des engrenages".
Les sociétés CMN et Schottel discutent de leur part respective de responsabilité selon l'origine des dommages, tandis que la société CMN soutient à l'égard des demandeurs initiaux qu'elle n'avait aucune obligation de bridage des moteurs et qu'en tout état de cause cette absence de bridage était connue de l'armateur et de l'exploitant du navire.
Sur ce dernier point, la SAS CMN n'apporte pas la preuve de ces affirmations. Et il résulte des notes d'information de Monsieur Y... et du rapport de Monsieur X... : que les propulseurs ont fonctionné en surcharge au regard des préconisations Schottel à savoir 841 KW au régime de 1000 t/mn ; que cette surcharge résulte de l'absence de bridage des moteurs au neuvage ; que cette limitation contractuelle n'a pas été respectée par la SAS CMN qui devait livrer un navire équipé de moteurs de propulsion Wartsila dont la puissance devait être ajustée à la capacité des propulseurs eux-mêmes.
La société Schottel précise qu'elle définit pour chaque navire, un coefficient de service, en fonction des données techniques mais aussi des conditions spécifiques de son exploitation. Les contraintes de navigation de "Vindilis" ont été prises en compte, en raison de trajets courts, avec des accélérations fréquentes et des manoeuvres difficiles, de sorte que la puissance maximale admise à l'entrée du propulseur a été fixée à 841 kw.
Cette limitation de puissance est validée par l'expert. Elle faisait partie des spécifications techniques relatives aux propulseurs dont la SAS CMN a pris livraison et qui aurait dû les communiquer au motoriste afin qu'il adapte la puissance du moteur à celle du propulseur pour éviter toute surcharge.
Selon l'expert, cette limitation de surcharge prenait aussi en compte un lubrification sur laquelle il émettait des réserves dans son premier rapport, tandis que le CETIM en décembre 2000, estimait que la cause des avaries se trouvait soit dans le lubrifiant utilisé, soit dans le mode de finition des dentures, étant observé que la société Schottel a recommandé en novembre 2000 une huile Mobil Gear de viscosité supérieure, référencée 629 au lieu de 626.
La SAS CMN fait valoir les conclusions de Monsieur Z..., spécialiste des engrenages, ayant travaillé sur les pièces du dossier et retenant que les désordres affectant les engrenages ne pouvaient être attribués à des pointes de puissance à 957 KW, en considérant au contraire qu'ils avaient été engendrés par la trop faible viscosité du lubrifiant, ainsi que par les dysfonctionnements induits par les incidents sur l'hélice, avec pour facteur aggravant la pollution de l'huile par l'eau. Monsieur Z... précisait que la dégradation des deux engrenages ne pouvait se concevoir qu'avec une puissance nominale de 1.380 kw, alors que le bureau Veritas n'a constaté qu'un maximum de 957 kw.
La SAS CMN discute de l'influence comparée de la surcharge de puissance du moteur et de la viscosité du lubrifiant sur l'épaisseur du film d'huile dans les engrenages, en référence au rapport de Monsieur Z... qui précisait qu'une surcharge de 841 à 957 kw a une incidence de 1,5 % sur l'épaisseur du film d'huile, tandis que le passage à un lubrifiant 629 augmente cette épaisseur de 64 %. Estimant sur cette base que l'influence de la surcharge de puissance serait négligeable et que l'inadaptation de la lubrification serait la seule cause des dommages, la SAS CMN demande que ces calculs par la méthode élastophydrodynamique (EHL) soient officiellement validés par le CETIM et par l'expert, dans le cadre d'une mission complémentaire et qu'à défaut la seule influence de la viscosité soit retenue.
Cette même demande a été formulée dans un dire à Monsieur X... qui n'a pas procédé à de plus amples investigations, nécessitant une extension de sa mission, en précisant qu'il estimait avoir obtenu au cours de la réunion du 5 juillet 2011, les éclaircissements nécessaires pour répondre à la mission donnée par la cour.
Il n'y a pas lieu à plus amples investigations et la cour s'en tient aux dernières conclusions de Monsieur X... retenant que la viscosité trop faible de l'huile préconisée par le constructeur Schottel est la cause principale des avaries survenues en novembre 1999 sur les propulseurs du navire "Vindilis".
De ces éléments il résulte que la responsabilité de la société CMN se trouve engagée à l'égard de l'armateur et de l'exploitant du navire, pour avoir livré un navire équipé de groupes propulsifs dont la puissance maximale des moteurs n'était pas conforme aux préconisations du constructeur des propulseurs Schottel.
La responsabilité du constructeur Schottel se trouve engagée à l'égard de la SAS CMN pour lui avoir fourni des propulseurs en préconisant une lubrification dont la viscosité était inadaptée. Le lubrifiant étant la cause déterminante et prépondérante des avaries survenues en novembre 1999, la SAS CMN se trouve fondée à réclamer sa garantie à hauteur de 80 %, cette garantie s'étendant aux frais engendrés par la rechercher des causes de l'avarie de novembre 2000, apparaissant en lien avec les précédentes mais attribuée en définitive à un mauvais de joint imputable à la société Schottel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ARRÊT DU 7 JANVIER 2011 que la société Schottel France fait valoir que la société CMN s'étant désistée du pourvoi qu'elle avait formé contre elle, elle ne peut se voir opposer l'effet de la cassation de l'arrêt rendu le 10 janvier 2008 par la cour d'appel de Rennes.
La société CMN, qui a seule formé pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 janvier 2008, s'est désistée de celui-ci en ce qu'il était dirigé contre la société Schottel France ; que le pourvoi est resté formé contre le département du Morbihan, la société Morbihannaise de Navigation et leurs assureurs.
La Cour de cassation, par arrêt du 7 avril 2009, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 janvier 2008.
La cassation d'une décision dans toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui, du fait d'un désistement partiel d'un pourvoi principal et en l'absence de pourvoi incident ou provoqué, n'ont pas été parties à l'instance de cassation.
Il s'ensuit que l'annulation et la cassation de l'arrêt du 10 janvier 2008 a effet à l'égard de la société Schottel France ; que cet arrêt ne survivant pas à son profit, cette société se retrouve dans la situation qui était la sienne avant l'arrêt cassé.
Par conséquent, elle doit demeurer en la cause devant la cour d'appel de renvoi et les demandes formées contre elle sont recevables ;
ALORS QUE le désistement du pourvoi en cassation emporte acquiescement à l'arrêt d'appel qui devient irrévocable à l'égard de la partie au bénéfice de laquelle a été constaté le désistement ; qu'en l'espèce, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a donné acte à la société CMN du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Schottel de sorte que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 janvier 2008 est devenu irrévocable à l'égard de cette dernière ; qu'il s'ensuit qu'en décidant le contraire, tout en constatant que la Cour de cassation, par arrêt du 7 avril 2009, avait donné acte à la société CMN de son désistement à l'encontre de la société Schottel, la cour d'appel de Rennes a violé les articles 624, 1025 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19618
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2015, pourvoi n°13-19618


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19618
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