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01/04/2015 | FRANCE | N°14-11587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 14-11587


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2013), que la société civile des Mousquetaires (SCM) a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique, saisie par M. X... pour obtenir le remboursement de ses parts d'associé après sa démission, en raison de la présence d'une clause compromissoire dans le contrat d'enseigne conclu avec la société ITM Entreprises pour permettre à celui-ci d'exploiter un point de vente ;
Attendu que la SCM fait grief

à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence ;
Attendu qu'ayant relevé qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2013), que la société civile des Mousquetaires (SCM) a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique, saisie par M. X... pour obtenir le remboursement de ses parts d'associé après sa démission, en raison de la présence d'une clause compromissoire dans le contrat d'enseigne conclu avec la société ITM Entreprises pour permettre à celui-ci d'exploiter un point de vente ;
Attendu que la SCM fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence ;
Attendu qu'ayant relevé que l'instance dont elle était saisie concernait, non une contestation relative au contrat de franchise, mais le paiement des parts sociales détenues par M. X... dans le capital de la SCM dont le règlement intérieur comportait une clause attributive de juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause compromissoire de l'accord de franchise était manifestement inapplicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile des Mousquetaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société civile des Mousquetaires.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence arbitrale ;
Aux motifs que « pour accueillir l'exception d'incompétence, le premier juge a retenu qu'il existe un lien certain entre la rupture du contrat d'enseigne et la valorisation des parts sociales dès lors que le remboursement des parts découle directement de la rupture de ce contrat laquelle a eu pour effet d'entraîner la démission de M. X... de la SCM et qu'il reviendra donc au tribunal arbitral, juge de sa propre compétence, de déterminer si le lien est suffisant pour justifier que le litige lui soit soumis ; que M. X... critique la décision en faisant valoir pour l'essentiel que par principe, la clause compromissoire est inapplicable dans les rapports entre la SCM et ses associés alors que les parties ont manifesté expressément dans une clause attributive de juridiction leur intention de résoudre leurs litiges devant le juge étatique, que c'est dénaturer leur volonté que d'étendre la clause compromissoire du contrat d'enseigne à un contrat autre, que la clause d'arbitrage a vocation à régir les seuls litiges relatifs à l'exécution du contrat de franchise sans que l'on puisse considérer comme une suite, au sens où l'entend cette clause compromissoire, le remboursement des parts sociales puisque cette situation suppose d'une part la souscription, subordonnée à la cooptation, par le président de la société d'exploitation de parts de la SCM et un vote de l'assemblée générale, que de surcroît, la résiliation du contrat d'enseigne sur laquelle s'est fondée le juge de la mise en état est inexistante dans la mesure où le contrat de franchise conclu avec la société Somag n'a jamais été résilié, le point de vente en question continuant d'être exploité sous enseigne Intermarché après la cession des actions de la société Somag à un ITM Centre Est qui les a revendues à un nouvel adhérent ; qu'il souligne que les nouveaux statuts de la SCM adoptés lors des assemblées générales mixtes du 27 juin 2012 écartent expressément tout lien entre la qualité d'associé au sein de la société SCM et l'exploitant d'un magasin sous enseigne ; que la SCM invoque à nouveau le lien existant entre les deux contrats dont le principal est, selon elle, le contrat d'enseigne ou de franchise et soutient que la clause attributive de juridiction inscrite dans les statuts de la SCM n'interdit pas par elle-même que la juridiction arbitrale compétente en vertu d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat distinct soit compétente dès lors que le litige entre dans le champ d'application de la clause d'arbitrage ce qu'il appartiendra aux arbitres d'apprécier ; qu'il résulte de l'article 1448 du code de procédure civile que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que la clause compromissoire dont se prévaut la SCM est insérée à l'article 68 du contrat de franchise conclu entre ITM Entreprises et la société d'exploitation Somag dont M. X... est le dirigeant, celui-ci étant, en outre, signataire de Pacte à titre personnel comme "adhérent", contrat qui confère à la société d'exploitation la qualité de franchisé ; qu'elle stipule que "pour tous litiges pouvant survenir entre elles dans l'exécution des présentes ou de leurs suites comme pour toutes difficultés d'interprétation, les parties conviennent définitivement de s 'en remettre à une procédure d'arbitrage" ; que cependant, la présente instance n'a pas trait à une contestation relative au contrat de franchise mais tend au paiement du prix des parts sociales que détenait M. X... dans le capital de la SCM dont il s'est retiré ; que le lien invoqué entre la rupture du contrat de franchise et le retrait de l'adhérent de la SCM ne peut emporter l'application de la clause d'arbitrage aux litiges nés de l'exécution du contrat de société en présence de contrats distincts conclus entre des parties différentes et alors que les statuts et le règlement intérieur de la SCM comportent une clause attributive de compétence à la juridiction étatique ; qu'en effet, l'article 37 des statuts de la SCM, dans sa version mise à jour le 24 juin 1997, que toutes les contestations entre les associés et la société seront portés devant le tribunal de grande instance du siège social ; que l'article 13 du règlement intérieur prévoit que pour tous litiges entre eux et la société, les associés s'en remettent à une procédure de conciliation et que "dans le cas où l 'une ou l'autre partie ne serait pas satisfaite de la décision des experts ou dans le cas où ceux-ci échoueraient dans leur mission de conciliation, les litiges seront soumis au tribunal de grande instance compétent" ; qu'il s'ensuit que la clause compromissoire invoquée est manifestement inapplicable au litige opposant M. X... à la SCM ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée et l'exception d'incompétence » ;
Alors, d'une part, que la juridiction étatique ne peut statuer sur un litige en relation avec une convention d'arbitrage, à moins qu'elle relève que la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que la clause d'arbitrage manifestement inapplicable est celle sans lien aucun avec le litige ; qu'une simple relation avec le litige suffit à exclure le caractère manifestement inapplicable de la clause d'arbitrage ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence des juridictions étatiques au profit de la juridiction arbitrale, tout en constatant, d'une part, que la clause compromissoire litigieuse contenue dans le contrat de franchise portait sur tous les litiges pouvant survenir entre les partie en exécution de ce contrat et de ses suites et, d'autre part, que la rupture du contrat d'enseigne entrainait le retrait de M. X... par application des dispositions du règlement intérieur de la société, ce dont il résultait que la clause d'arbitrage ne pouvait être réputée manifestement inapplicable dès lors que la perte de la qualité d'associé constituait l'une des conséquences de la résiliation du contrat de franchise, la cour d'appel a excédé l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 1448 du code de procédure civile et le principe compétence-compétence ;
Alors, d'autre part, que de la même manière, la seule circonstance qu'une clause attributive de juridiction soit stipulée par ailleurs ne suffit pas à retenir le caractère manifestement inapplicable de la clause d'arbitrage ; qu'il appartient alors à l'arbitre, à qui il revient de statuer prioritairement sur sa propre compétence, de faire le départ entre le champ d'application respectif de chacune de ces deux clauses ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence des juridictions étatiques au profit de la juridiction arbitrale au motif que les statuts de la SCM prévoyait une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de grande instance de Paris pour les litiges pouvant naître entre la société et ses associés, cependant qu'il appartenait à la juridiction arbitrale de se prononcer sur le point de savoir si l'existence de cette clause attributive de juridiction faisait échec à la clause compromissoire applicable aux litiges nés de la rupture du contrat de franchise, la cour d'appel a excédé l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 1448 du code de procédure civile et le principe compétence-compétence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11587
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°14-11587


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11587
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