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01/04/2015 | FRANCE | N°14-13335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2015, 14-13335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Charcuterie Fontana le 1er juillet 1998 et qu'il a été licencié pour faute grave le 11 octobre 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que M. X... a produit une attestation de son frère indiquant qu'il s'était présenté, le 2 septembre 2010, Ã

  la charcuterie Fontana pour indiquer que son frère avait été hospitalisé au Maro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Charcuterie Fontana le 1er juillet 1998 et qu'il a été licencié pour faute grave le 11 octobre 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que M. X... a produit une attestation de son frère indiquant qu'il s'était présenté, le 2 septembre 2010, à la charcuterie Fontana pour indiquer que son frère avait été hospitalisé au Maroc ; que M. X... a également produit un rapport de télécopie du 7 septembre 2010 laissant apparaître qu'il avait prévenu son employeur de son absence pour raison médicale ; qu'en concluant pourtant que M. X... n'avait pas justifié de son absence prolongée dans un délai raisonnable et qu'il avait ainsi commis une faute grave à l'origine de son licenciement, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'attestation du frère du salarié était contredite par celle d'un autre salarié et que si M. X... justifiait de l'envoi d'une télécopie à l'entreprise le 7 septembre 2010, aucun élément ne permettait d'établir qu'elle était relative à un certificat médical ; que le moyen, qui ne tend, sous couvert de dénaturation, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Monsieur X... a été embauché par la SARL en qualité d'aide charcutier, le 1er juillet 1998, suivant contrat à durée déterminée ; que les relations contractuelles se sont poursuivies par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 10 novembre 1999 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 11 octobre 2010 ; qu'il était plus particulièrement reproché à ce dernier de ne pas avoir justifié avant le 24 septembre 2010 de son absence à compter du 1er septembre 2010, consécutivement à des congés annuels accordés à titre exceptionnel, durant une période de forte activité pour l'entreprise, laquelle a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et entraîné un surcroît d'activité pour les autres salariés ; que Monsieur X... contestant le bien-fondé de cette mesure a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia ; qu'il fait grief à cette juridiction d'avoir considéré que son licenciement était bien fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes en faisant valoir qu'il justifie avoir été reçu aux services des urgences au Maroc le 30 août 2010, d'avoir prévenu l'employeur par l'intermédiaire de son frère le 2 septembre 2010 mais également d'avoir adressé par télécopie du 7 septembre 2010 son arrêt de travail initial de 9 jours du 30 août 2010 au 7 septembre 2010 avec prolongation de 20 jours puis ses prolongations ultérieures du 21 septembre au 31 octobre 2010 ; que l'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle interdit le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a pas réintégré l'entreprise le 1er septembre 2010 à l'issue de ses congés annuels ; que le salarié tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail doit informer l'employeur de son absence et s'expliquer sur les raisons de celle-ci ; que si le support de cette information est en principe l'envoi du certificat médical d'arrêt de travail qui doit intervenir dans un délai raisonnable, celle-ci peut se faire cependant par tous moyens ; qu'il appartient dans ce cas au salarié de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ; que la cour observe au préalable que Monsieur X... produit aux débats deux certificats médicaux datés l'un et l'autre du 30 août 2010, précisément l'avant-veille de la reprise du travail, portant une période d'arrêt de travail différente (de 9 jours pour le service des urgences de l'hôpital provincial et de 20 jours pour le Docteur Seddik Y...) et sans indication de la pathologie la justifiant ; que s'il apparaît qu'une télécopie a été adressée du Maroc vers le numéro attribué à l'entreprise le 7 septembre 2010 à 22 heures 17, aucun élément ne permet d'établir que cet envoi est relatif précisément à l'un de ces certificats médicaux et plus particulièrement à supposer que cela soit le cas, au second qui justifiait d'un arrêt maladie jusqu'au 19 septembre 2010 ; qu'au demeurant, l'appelant n'apporte aucun élément sur les raisons qui l'ont conduit à ne pouvoir télécopier avant le 7 septembre l'un ou l'autre de ces certificats médicaux ; qu'en outre Monsieur X... ne justifie pas avoir informé l'employeur de sa situation par un autre moyen ; qu'en effet, les termes de l'attestation établie par son frère, Monsieur X... qui dit s'être présenté à l'entreprise le 2 septembre à 14 heures 30 pour avertir de son absence et avoir été en contact avec le secrétaire du gérant qui lui a rapporté que ce dernier ne souhaitait pas le recevoir, ne permettent pas de s'assurer de la délivrance d'une quelconque information à l'employeur à ce sujet ; que cette attestation est d'ailleurs contredite par celle du secrétaire comptable en question, Monsieur Joseph Z... qui affirme que Monsieur X... s'est présenté non pas le 2 septembre 2010 mais le 15 septembre 2010 et que sur l'invitation qui lui était faite d'attendre le gérant occupé par ailleurs, il est reparti aussitôt sans explication ; qu'il en résulte que le salarié n'établit pas avoir informé avant son retour en France et l'établissement de certificats médicaux qualifiés de prolongation par le Docteur Christian A... à compter du 21 septembre 2010, l'employeur des raisons de son absence ; que cette absence prolongée non justifiée nonobstant l'envoi d'un courrier de mise en demeure, caractérise, notamment au regard des perturbations qu'elle a nécessairement engendré et qui sont attestées par deux salariés dont l'un a assisté, en tant que délégué du personnel Monsieur X... lors de l'entretien préalable, une faute grave de la part de ce dernier justifiant la rupture du contrat sans préavis ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Monsieur X... ne s'est pas présenté à son poste de travail ; qu'il n'a pas justifié en temps utile de son absence ; que les éléments de preuve qu'il énonce ne sont pas suffisants; qu'il a fait preuve de légèreté et a obligé son employeur à pallier son absence dans l'urgence ; qu'en l'espèce, l'employeur, contrairement à ce que prétend Monsieur X..., ne s'est pas précipité pour le licencier puisque le licenciement est intervenu le 11 octobre 2010 ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Monsieur X... a produit une attestation de son frère indiquant qu'il s'était présenté, le 2 septembre 2010, à la charcuterie FONTANA pour indiquer que son frère avait été hospitalisé au Maroc ; que Monsieur X... a également produit un rapport de télécopie du 7 septembre 2010 laissant apparaître qu'il avait prévenu son employeur de son absence pour raison médicale ; qu'en concluant pourtant que Monsieur X... n'avait pas justifié de son absence prolongée dans un délai raisonnable et qu'il avait ainsi commis une faute grave à l'origine de son licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis et, partant, violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13335
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2015, pourvoi n°14-13335


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13335
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