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02/04/2015 | FRANCE | N°14-15331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-15331


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Technival industrie ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2014), qu'ancien salarié de la société X... de 1963 à 1970 en qualité d'apprenti puis de carrossier soudeur, Didier Y... a contracté en 2009 un mésothéliome malin qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'avant son décès survenu le 24

décembre 2010, il a saisi le 2 juin 2010, l'organisme de sécurité sociale aux fins d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Technival industrie ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2014), qu'ancien salarié de la société X... de 1963 à 1970 en qualité d'apprenti puis de carrossier soudeur, Didier Y... a contracté en 2009 un mésothéliome malin qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'avant son décès survenu le 24 décembre 2010, il a saisi le 2 juin 2010, l'organisme de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que son épouse, ses deux enfants et ses deux petits-enfants ont saisi aux mêmes fins une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie dont est décédé Didier Y... est due à sa faute inexcusable ;
Mais attendu qu'après avoir constaté par motifs propres et adoptés que l'intéressé avait été exposé habituellement aux poussières d'amiante lors des opérations de fabrique d'étuves garnies de marinite contenant de l'amiante qui étaient sciées, découpées et usinées sur place sans protection collective ni individuelle, l'arrêt retient que des textes législatifs et réglementaires anciens imposaient à l'employeur de protéger les salariés de la dangerosité des poussières d'amiante et que l'inscription de maladies professionnelles causées par l'amiante au tableau des maladies professionnelles date de 1950 soit vingt ans avant la fin de la période d'emploi de l'intéressé ; qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer après de son fournisseur de l'innocuité des produits livrés et du travail auquel ses salariés devaient procéder sur ce produit ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la maladie professionnelle dont était décédé Didier Y... était due à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et la condamne à payer, d'une part, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros, d'autre part à Mme Jacqueline Y..., M. Laurent Y... et Mme Laetitia Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie de Monsieur X... était due à la faute inexcusable de la société X..., fixé la majoration de rente d'ayant droit à son taux maximum ainsi que les réparations allouées aux consorts X... au titre de leurs préjudices moraux, dit que la CPAM devrait rembourser au FIVA les sommes qui avaient été versées à Monsieur Y... au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels et dit que la CPAM pourrait récupérer l'ensemble des sommes versées au FIVA et aux consorts Y... auprès de la société X... ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L-452-1 du code de la Sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit ; Il est indifférent que la victime ait pu être exposée à l'amiante chez plusieurs employeurs ; C'est par des motifs complets et pertinents en fait qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que Didier Y... avait été exposé à l'amiante au cours de ses années au service de la société X... ; en effet, quand bien même celle-ci ne fabriquait pas et ne commercialisait pas de produits à base d'amiante et avait pour activité principale la chaudronnerie, il est établi qu'occasionnellement, en général quelques semaines par an, elle fabriquait pour le compte de la société Silac, anciennement Chaigneaud, des étuves de séchage composées d'une structure métallique garnie de plaques de marinite de 2500 x 1250 millimètres et de 10 millimètres d'épaisseur contenant de l'amiante livrées par lots de 10 qui étaient sciées et usinées sur place et étaient découpées sans protection collective ni individuelle par les salariés de la société X..., dont plusieurs en attestent, dont l'un, Monsieur Z... Marcel a été contaminé par l'amiante et indemnisé par le Fiva ; La circonstance que cette exposition n'ait été qu'occasionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; S'agissant du second aspect, qui est la connaissance que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il exposait son salarié, il apparaît que ni la taille modeste de la société X... qui employait six à dix salariés, ni le fait qu'elle employait des membres de la famille X... que selon elle, elle aurait protégés si elle avait connu le danger, ne sont de nature à exonérer ladite société de l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur elle ; Quand bien même l'amiante n'a été définitivement interdite qu'en 1996, des textes législatifs et réglementaires anciens imposaient à l'employeur de protéger les salariés des poussières et la dangerosité des poussières d'amiante était connue depuis des décennies et l'inscription de maladies professionnelles causées par l'amiante au tableau des maladies professionnelles date de 1950 soit vingt ans avant la fin de la période d'emploi de Didier Y... ; il appartenait à la société X... de s'assurer auprès de la société Silac, anciennement Chaigneaud, de l'innocuité des produits qu'elle lui fournissait et du travail auquel ses salariés devaient procéder sur ce produit. La circonstance que la marinite soit désormais exempte d'amiante n'exclut pas qu'elle en ait contenue entre 1963 et 1970 ; Compte tenu du délai de déclaration des maladies professionnelles liées à l'amiante, l'ancienneté de la période de travail de Didier Y... à la société X... ne peut faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable ».
ALORS, D'UNE PART, QU'une faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue qu'en cas d'exposition habituelle de la victime au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la fabrication par la société X... d'étuves de séchage comportant une plaque métallique garnie des plaques de marinite contenant de l'amiante n'avait été qu'occasionnelle (arrêt p. 6 dernier alinéa) ; qu'en énonçant que « la circonstance que l' exposition en résultant n'ait été qu'occasionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur » (arrêt p. 7 al. 1), la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement par rapport à ce que devait savoir, dans son secteur d'activité et à l'époque de l'exposition au risque, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que cette appréciation implique nécessairement la prise en compte de l'époque à laquelle la victime a pu être exposée au risque, de l'état de connaissance du risque à l'époque de l'exposition, de l'activité de l'employeur, de l'organisation de l'entreprise, des travaux effectués par le salarié et de la réglementation en vigueur ; qu'il en résulte que la faute inexcusable ne saurait résulter de la seule exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'au cas présent, la société X... exposait que Monsieur Y... avait cessé de travailler en son sein en mars 1970 et avait donc travaillé à une époque où il n'existait aucune réglementation spécifique concernant l'utilisation de produits contenant de l'amiante, qu'elle exerçait une activité de carrosserie industrielle ne lui conférant pas une connaissance particulière des dangers liés à l'amiante, qu'elle n'utilisait pas l'amiante comme matière première mais qu'elle ne faisait qu'utiliser de manière très limitée des plaques de marinite pouvant contenir de l'amiante qui lui étaient fournies par une autre entreprise ; qu'elle exposait également qu'elle n'employait qu'entre 6 et 10 salariés et que son organisation n'était donc pas de nature à lui permettre d'avoir une connaissance particulière des dangers liés à l'amiante ; qu'elle exposait enfin que les locaux au sein desquels travaillait Monsieur Y... étaient spacieux et bien ventilés, de sorte que les conditions de travail étaient respectueuses de la réglementation sur les poussières en vigueur à l'époque de l'exposition au risque (Conclusions p. 8-11) ; que pour estimer néanmoins que sa faute inexcusable était caractérisée, la cour d'appel s'est contentée de relever « l'existence de textes législatifs et réglementaires anciens impos ant à l'employeur de protéger les salariés contre les poussières » et l'inscription de maladies professionnelles causées par l'amiante au tableau des maladies professionnelles depuis 1950; qu'en statuant de sorte sans apprécier la conscience du danger, au regard de l'activité de la société X..., de son organisation, de son importance, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté Monsieur Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à déduire la conscience du danger qu'aurait dû avoir la société X... entre 1963 et 1970 du fait que « la dangerosité des poussières d'amiante était connue depuis des décennies et l'inscription de maladies professionnelles causées par l'amiante au tableau de maladies professionnelles date de 1950 », sans caractériser la connaissance de cette dangerosité au regard de la nature des travaux effectués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en se fondant sur « l'existence de textes législatifs et réglementaires anciens impos ant à l'employeur de protéger les salariés contre les poussières », sans préciser la teneur de ces textes, ni caractériser une quelconque méconnaissance de ces textes par la société X..., ni encore caractériser en quoi ces textes auraient été de nature à alerter la société X... d'un risque particulier au regard des conditions concrètes de travail de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15331
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-15331


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15331
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