La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2015 | FRANCE | N°14-14269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2015, 14-14269


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2014), que M. X...et M. Y...ont constitué la société civile de construction vente Perpignan garages (la société), au sein de laquelle ils étaient associés à parts égales, en vue de la construction d'un immeuble comportant deux appartements et cent trente garages ; que, par deux actes notariés des 12 décembre 1985 et 8 janvier 1988, la société Barclays Bank a consenti des ouvertures de crédit à la soc

iété ; que, le 17 septembre 1991, la banque a mis celle-ci en demeure de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2014), que M. X...et M. Y...ont constitué la société civile de construction vente Perpignan garages (la société), au sein de laquelle ils étaient associés à parts égales, en vue de la construction d'un immeuble comportant deux appartements et cent trente garages ; que, par deux actes notariés des 12 décembre 1985 et 8 janvier 1988, la société Barclays Bank a consenti des ouvertures de crédit à la société ; que, le 17 septembre 1991, la banque a mis celle-ci en demeure de lui payer une somme restant due sur les ouvertures de crédit ; que M. X..., associé et caution de la société, ayant été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la société Barclays Bank a déclaré sa créance et a été admise au passif ; que la société Bâtiments commerciaux industriels (la société BCI), devenue titulaire de la créance de la banque, a assigné M. Y...en sa qualité d'associé de la société en paiement d'une somme correspondant à la moitié de la créance de la société ;
Attendu que la cour d'appel ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société BCI ne rapportait pas la preuve du commandement de payer qui aurait été délivré à la société le 18 novembre 1993, que la prescription décennale était acquise lors de la déclaration de créance de la banque au passif de M.
X...
, caution solidaire de la société, et que le paiement partiel effectué par la société le 30 août 1996 avait fait courir un nouveau délai de dix ans qui était expiré le 15 mars 2010, date de l'assignation de M. Y..., de sorte que les actes invoqués par la société BCI n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'acquisition de la prescription à l'égard de la société, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâtiments commerciaux industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bâtiments commerciaux industriels à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Bâtiments commerciaux industriels ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Bâtiments commerciaux industriels.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la BCI de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; en l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en recouvrement des sommes dues au titre des deux ouvertures de crédit consenties à la société « Perpignan garages » par la Barclays Bank, aux droits de laquelle se trouve la société BCI, est soumise à la prescription de dix ans prévue par ce texte, dont le point de départ correspond, à l'évidence, aux dates d'exigibilité des deux ouvertures de crédit, soit le 31 mars 1987 pour la première et le 31 mars 1988 pour la seconde ; qu'or, l'action engagée à l'encontre de M. Y...par la société BCI l'a été par acte d'huissier de justice du 15 mars 2010, alors que le délai de dix ans était expiré depuis le 1er avril 1997 pour la première ouverture de crédit et depuis le 1er avril 1998 pour la seconde ; que pour s'opposer à-la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société BCI invoque le fait que la créance de la Barclays Bank a été admise, sans contestation, dans le cadre de la procédure collective de M. X..., sur la déclaration de créance faite, le 23 juillet 1998, par la banque, qu'il s'est ainsi opéré une interversion de la prescription, la prescription trentenaire se trouvant substituée à compter de la décision d'admission à la prescription décennale, et que cette interversion des prescriptions est opposable à la société « Perpignan garages », dont M. X...s'était porté caution solidaire, ainsi qu'à M. Y...en sa qualité d'associé ; que pour autant, M. Y...n'est pas poursuivi en tant que caution solidaire de M. X..., auquel cas la décision d'admission visant ce dernier lui serait opposable relativement au montant de la dette et à l'interversion de la prescription, mais comme associé de la société « Perpignan garages », tenu à ce titre au passif social sur tous ses biens à proportion de ses droits sociaux, conformément à l'article L. 211-2, alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation, à l'exclusion cependant de toute solidarité avec la société et/ ou ses co-associés ; que la société BC1 n'est pas fondée à se prévaloir, comme acte interruptif de la prescription, d'un commandement aux fins de saisie immobilière, qui a été délivré, le 18 novembre 1993, à la société « Perpignan garages », à la requête de la Barclays Bank, alors que cet acte n'est pas produit aux débats, mais seulement mentionné dans un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 18 avril 1994, et qu'en toute hypothèse, il ne peut être opposé à M. Y..., poursuivi, non comme caution solidaire de la société, niais comme associé auquel est réclamé le paiement de la moitié de la dette, à proportion de sa part dans le capital social ; que la déclaration de créance de la Barclays Bank faite, le 23 juillet 1998, au passif du redressement judiciaire dé M. X... ne peut davantage être opposée à M. Y..., qui n'est pas poursuivi comme caution solidaire de celui-ci ; qu'en outre, force est de constater que le délai de la prescription décennale était déjà expiré à la date de cette déclaration de créance, assimilable à une demande en justice ; qu'enfin, le paiement partiel effectué, le 30 août 1996, par la société « Perpignan garages » à la Barclays Bank à hauteur de la somme de 511 339, 60 F (77 953, 22 ¿) ne vaut pas, non plus, interruption de la prescription à l'égard de M. Y..., puisque celui-ci n'est pas tenu solidairement à la dette avec la société ; qu'au surplus, un tel acte interruptif a eu pour effet de faire courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription décennale, qui était expiré lors de l'introduction de l'instance, le 15 mars 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y...est bien fondé à opposer la prescription à l'action en paiement dirigée contre lui par la société BCI, les autres moyens développés étant surabondants ; que le jugement entrepris, qui a rejeté la demande, doit donc être confirmé, mais par substitution de motifs » ;
ALORS premièrement QUE les associés de la société civile de construction vente sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que le créancier peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ; qu'ainsi cette action n'est pas subordonnée à d'autres conditions que l'existence d'une dette de la société que celle-ci a été vainement mise en demeure de payer ; qu'ayant constaté l'existence de la dette de la SCCV PERPIGNAN GARAGES au titre des deux ouvertures de crédit, la mise en demeure adressée à la débitrice et le règlement seulement partiel de cette dette, la cour d'appel, qui a néanmoins débouté la BCI de son action en paiement de ladite dette par Monsieur Y...au prétexte qu'elle était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS deuxièmement QU'à supposer même que l'action en paiement par un associé d'une dette de la société civile de construction vente soit soumise à la condition, non prévue par les textes, que l'action en paiement de la dette par la société ne soit pas prescrite, en déboutant la BCI de son action en paiement de sa créance sur la SCCV PERPIGNAN GARAGES par Monsieur Y...au prétexte que cette action était prescrite au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a apprécié la prescription dans les rapports entre la BCI et Monsieur Y...quand elle devait exclusivement l'apprécier dans les rapports entre la BCI et la SCCV PERPIGNAN GARAGES, en violation de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS troisièmement QU'en jugeant que les actes interruptifs de prescription envers la SCCV PERPIGNAN GARAGES, à savoir la délivrance du commandement de saisie, la déclaration de créance au passif de Monsieur X...et le paiement effectué en 1996 n'étaient pas opposables à Monsieur Y...en ce qu'il n'était pas poursuivi comme caution solidaire de la SCCV PERPIGNAN GARAGES, cependant que sa qualité d'associé de cette société lui rendait opposables ces causes d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation et les anciens articles 2242 et 2248 du code civil ;
ALORS quatrièmement QUE selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Monsieur X...était caution solidaire de la SCCV PERPIGNAN pour le remboursement des deux ouvertures de crédit litigieuses et la créance acquise à ce titre par la BCI a été déclarée en juillet 1998 au passif de Monsieur X..., où elle été admise pour un total de 351 452, 65 ¿ ; qu'il en résulte que l'autorité de chose jugée quant à l'existence et l'étendue de la créance ainsi que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale était opposable à la SCCV PERPIGNAN, ce qui rendait recevable et bien fondée l'action en paiement de la dette sociale engagée par la BCI en mars 2010 contre Monsieur Y...; qu'en déboutant néanmoins la BCI de son action, motif pris de ce qu'elle ne pouvait opposer sa déclaration de créance à Monsieur Y...qui n'était pas poursuivi en tant que caution solidaire la SCCV PERPIGNAN, et pris de ce que la créance avait été déclarée après expiration de la prescription décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation et 1206, 1351 et 2262 ancien du code civil, qu'elle a violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14269
Date de la décision : 07/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2015, pourvoi n°14-14269


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award