La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2015 | FRANCE | N°14-14376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2015, 14-14376


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2014 ), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 décembre 2012, n 11-26.917), que par acte du 2 octobre 1987, les époux X... ont acquis un immeuble à usage d'habitation financé au moyen d'un prêt d'un montant de 300 000 francs consenti par le Crédit immobilier de Lille (le CIL), aux droits duquel se trouve le Crédit immobilier de France Nord ; que M. X..., en sa qualité de propriétaire du bien et souscripteur d'un emprunt, a bénéficié d'une a

ide personnalisée au logement (APL) à compter de 1987 ; que dans le ca...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2014 ), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 décembre 2012, n 11-26.917), que par acte du 2 octobre 1987, les époux X... ont acquis un immeuble à usage d'habitation financé au moyen d'un prêt d'un montant de 300 000 francs consenti par le Crédit immobilier de Lille (le CIL), aux droits duquel se trouve le Crédit immobilier de France Nord ; que M. X..., en sa qualité de propriétaire du bien et souscripteur d'un emprunt, a bénéficié d'une aide personnalisée au logement (APL) à compter de 1987 ; que dans le cadre des opérations de réalisation des actifs de M. X..., déclaré en liquidation judiciaire le 24 juillet 1990, le bien immobilier a été vendu au prêteur par un jugement d'adjudication du 20 mai 1992 ; que les époux X... se sont maintenus dans les lieux et la caisse d'allocations familiales de Roubaix Tourcoing (la CAF) a continué à verser l'APL au Crédit immobilier ; que, par un courrier du 28 novembre 1995, celui-ci a offert à M. X... le rachat du bien immobilier au prix de 263 000 francs outre les frais de notaire et le solde des frais judiciaires occasionnés par les opérations de liquidation ; qu'après avoir été informés par la CAF que le Crédit immobilier lui avait remboursé la somme de 72 175,63 euros correspondant à l'APL versée de juin 1992 à mars 2005, les époux X... ont assigné le Crédit immobilier pour voir constater qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble en cause, voir ordonner aux parties de faire le compte entre elles et obtenir la condamnation du Crédit immobilier au paiement de la somme de 72 175,63 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à faire constater qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble et d'ordonner aux parties de faire le compte entre elles, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour exclure que les paiements effectués par les époux X... entre les mains du Crédit immobilier de France Nord entre juillet 1992 et avril 1997 aient été effectués en remboursement d'un nouveau prêt finançant le rachat de leur appartement par les époux X..., que ces paiements avaient pu intervenir en paiement d'une indemnité d'occupation à la banque qui en était désormais propriétaire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant que le prêt « toujours en amortissement et à jour d'échéance » auquel faisait référence la lettre adressée à la CAF par le Crédit immobilier de France le 18 janvier 2005 était celui consenti en 1987 lors de l'acquisition de l'immeuble par les époux X... et non un nouveau prêt qui leur aurait été accordé pour leur permettre de racheter l'immeuble après adjudication et que les époux X... auraient remboursé par les versements effectués entre les mains du Crédit immobilier de France Nord entre juillet 1992 et avril 1997, quand il résultait de cette même lettre que M. X... avait fait l'objet d'une procédure collective, ouverte le 24 juillet 1990 et clôturée pour insuffisance d'actif, ce qui excluait que les paiements effectués de juillet 1992 à avril 1997 aient pu être réalisés en paiement du prêt souscrit en 1987, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par lettre du 28 novembre 1995, le CIL avait proposé à M. X... de racheter l'immeuble et que son épouse et lui n'avaient pas répondu à cette lettre, et relevé qu'à la date de l'adjudication, ils ne démontraient pas que le prix de vente était déjà déterminé ni qu'ils avaient reçu du CIL un nouveau plan de financement ou un nouveau tableau d'amortissement et que rien ne permettait d'affecter les versements mensuels effectués de juillet 1992 à avril 1997 au règlement du prix de vente de l'immeuble alors qu'ils avaient laissé sans réponse les affirmations du Crédit immobilier selon lesquelles ils s'agissait du paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance des lieux depuis que l'immeuble avait été adjugé, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif dubitatif ni dénaturé les termes du courrier du 18 janvier 2005 en retenant qu'il ne faisait pas référence à un nouveau prêt qui leur aurait été accordé, a pu en déduire que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'un accord intervenu entre les parties pour la revente de l'immeuble à leur profit après le jugement d'adjudication et qu'il convenait de rejeter leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire à l'encontre du Crédit immobilier de France, alors, selon le moyen, que seul est privé du droit d'invoquer la prescription biennale prévue par l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, celui qui a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande indemnitaire à l'encontre du Crédit immobilier de France au titre de la restitution de l'APL à la CAF, qu'il ne pouvait être reproché au Crédit immobilier de France de ne pas avoir invoqué la prescription biennale dès lors que les époux X... avaient effectué une fausse déclaration, sans caractériser l'élément intentionnel du manquement des époux X... à leur obligation déclarative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 835-3 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme X... ne pouvaient ignorer qu'ils n'étaient plus propriétaires de l'immeuble après l'adjudication, qu'ils n'avaient pas déclaré à la CAF ce changement de situation et que cette omission, par sa réitération, année après année, revêtait un caractère délibéré et frauduleux, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la prescription biennale n'était pas applicable et que le Crédit immobilier n'avait commis aucune faute pour ne pas l'avoir soulevée a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à faire constater qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble et ordonner aux parties de faire le compte entre elles sur la base du prix convenu au courrier du 28 novembre 1995 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore et livrée ni le prix payé ; que par lettre du 28 novembre 1995, le CIL a proposé à Monsieur X... de racheter l'immeuble au prix de 263.000 F en principal, frais de notaire et frais judiciaires occasionnés par les opérations de liquidation en sus, soit 310.887,61 F au total ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que cette proposition était subordonnée à la réalisation d'un acte de vente en décembre 1996 ; que l'expression « prix de vente pour une signature en décembre 1996 : 263.000 F » a été employée par le CIL pour fixer le prix de vente et ne doit pas s'entendre de l'énoncé d'une condition suspensive ; que si le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme, il incombe néanmoins à celui qui invoque les dispositions de l'article 1583 du Code civil de prouver l'échange des consentements ; qu'une proposition de vente ne vaut vente qu'à partir du moment où elle est acceptée par celui qui la reçoit ; que les époux X... sur qui pèse la charge de la preuve d'un accord sur la chose et sur le prix ne justifient d'aucune réponse à la suite du courrier du 28 novembre 1995 afin de faire part de leur acceptation pour l'acquisition de l'immeuble au prix proposé par le CIL ; qu'ils affirment avoir manifesté leur accord en continuant à honorer le remboursement du prêt dans les nouvelles conditions mais ne démontrent pas avoir reçu du CIL un nouveau plan de financement ou un nouveau tableau d'amortissement ; que, faisant état de versements effectués dès juillet 1992, ils soutiennent que la vente avait déjà pris effet à cette date et même dès l'adjudication de mai 1992 ; que cependant, ils ne justifient pas qu'à cette date le prix de vente était déjà déterminé ; qu'ils produisent certes des reçus et mandats démontrant avoir effectué des versements mensuels de 1.500 F puis 2.000 F au CIF de juillet 1992 à avril 1997 ; que toutefois rien de permet d'affecter ces versements au règlement du prix de vente de l'immeuble ; que le Crédit Immobilier prétend qu'il s'agit du règlement de l'indemnité d'occupation qui a été demandée aux époux X... après l'adjudication et produit deux copies de courriers adressés les 14 octobre 1993 et 28 septembre 1994 par son chef de service à Monsieur X... lui confirmant qu'il verse au CIL une indemnité d'occupation de 1.500 F au titre de la jouissance des lieux depuis que l'immeuble a été adjugé ; que les époux X... n'ont toutefois formulé aucune observations sur ces deux lettres et ont laissé sans réponse les affirmations du Crédit Immobilier sur le paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'aucune preuve de l'échange de consentement concrétisant une vente ne peut résulter de la poursuite de l'encaissement par le Crédit Immobilier de l'APL servie, pour le compte des époux X..., par la Caisse d'Allocations Familiales qui n'avait pas été informée du jugement d'adjudication ; que c'est aux époux X... qu'il appartenait d'aviser l'organisme social de l'événement leur ayant faire perdre leur qualité de propriétaires et donc leurs droits à l'APL ; qu'ils ne sauraient tirer argument de leur carence et de la poursuite des encaissements par le Crédit Immobilier alors que ces encaissements résultent manifestement d'une erreur de la banque dans la mesure où, malgré le jugement d'adjudication, elle restait créancière de Madame X... pour le remboursement du prêt consenti en 1987, au titre duquel la Caisse d'Allocations Familiales réglait l'APL ; que rien dans les termes du courrier que le Crédit Immobilier de Rance Nord a adressé à la Caisse d'Allocation Familiales le 18 janvier 2005 ne peut être analysé comme valant reconnaissance par le Crédit Immobilier du Droit de propriété revendiqué par les époux X... ; qu'au contraire, le Crédit Immobilier explique dans cette lettre que l'immeuble lui a été vendu sur adjudication ; que le prêt « toujours en amortissement et à jour déchéance » dont il est fait référence dans cette lettre est celui consenti en 1987 lors de l'acquisition de l'immeuble par les époux X... et non un nouveau prêt qui leur aurait été accordé pour leur permettre de racheter l'immeuble après adjudication ; qu'il résulte de l'analyse qui précède que les époux X... n'appartenait pas la preuve d'un accord intervenu entre les parties pour la revente de l'immeuble à leur profit après le jugement d'adjudication ; qu'il convient de confirmer le jugement qui les a débouté de leur demande à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux X... estiment la vente parfaite, fondant leur action sur un accord intervenu entre eux et le Crédit Immobilier sur la chose et sur le prix, alors qu'ils n'ont jamais cessé d'habiter l'immeuble objet de cette vente ; que toutefois, les défendeurs contestent à bon droit l'existence d'un tel accord dès lors que d'une part, il résulte indiscutablement des débats et de l'aveu même des demandeurs, qu'ils n'ont pas donné la moindre réponse (orale ou écrite) à la proposition de vente formulée par le Crédit Immobilier dans son courrier du 28/11/1995 et n'ont donc pas explicitement accepté cette proposition ; alors que d'autre part, cette proposition était subordonnée à la réalisation d'un acte de vente en décembre 1996 et qu'aucun accord ni aucun acte n'a été signé à cette date ni même après ; alors encore que, contrairement à leurs affirmations, il résulte sans équivoque des explications fournies par la CAF et le Crédit Immobilier corroborées par les pièces produites par ces derniers que les demandeurs n'ont pas versé la moindre somme directement ou par l'intermédiaire de la CAF en lien avec la proposition de vente du 28/11/1995 puisqu'il est avéré de la Caisse a en réalité continué à verser l'allocation sur la base de l'acquisition initiale en 1987 sans avoir connaissance ni de l'adjudication intervenue en 1992 ni de la proposition précitée ; alors enfin que le seul maintien dans les lieux des époux X... après l'adjudication de l'immeuble qui avait débuté bien avant la proposition de vente présentée par l'organisme prêteur, ne peut, en l'absence de preuve contraire, s'analyser qu'en une simple tolérance du propriétaire de l'immeuble, non créatrice de droit, et ne saurait donc s'analyser en un accord du propriétaire pour vendre l'immeuble à ces occupants alors sans droit ni titre ; que par conséquent, en l'absence de toute preuve d'un accord intervenu entre les parties, la vente de l'immeuble ne peut être considérée comme parfaite et les époux X... seront donc déboutés de leurs demandes en ce sens ;
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour exclure que les paiements effectués par les époux X... entre les mains du Crédit Immobilier de France Nord entre juillet 1992 et avril 1997 aient été effectués en remboursement d'un nouveau prêt finançant le rachat de leur appartement par les époux X..., que ces paiements avaient pu intervenir en paiement d'une indemnité d'occupation à la banque qui en était désormais propriétaire, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que le prêt « toujours en amortissement et à jour d'échéance » auquel faisait référence la lettre adressée à la CAF par le Crédit Immobilier de France le 18 janvier 2005 était celui consenti en 1987 lors de l'acquisition de l'immeuble par les époux X... et non un nouveau prêt qui leur aurait été accordé pour leur permettre de racheter l'immeuble après adjudication et que les époux X... auraient remboursé par les versements effectués entre les mains du Crédit Immobilier de France Nord entre juillet 1992 et avril 1997, quand il résultait de cette même lettre que M. X... avait fait l'objet d'une procédure collective, ouverte le 24 juillet 1990 et clôturée pour insuffisance d'actif, ce qui excluait que les paiements effectués de juillet 1992 à avril 1997 aient pu être réalisés en paiement du prêt souscrit en 1987, la Cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande indemnitaire formée à l'encontre du Crédit Immobilier de France au titre de la restitution de l'APL à la CAF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ayant perdu leur qualité de propriétaires par l'effet du jugement d'adjudication, ils ne pouvaient continuer à percevoir l'APL ; que le Crédit Immobilier de France Nord n'a commis aucune faute en restituant à la Caisse d'Allocations Familiales la somme de 72.215,63 euros, montant des allocations qu'il a indûment perçues pour le compte des époux X... de juin 1992 à mars 2005 ; que de même les époux X... ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir opposé à la Caisse d'Allocations Familiales le bénéfice de la prescription biennale de l'article L. 835-3 du Code de la sécurité sociale ; que ce texte énonce en son second alinéa que la prescription biennale est applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cause de fraude ou de fausse déclaration ; que le règlement des allocations est fondé sur un système déclaratif ; qu'il incombe à l'allocataire d'informer la Caisse d'Allocations Familiales du changement de situation modifiant ses droits, que les époux X... qui ne pouvaient ignorer qu'ils n'étaient plus propriétaires de l'immeuble après l'adjudication n'ont pas déclaré à la Caisse d'Allocations Familiales ce changement de situation ; que dès lors les versement de la Caisse d'Allocations Familiales se sont poursuivis en raison d'une fausse déclaration sur la situation de l'allocataire ; qu'en conséquence la prescription biennale de l'article L. 835-3 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable et le Crédit Immobilier n'a donc commis aucune faute pour ne pas l'avoir soulevée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande indemnitaire à l'égard du Crédit Immobilier de France Nord ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux X... demandent, à titre subsidiaire, la condamnation du Crédit Immobilier à leur payer la somme de 72.215,63 euros, qui représente la somme restituée par ce dernier à la CAF au titre de l'APL indûment perçue par lui postérieurement à la date de l'adjudication alors qu'ils pouvaient se prévaloir d'une prescription, qui en la matière est de deux années ; qu'ils estiment ainsi que le Crédit Immobilier a commis aucune faute dés lors que les allocations leur appartiennent et qu'aucune demande de la CAF n'a jamais été dirigée dans le délai de la prescription à leur égard ; que toutefois, il ressort des documents produits par la CAF et le Crédit Immobilier que les époux X... devaient bénéficier de l'APL en leur qualité de propriétaires de l'immeuble et que, alors que l'immeuble avait fait l'objet d'une adjudication en 1992, ils ont omis de déclarer un changement de situation, omission qui, pas sa réitération année après année, revêt manifestement un caractère délibéré et frauduleux ; que c'est donc de façon indue que l'allocation a été perçue en leur nom par le Crédit Immobilier de 1992 à 2005 ; qu'il résulte également des justificatifs versés aux débats qu'à la suite de la révélation de la situation réelle, les époux X... ont fait l'objet d'une suppression définitive du bénéfice de l'allocation et que la CAF a demandé au Crédit Immobilier la restitution du trop perçu ; que les demandeurs sont mal fondées à invoquer l'opposabilité à la CAF du jugement d'adjudication alors que le système des allocations est un système déclaration et qu'il leur appartenait dès lors d'informer la CAF d'un changement de situation qu'ils ne pouvaient ignorer, ce qu'ils ne justifient pas voir fait ; qu'au vu de ces éléments, outre le fait que les époux X... sont mal fondés à invoquer leur propre turpitude résultant du silence gardé pendant plusieurs années, l'article L. 835-3 du Code de la sécurité sociale pourtant invoqué par les époux X... à l'appui de leur demande exclut sans équivoque la prescription de deux ans lorsque le paiement indu est intervenu en cas de fraude ou de fausse déclaration, la fausse déclaration étant en l'espèce l'omission de déclarer un changement de situation qui mettait fin à leurs droits ; que dès lors en l'absence de toute preuve d'une faute du Crédit Immobilier qui a restitué à la CAF une somme que les époux X... n'étaient pas en droit de percevoir au regard de leur situation, ces derniers seront déboutés de leurs demandes ;
ALORS QUE seul est privé du droit d'invoquer la prescription biennale prévue par l'article L. 835-3 du Code de la sécurité sociale, celui qui a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande indemnitaire à l'encontre du Crédit Immobilier de France au titre de la restitution de l'APL à la CAF, qu'il ne pouvait être reproché au Crédit Immobilier de France de ne pas avoir invoqué la prescription biennale dès lors que les époux X... avaient effectué une fausse déclaration, sans caractériser l'élément intentionnel du manquement des époux X... à leur obligation déclarative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 835-3 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14376
Date de la décision : 07/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2015, pourvoi n°14-14376


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award