LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2015, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. et Mme X... et de M. Y..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen le 4 juin 2013, au profit de la société Banque populaire de l'Ouest, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 novembre 2014 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. et Mme X... et à M. Y..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.