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08/04/2015 | FRANCE | N°13-25844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2015, 13-25844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2013), que M. X..., journaliste reporter photographe, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec la société Panoramic, pour laquelle il avait travaillé de juin 2003 à mars 2011, et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Panoramic fait grief à l'arrêt de dire que l'examen des demandes de M. X..., autres que celles relat

ives aux droits d'auteur, relevait de la compétence du conseil de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2013), que M. X..., journaliste reporter photographe, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec la société Panoramic, pour laquelle il avait travaillé de juin 2003 à mars 2011, et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Panoramic fait grief à l'arrêt de dire que l'examen des demandes de M. X..., autres que celles relatives aux droits d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'examen des demandes de M. X..., autres que celles relatives au droit d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Rennes, que la présomption posée par les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ne pouvait être détruite par le fait que M. X... avait été inscrit en qualité de travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit rappelé que l'existence d'un contrat de travail entre M. X..., dont la qualité de journaliste professionnel n'était pas contestée devant elle, et la société Panoramic était présumée et qu'ayant estimé que la démonstration par celle-ci que l'intéressé exerçait sa profession en toute indépendance et en toute liberté se heurtait manifestement au fait que M. X... était rémunéré, non pas en fonction des reportages qu'il réalisait, mais forfaitairement à raison de 2 000 euros par mois, plus ses frais, qu'il tirait de sa relation avec l'agence Panoramic la plus grande part de ses ressources, qu'il démontrait aussi qu'il réalisait ses reportages à la demande de l'agence qui lui envoyait certaines semaines le programme des manifestations sportives qu'elle voulait voir couvrir ou choisissait, pour d'autres semaines, sur sa proposition les événements qu'elle voulait voir couvrir, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la présomption établie par l'article L. 7112-1 du code du travail n'était pas renversée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Panoramic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Panoramic à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Panoramic
Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que l'examen des demandes de M. Vincent X..., autres que celles relatives au droit d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Rennes ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le premier juge a fondé sa décision sur l'article L. 8221-6 1 du code du travail puisqu'en l'espèce, M. X... étant journaliste le texte applicable est l'article L. 7112-1 du code du travail et ce quelles que soient les conventions conclues entre les parties, puisque cet article indique : " Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention " ;/ que c'est aussi à tort qu'il a fait référence à la " société sports et actions " dont il n'est pas contesté qu'elle n'a aucune personnalité morale et qui n'est, en fait, qu'une appellation qu'utilisait M. X... pour sa facturation ;/ attendu que par application de l'article précité, l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et l'agence de presse est présumée, que cette présomption ne peut être détruite par le fait que M. X... ait été inscrit en qualité de travailleur indépendant ou que sa rémunération ait été opérée sous forme de factures avec tva ;/ qu'elle ne pourrait l'être que si l'agence démontrait que M. X... exerçait sa profession en toute indépendance et en toute liberté, que cette démonstration se heurte manifestement au fait que M. X... était rémunéré, non pas en fonction des reportages qu'il réalisait, mais forfaitairement à raison de 2 000 euros par mois, plus ses frais, qu'il tirait de sa relation avec l'agence Panoramic la plus grande part de ses ressources, qu'il démontre aussi qu'il réalisait ses reportages à la demande de l'agence qui lui envoyait certaines semaines le programme des manifestations sportives qu'elle voulait voir couvrir ou choisissait, pour d'autres semaines, sur sa proposition les événements qu'elle voulait voir couvrir, que donc l'existence d'un contrat de travail ne peut être écartée et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, d'autant que s'il n'y avait pas eu de contrat de travail, la rupture de ce qui aurait été une relation commerciale établie entre les parties aurait relevé, par application de l'article D. 442-3 du code de commerce, du tribunal de commerce de Paris » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, la présomption posée par les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ne s'applique qu'aux conventions par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel ; qu'est un journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en considérant, dès lors, pour dire que l'examen des demandes de M. Vincent X..., autres que celles relatives au droit d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Rennes, que la présomption posée par les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail était applicable, sans relever que l'activité de journaliste était l'activité principale de M. Vincent X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, la présomption posée par les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ne s'applique qu'aux conventions par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel ; qu'est un journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en considérant, dès lors, pour dire que l'examen des demandes de M. Vincent X..., autres que celles relatives au droit d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Rennes, que la présomption posée par les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail était applicable, sans relever que l'activité de journaliste de M. Vincent X... était régulière, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'examen des demandes de M. Vincent X..., autres que celles relatives au droit d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Rennes, que la présomption posée par les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ne pouvait être détruite par le fait que M. Vincent X... avait été inscrit en qualité de travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ;
ALORS QU'enfin, le lien de subordination, à défaut duquel un contrat ne constitue pas un contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que l'examen des demandes de M. Vincent X..., autres que celles relatives au droit d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Rennes, que M. Vincent X... était rémunéré, non pas en fonction des reportages qu'il réalisait, mais forfaitairement à raison de 2 000 euros par mois, plus ses frais, qu'il tirait de sa relation avec la société Panoramic la plus grande part de ses ressources et que M. Vincent X... démontrait aussi qu'il réalisait ses reportages à la demande de la société Panoramic qui lui envoyait certaines semaines le programme des manifestations sportives qu'elle voulait voir couvrir ou choisissait, pour d'autres semaines, sur sa proposition les événements qu'elle voulait voir couvrir, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas l'existence d'un lien de subordination entre la société Panoramic et M. Vincent X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25844
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2015, pourvoi n°13-25844


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25844
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