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09/04/2015 | FRANCE | N°13-18419;14-14365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-18419 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 13-18. 419 et D 14-14. 365 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2013) que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'immeubles par l'Office public de l'habitat du département de la Loire le 22 avril 2005 ; qu'il a été victime de violences volontaires dans l'exercice de ses fonctions le 3 mars 2009 ; qu'il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 septembre 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 février 2011 ;
Sur

le moyen unique du pourvoi de l'employeur tel que reproduit en annexe :
A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 13-18. 419 et D 14-14. 365 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2013) que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'immeubles par l'Office public de l'habitat du département de la Loire le 22 avril 2005 ; qu'il a été victime de violences volontaires dans l'exercice de ses fonctions le 3 mars 2009 ; qu'il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 septembre 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 février 2011 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à verser au salarié une certaine somme ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui allouer une indemnité de préavis de deux mois, alors, selon le moyen, que l'article 26 du statut OPAC, issu du décret 93/ 852 du 17 juin 1993, dispose que les salariés des catégories 3 et 4 et les salariés bénéficiant d'un logement de fonction ont droit à un délai congé de trois mois et les autres employés à un délai congé de deux mois ; qu'en relevant qu'en application de son contrat, M. X... était tenu de résider sur place, peu important que le logement fasse l'objet d'un bail distinct, en sorte qu'il avait droit à un logement de fonction, la cour d'appel, qui a néanmoins fixé à deux mois l'indemnité de préavis due par l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, de catégorie 1, ne disposait pas de logement de fonction, la cour d'appel, en a exactement déduit que le préavis conventionnel était de deux mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° Q 13-18.419 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat du département de la Loire.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de l'EPIC LOIRE HABITAT, et d'AVOIR condamné ce dernier à verser à Monsieur X... les sommes de 13. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 361, 86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336, 19 € au titre des congés payés y afférents, 1. 568, 87 € à titre d'indemnité de congés payés, 1. 825, 33 € à titre d'indemnité de licenciement et 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire à raison de faits qu'ils reprochent à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut le juge doit examiner le licenciement prononcé ultérieurement le juge devant toutefois pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en tous les cas la rupture prend date, lorsque le jugement intervient après le licenciement à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que pour ne pas prendre en compte la demande de résiliation judiciaire, il faut que le salarié y renonce expressément ; attendu que Monsieur X... soutient que son employeur a manqué à ses obligations en lui soumettant un avenant « sous couvert d'un prétendu ménagement » profitant de sa nouvelle affectation pour supprimer l'obligation lui incombant de mettre à sa disposition un nouveau logement sur son lieu de travail « pratique habituelle » et le plaçant dans une période transitoire pouvant s'apparenter « à une sorte de période d'essai » arbitraire élargissant sa mission à l'entretien des espaces verts, modifiant ses horaires de travail ; qu'il expose en avoir été affecté et avoir été placé en arrêt de travail ; qu'il indique qu'à son retour son employeur a tenté de lui imposer une reprise à des postes ne correspondant en aucune façon à celui qu'il occupait avant son agression, d'agent d'entretien en remplacement, ce qu'il a refusé le 7 janvier 2011 ; qu'il stigmatise la défaillance de son employeur dans son obligation de reclassement révélatrice du « traitement méprisant » qui lui a été infligé ; attendu que l'employeur conteste tout manquement de sa part ; attendu que Monsieur X... et l'EPIC LOIRE HABITAT qui exerce une activité de bailleur social sont liés par un contrat de travail du 22 avril 2005 à effet au 1er mai 2005 aux termes duquel Monsieur X... est engagé en qualité « d'agent d'immeuble » pour 169 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à 1. 228, 30 € ; qu'il est contractuellement spécifié que le lieu de travail est fixé à « La PERROTIERE agence de SAINT ETIENNE JACQUARD » et que ce lieu de travail ne constitue pas un élément substantiel de travail et que LOIRE HABITAT se réserve la faculté compte tenu de ses nécessités d'organisation de l'affecter à tout autre lieu sur le territoire de la commune sans que le salarié puisse refuser cette modification » ; qu'il est également prévu que « l'emploi comporte la nécessité absolue de résider dans le groupe d'habitations. Le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation d'une indemnité de logement d'un montant brut de 173, 02 € » ; que les missions du salarié sont définies en annexes du contrat de travail comme suit : « mission liée à l'emploi : surveille et entretient le (ou les) immeuble (s) placés sous sa responsabilité et les différents locaux en dépendant. Activités liées à l'emploi : nettoie et entretient les parties communes - assure l'entretien des parties abords et espaces extérieurs - peut le cas échéant réaliser des petits travaux d'entretien,- veille à la maintenance du patrimoine et signale les problèmes techniques et les dégradations qu'il constate,- assure la première relation avec le locataire pour ce qui concerne les problèmes de comportement, voisinage et de tenue de logement - peut effectuer des états des lieux - distribue de manière régulière ou ponctuelle des envois destinés aux locataires,- entretien les espaces verts lorsqu'ils ne sont pas confiés à une entreprise,- peut être amené en fonction de la taille du groupe à encadrer du personnel de service » ; attendu que le 9 juin 2005 a été signé un contrat de location de logement entre LOIRE HABITAT et Monsieur X... à effet au 16 juin 2005 au sein du groupe LA PERROTIERE ; attendu que par avenant du 23 avril 2007 l'horaire de travail a été ramené à 151, 66 heures et a été défini un horaire de travail du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h à 16h26 ou 27 ; attendu que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2009 et le médecin du travail le 18 février 2010 l'a déclaré apte à reprendre sur un autre site ; que l'employeur a proposé la signature d'un avenant le 26 février 2010 dont ce dernier à refusé la signature ; attendu que Monsieur X... a été placé en arrêt de travail à compter du 4 mars 2010 pour cause de maladie jusqu'au 21 décembre 2010 ; qu'il est resté domicilié à LA PERROTIERE ; que des quittances de loyers sont produites par l'OPAC jusqu'en février 2011 ; attendu que le médecin du travail le 21 décembre 2010 l'a déclaré apte à reprendre le travail sans réserve ni préconisation ; attendu que par lettre du 27 décembre 2010 l'OPAC visant son « impossible affectation sur le site de LA PERROTIERE en raison de l'agression dont vous avez été victime » a informé de la reprise de ses « fonctions aux entières conditions contractuelles antérieures e qualité d'agent d'immeubles au sein des groupes d'habitations « Le MONT d'OR et le SAINT MARC », jusqu'au retour sur son poste de travail de Monsieur Z...absent suite à un accident du travail avec une possibilité de repositionnement sur le groupe d'habitations « LE BAS VERNAY » en remplacement temporaire de Monsieur A...absent de son poste de travail ; que Monsieur X... a refusé ses propositions par lettre du 7 janvier 2011 ; attendu que d'une part si l'employeur a proposé à Monsieur X... à la reprise de son travail après accident du travail un poste de travail en qualité d'agent d'immeubles à GRAND CLOS, comme le préconisait le médecin du travail, il n'a toutefois pas permis au salarié de pouvoir résider sur son lieu de travail au mépris de la clause contractuelle selon laquelle « l'emploi comporte la nécessité absolue de résider dans le groupe d'habitations » le contraignant à résider sur le lieu où il avait été agressé ; que le fait que le salarié ait pu continuer à bénéficier en contrepartie de cette obligation de l'indemnité de logement contractuellement prévue ne pouvait dispenser l'employeur de proposer à son salarié un poste d'agent d'immeubles au sein desquels ce dernier pouvait exercer et résider ; que le fait que deux contrats distincts, contrat de travail et contrat de location d'appartement aient été signés entre les mêmes partis sauf à dénaturer leur commune intention ne saurait tendre à considérer que ce logement est extérieur à la relation contractuelle de travail alors même que cette exigence absolue de résidence se justifie pleinement au regard des missions effectivement assignées au salarié et que l'employeur est seul en charge de la gestion des logements mis en location ; attendu que d'autre part, à l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2010 au terme de laquelle Monsieur X... était reconnu apte sans réserve ni restriction en l'absence de toute signature d'avenant seul le contrat de travail du 22 avril 2005 régissant les rapports des parties s'appliquant, l'employeur ne pouvait proposer des postes de remplacement à durée temporaire tout en continuait à ne pas respecter la clause contractuelle selon laquelle « l'emploi comporte la nécessité absolue de résider dans le groupe d'habitation » ; attendu qu'enfin lors de la proposition de signature d'avenant du 26 février 2010, l'employeur, alors que son salarié reprenait une activité professionnelle après la survenance d'un accident du travail « au regard notamment des réserves émises dans le cadre de sa reprise au sein d'un site qui comporte des particularités fortes (difficultés du groupe, entretien conséquent des espaces verts, troubles et nuisances provoqués par le comportement de certains individus, etc. » a entendu dispenser Monsieur X... de son obligation d'habiter sur le groupe d'habitations LE GRAND CLOS s'est octroyée de décider « de l'opportunité de faire obligation à Monsieur X... d'habiter sur le groupe d'habitations du GRAND CLOS 2 » et s'est engagé à lui servir « jusqu'à cette échéance » l'indemnité de logement contractuellement prévue ; que cette proposition de reclassement faite à un salarié accidenté du travail par l'employeur ne s'inscrit pas dans le cadre d'une exécution loyale du contrat de travail, l'OPAC ne respectant pas l'obligation lui incombant de proposer un emploi similaire au sens de l'article L. 122-8 du Code du travail ; attendu que ces seuls manquements sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser les autres sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit effet la date du prononcé du licenciement soit le 8 février 2011 » ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail conclu entre l'EPIC LOIRE HABITAT et Monsieur X... ne comportait aucune attribution de logement de fonction, et prévoyait seulement le versement d'une indemnité de logement pour permettre à ce dernier de se loger, dans les conditions du droit commun, sur le lieu de son affectation ; qu'en considérant que l'EPIC LOIRE HABITAT aurait commis une faute en affectant Monsieur X... à l'issue de son congé maladie sur un nouveau site sans lui fournir un logement de fonction situé sur ce même site, cependant que le contrat de travail ne faisait peser sur l'EPIC LOIRE HABITAT aucune obligation en ce sens, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute imputable à cette dernière et a méconnu les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'employeur ne commet aucun manquement contractuel, en libérant le salarié d'une obligation initialement mise à sa charge exclusive ; qu'en l'espèce, s'il était constant que le contrat de travail de Monsieur X... comportait une clause lui faisant obligation de résider dans l'ensemble immobilier au sein duquel il devait intervenir, l'EPIC LOIRE HABITAT demeurait libre de décider unilatéralement de le dispenser du respect de cette obligation ; qu'en reprochant à l'EPIC LOIRE HABITAT d'avoir affecté Monsieur X... sur des sites dans lesquels il ne pouvait prétendument pas résider, bien qu'il soit constant que ce dernier avait été expressément libéré de son obligation de résidence, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en considérant que constituait une exécution déloyale du contrat de travail l'affectation de Monsieur X... sur le site « Grand Clos » sans lui permettre de résider sur place, sans rechercher si, comme elle y était pourtant formellement invitée, ce site n'était pas réputé sensible, de telle sorte qu'il était préférable de ne pas contraindre Monsieur X... à y résider de manière permanente afin qu'il puisse accomplir sa mission dans les meilleures conditions de sécurité possibles, ce dont il résultait que la décision de l'EPIC LOIRE HABITAT était justifiée par des considérations légitimes et objectives, exclusives de toute faute dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité du salarié ; que ne commet pas une faute dans l'exécution du contrat de travail l'employeur qui, nonobstant l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail, constate qu'il subsiste un risque d'agression du salarié sur le site sur lequel ce dernier était initialement affecté et décide en conséquence de l'affecter temporairement sur un autre site, en application de la clause de mobilité qui figure dans le contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° D 14-14. 365 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... une indemnité de préavis de deux mois ;
Aux motifs que « le statut en son article 26 prévoit que les salariés licenciés ont droit à un délai congé dont la durée est de trois mois en catégorie 3 et 4 ou ceux disposant d'un logement de fonction et de deux mois pour les autres salariés ; que M. X..., salarié de catégorie 1 et ne disposant pas d'un logement de fonction, est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 3. 361, 86 €, outre les congés payés y afférents » ;
Alors que l'article 26 du statut OPAC, issu du décret 93/ 852 du 17 juin 1993, dispose que les salariés des catégories 3 et 4 et les salariés bénéficiant d'un logement de fonction ont droit à un délai congé de trois mois et les autres employés à un délai congé de deux mois ; qu'en relevant qu'en application de son contrat, M. X... était tenu de résider sur place, peu important que le logement fasse l'objet d'un bail distinct, en sorte qu'il avait droit à un logement de fonction, la cour d'appel, qui a néanmoins fixé à deux mois l'indemnité de préavis due par l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18419;14-14365
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-18419;14-14365


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18419
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