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09/04/2015 | FRANCE | N°13-22790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-22790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 novembre 2004 par la société Château Gigognan, exploitante vinicole, en qualité de cadre commercial groupe III coefficient 230 pour un salaire brut mensuel de 3 500 euros, la convention collective applicable étant celle des exploitations agricoles du Vaucluse ; que licencié le 21 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diver

ses demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 novembre 2004 par la société Château Gigognan, exploitante vinicole, en qualité de cadre commercial groupe III coefficient 230 pour un salaire brut mensuel de 3 500 euros, la convention collective applicable étant celle des exploitations agricoles du Vaucluse ; que licencié le 21 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les tableaux récapitulatifs de ses déplacements et du temps de travail qu'il indique avoir accompli, les comptes rendus d'activité, les relevés de vols aériens professionnels et la copie de ses agendas mentionnant parfois les noms des clients visités ne sont pourtant pas des éléments suffisamment précis de nature à étayer une demande à concurrence de 216 heures en 2006, de 416 heures en 2007, de 464 heures en 2008 et de 448 heures en 2009, que notamment les agendas ne portent mention habituelle que des jours de déplacements mais ne détaillent que de manière occasionnelle le contenu exact des journées, ce qui ne permet pas à l'employeur de vérifier et de contester le temps de travail consacré par un salarié en mission, jouissant d'une totale autonomie revendiquée dans le cadre de la classification au groupe II, lui permettant de vaquer à des occupations personnelles, qui n'a jamais adressé pendant le cours contractuel la moindre réclamation salariale attendant pour le faire de conclure devant les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'autonomie du salarié, ni la tardiveté de sa réclamation n'étaient de nature à empêcher l'employeur de répondre à la demande du salarié qui produisait les tableaux récapitulatifs de ses déplacements et du temps de travail qu'il indiquait avoir accompli, ce dont il résultait que sa demande était étayée par des éléments suffisamment précis, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives au travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Château Gigognan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Château Gigognan et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 43.453,08 euros à titre de rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies et non rémunérées entre le 1er août 2006 et le 31 décembre 2009 et la somme de 4.345,31 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... argumente sa réclamation au titre des heures supplémentaires sur l'accomplissement de celles-ci au cours de ses déplacements professionnelles et verse aux débats plusieurs pièces qu'il estime de nature à étayer sa demande ; que ces tableaux récapitulatifs de ses déplacements et du temps de travail qu'il indique avoir accompli, les comptes-rendus d'activité, les relevés de vols aériens professionnels et la copie de ses agendas mentionnant parfois les noms des clients visités ne sont pourtant pas des éléments suffisamment précis de nature à étayer une demande à concurrence de 216 heures en 2006, de 416 heures en 2007, de 464 heures en 2008 et de 448 heures en 2009 ; qu'en effet, les agendas ne portent mention habituelle que des jours de déplacements mais ne détaillent que de manière occasionnelle le contenu exact des journées, ce qui ne permet pas à l'employeur de vérifier et de contester le temps de travail consacré par un salarié en mission, jouissant d'une totale autonomie revendiquée dans le cadre de la classification au groupe II, lui permettant de vaquer à des occupations personnelles, qui n'a jamais adressé pendant le cours contractuel la moindre réclamation salariale attendant pour le faire de conclure devant les premiers juges ; que la demande de paiement d'heures supplémentaires sera rejetée, de même que celle présentée au titre du travail dissimulé qui en découlait ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 3171-4 qui dispose « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que Monsieur X... argumente sur le fait qu'il assumait des responsabilités importantes et devait faire face à une charge de travail importante au regard du changement de politique commerciale décidée par la Direction et qu'en outre, il devait se déplacer dans de nombreux pays étrangers pour développer le chiffre d'affaires de la société Château Gigognan, qu'au cours de ces « tournées » commerciales son rythme de travail était particulièrement volumineux en raison des déplacements sur place, des multiples rendez-vous et des repas ; qu'une convention de forfait est un accord par lequel l'employeur définit avec son salarié d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures supplémentaires dont le nombre doit être précisé ; que cette convention ne peut avoir pour effet de léser le salarié et d'éluder la réglementation relative à la durée du travail ; que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait, ne résulte que d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné et que cette convention de forfait doit être écrite même si la convention collective applicable prévoit la possibilité de mettre en oeuvre un tel forfait ; qu'il n'est pas démontré de convention de forfait écrite liant les parties, il y a lieu de dire qu'il n'existe pas de convention de forfait entre Monsieur X... et la SCEA Château Gigognan ; que Monsieur X... n'était pas soumis à l'horaire collectif ; que le document produit par Monsieur X... pour estimer avoir accompli des heures supplémentaires comme il le prétend, n'est pas de nature à étayer sa demande alors qu'il n'a jamais communiqué ses heures et que la convention applicable dans son article 49 salaires et durée du travail, dit « la rémunération mensuelle calculée pour une durée forfaitaire mensuelle correspondant à la durée moyenne reconnue par les signataires comme étant celle des exploitations agricoles de Vaucluse » ; que Monsieur X... demande le paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir exécutées, mais qu'il n'apporte pas d'éléments probants démontrant que ces heures supplémentaires, à les supposer effectuées, l'aient été à la demande de son employeur ne rendant pas nécessaire une mission d'expertise ; qu'il n'y a pas lieu de ce fait à faire droit à la demande de paiement des heures supplémentaires pour la période allant du 1er août 2006 au 31 décembre 2009 ainsi qu'a celle de congés payés afférents ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge ces éléments sans avoir à prouver néanmoins de façon irréfutable les horaires qu'il a effectués ; qu'en opposant en l'espèce que les agendas ne portent mention habituelle que des jours de déplacements mais ne détaillent que de manière occasionnelle le contenu exact des journées et le nom des clients visités, pour dire qu'ils ne permettent pas à l'employeur de vérifier et de contester le temps de travail consacré par le salarié, après avoir constaté que le salarié avait également produit des tableaux récapitulatifs de ses déplacements et du temps de travail qu'il a accomplis avec les comptes-rendus d'activité, les relevés de vols aériens professionnels, au seul motif que ces éléments ne constituaient pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a mis à la charge du salarié une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
ALORS ENCORE qu'en retenant pour rejeter la demande que le salarié jouissait d'une totale autonomie, qu'il n'a jamais auparavant réclamé le paiement d'heures supplémentaires et qu'à les supposer effectuées, il l'ait été à la demande de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 21.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22790
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-22790


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22790
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