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09/04/2015 | FRANCE | N°13-23314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-23314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 juillet 2011, n° 09-72. 909), qu'engagé le 1er juillet 1992 en qualité de responsable de l'animation secteur jeunes par l'association Centre d'animation de loisirs Docteur Nuyts, M. X..., a été licencié le 13 octobre 2006 pour faute lourde ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réintégration sous astreinte consécutive à l

a nullité de son licenciement et ses demandes indemnitaires présentées à c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 juillet 2011, n° 09-72. 909), qu'engagé le 1er juillet 1992 en qualité de responsable de l'animation secteur jeunes par l'association Centre d'animation de loisirs Docteur Nuyts, M. X..., a été licencié le 13 octobre 2006 pour faute lourde ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réintégration sous astreinte consécutive à la nullité de son licenciement et ses demandes indemnitaires présentées à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que le salarié avait subordonné sa demande de réintégration à l'éviction des harceleurs, quand il avait demandé sa réintégration sans conditions, ajoutant une demande distincte tendant à ce que l'employeur soit contraint de mettre en oeuvre son obligation de sécurité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 1134 du code civil, ce faisant, elle a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'il ne peut exposer ses salariés au harcèlement moral pratiqué par d'autres salariés ; que si, certes, l'employeur est libre des mesures à prendre à cet effet, il est tenu d'assurer l'effectivité de la protection ; qu'en disant la réintégration impossible en raison de la demande du salarié tendant à la mise en oeuvre de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-4 du code du travail ;
Mais attendu que si en application de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du ou des salariés auxquels sont imputés de tels agissements ;
Et attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, retenu que le salarié demandait, sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat, que sa réintégration dans l'association soit accompagnée de l'éviction immédiate des salariés ayant commis les faits de harcèlement moral, la cour d'appel qui a décidé que la réintégration suivant les modalités et dans les conditions sollicitées par le salarié s'avérait ainsi impossible à mettre en oeuvre, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des obligations de sécurité de résultat et de prévention du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de prévention du harcèlement moral ne peut donner lieu à une réparation distincte de celle allouée au titre du harcèlement moral que lorsqu'elle entraîne un préjudice différent de celui résultant dudit harcèlement moral ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 30 octobre 2009, devenu définitif en son dispositif non atteint par la cassation prononcée le 5 juillet 2011, la cour d'appel de Douai, après avoir estimé dans ses motifs que l'employeur avait adopté une attitude constitutive de harcèlement moral, avait condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'arrêt du 30 octobre 2009 était devenu définitif et irrévocable sur ce point ; que dès lors, en indemnisant à nouveau le salarié à hauteur de 3 000 euros, du fait du « harcèlement subi pendant une longue période par le salarié caractérisant une méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement ainsi que de l'obligation de sécurité de résultat lui incombant en matière de santé et de sécurité au travail », sans à aucun moment caractériser un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'arrêt du 30 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale ;
2°/ qu'en statuant à nouveau sur une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral déjà définitivement et irrévocablement réparé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 2009, l'arrêt attaqué a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Et attendu que la cour d'appel a alloué des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant d'une part de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et d'autre part des conséquences du harcèlement effectivement subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour les années 2004 et 2006 et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'employeur faisait valoir qu'une partie de la demande relative aux heures supplémentaires (heures de nuit et heures de récupération) était prescrite, car formée pour la première fois dans des conclusions de novembre 2011 pour des heures prétendument effectuées en 2004 et 2006 ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande du salarié sans répondre à ce moyen péremptoire de l'employeur tiré de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour contester les heures supplémentaires invoquées par le salarié, l'employeur produisait notamment un arrêt de travail du salarié en date du 26 juin 2006, prouvant que le salarié n'hésitait pas à demander une rémunération pour heures supplémentaires au titre d'un jour où il n'avait pas pu travailler car il était malade, et des attestations témoignant que le salarié n'avait pas participé aux veilles qu'il prétendait avoir effectuées lors du séjour à Argelès et témoignant qu'il s'était vanté de rajouter des heures sur les feuilles de présence qu'il tenait lui-même ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne fournirait quant à lui aucun élément objectif quant aux temps et horaires de travail qui auraient été effectivement effectués par le salarié au cours des années considérées de nature à contredire ceux fournis par le salarié ou à justifier une réduction des sommes réclamées par ce dernier à titre de rappel de rémunération et de congés payés, sans s'expliquer autrement sur cet arrêt de travail et ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, a constaté l'existence d'heures supplémentaires dont elle a évalué l'importance et fixé en conséquence le rappel de salaire correspondant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration sous astreinte par voie de conséquence de la nullité du licenciement dont il a fait l'objet, avec les conséquences indemnitaires de cette nullité
AUX MOTIFS QUE le salarié victime d'un licenciement nul est normalement en droit de prétendre à sa réintégration dans l'entreprise ; qu'il peut toutefois y renoncer et choisir de se placer sur le terrain indemnitaire et solliciter des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire ; que le choix qu'il fait entre les sanctions attachées à la nullité du licenciement ne revêt toutefois aucun caractère définitif et irrévocable et le principe de l'unicité de l'instance prud'homale l'autorise à présenter même devant la juridiction de renvoi après cassation des demandes en rapport avec l'une ou l'autre des sanctions, réintégration ou indemnisation ; que la réintégration doit toutefois être possible et lorsque cette option est choisie elle ne peut être assortie d'exigences ou de revendications légalement irréalisables propres à la rendre impossible ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été définitivement reconnu victime de harcèlement moral au sein de l'association Centre Animation Loisirs Docteur Nuyts par la cour d'appel de Douai et a été indemnisé à ce titre à hauteur d'une somme de 3000 € ; qu'il sollicite à titre principal sa réintégration tout en l'assortissant dans le dispositif de ses écritures d'une demande tendant à ce que soit rappelée à l'employeur son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral, laquelle obligation " doit je concrétiser par l'éviction immédiate de l'association des harceleurs dont (il) a été victime afin d'éviter qu'il subisse à nouveau de nouveaux faits de harcèlement moral " ; qu'ainsi l'intéressé demande, sur le fondement des obligations de sécurité de résultat et de prévention en matière de harcèlement moral incombant à l'employeur que sa réintégration soit accompagnée de l'éviction des harceleurs afin de faire en sorte qu'il ne soit pas de nouveau confronté à ces derniers et de nouveau victime de harcèlement moral de leur part ; que toutefois si en application de l'article L 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du ou des salariés auxquels sont imputés de tels agissements, le juge ne pouvant en ce domaine se substituer à l'employeur pour arrêter des mesures à l'égard du ou des salariés auteurs du harcèlement (rupture ou modification du contrat de travail) ; que la réintégration suivant les modalité et dans les conditions sollicitées par le salariée s'avère ainsi impossible à mettre en oeuvre ; qu'elle ne peut dans ces conditions être accueillie ;
ALORS QUE, d'une part, en estimant que Monsieur X... avait subordonné sa demande de réintégration à l'éviction des harceleurs, quand il avait demandé sa réintégration sans conditions, ajoutant une demande distincte tendant à ce que l'employeur soit contraint de mettre en oeuvre son obligation de sécurité, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé l'article 1134 du Code civil
QUE, ce faisant, elle a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ET ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'il ne peut exposer ses salariés au harcèlement moral pratiqué par d'autres salariés ; que si, certes, l'employeur est libre des mesures à prendre à cet effet, il est tenu d'assurer l'effectivité de la protection ; qu'en disant la réintégration impossible en raison de la demande du salarié tendant à la mise en oeuvre de cette obligation, la Cour d'appel a violé l'article L 1152-4 du code du travail.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Centre d'animation et de loisirs docteur Nuyts, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement disciplinaire de Monsieur X... prononcé le 13 octobre 2006 et d'AVOIR condamné le CAL à payer au salarié la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul outre la somme de 80, 10 euros de frais d'huissier et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE concernant le moyen de nullité du licenciement les dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail assurent la protection de ceux qui dénoncent, révèlent ou témoignent de faits de harcèlement moral : « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure disciplinaire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés » ; que la sanction attachée à ces prescriptions est la nullité de l'acte contraventionnel et le principe d'interdiction posé par l'article L. 1152-2 n'est écarté qu'en cas de mauvaise foi avérée, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis mais uniquement de ce que le salarié n'ignorait rien de la fausseté des faits dénoncés ; que dès lors que la lettre de notification de la rupture comporte un motif prohibé au sens de l'article L. 1152-2 ce motif produit un effet contaminant et entraîne à lui seul la nullité du licenciement sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux autres motifs de rupture énoncés ; qu'il ressort en l'espèce des termes de la lettre de licenciement ci-dessus rapportés que parmi les griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute lourde le salarié s'est vu reprocher des attestations qualifiées l'une de « circonstances » l'autre de « mensongère » délivrées par ses soins la première le 31 mai 2005 et la seconde le 30 juin 2006 dans le cadre d'un litige prud'homal opposant son employeur à une salariée de l'association, Mademoiselle Christelle Y..., litige portant notamment sur la contestation du licenciement de l'intéressée mais également sur l'existence d'un harcèlement moral dont celle-ci aurait été la victime de la part de certains membres de sa hiérarchie au cours de la période d'exécution de son contrat de travail ; qu'il ressort des termes de ces attestations que Monsieur X... y relate des faits susceptibles de laisser supposer une situation de harcèlement moral, notamment l'existence de pressions vives et réitérées qui auraient été exercées par la hiérarchie de l'intéressée (Mesdames A...et B...) au cours d'une réunion du 23 août 2004 et à l'occasion de divers entretiens pour la contraindre à la démission sur la base d'accusations relatives à un prétendu comportement déviant et inadapté dans sa vie personnelle en rapport avec une soidisant consommation de produits stupéfiants ; que Monsieur X... atteste également (cf. attestation du 31 mai 2005) que l'intéressée sortait en larmes de chacun de ces entretiens ne comprenant pas les raisons pour lesquelles on la poussait à la démission ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que le licenciement de Mademoiselle Y... prononcé pour faute grave le 24 octobre 2004 en raison notamment d'une prétendue consommation de produits illicites en présence de jeunes a été jugé sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 15 mars 2007, alors que pour sa part Monsieur X..., poursuivi sur plainte de son employeur pour établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (en l'occurrence l'attestation délivrée le 30 juin 2006) a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 24 mai 2007 ; qu'il ne saurait par conséquent être reproché au salarié d'avoir fait preuve d'une mauvaise foi avérée dans la relation des faits contenue dans les attestations incriminées ; que dans ces conditions et par application des principes ci-dessus rappelés le licenciement disciplinaire de Monsieur Emmanuel X... prononcé entre autres griefs pour avoir délivré des attestations dont le contenu révèle qu'elles témoignaient de faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral doit être pour cette seule considération déclaré nul, sans qu'il y ait lieu d'examiner, au regard de la nullité encourue, l'existence d'une éventuelle cause réelle et sérieuse de rupture susceptible de découler des autres griefs adressés au salarié ; ¿ ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande subsidiaire en indemnisation pour licenciement nul et de lui allouer sur ce fondement en considération des éléments et des circonstances particulières de la cause, des spécificités de sa situation, de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, et donc de l'incidence que son licenciement nul est susceptible d'exercer sur ses futurs droits à la retraite, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt,
ALORS QUE si le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, il en va différemment en cas de mauvaise foi ; qu'en se bornant à relever que les attestations établies par Monsieur X... relataient des faits susceptibles de laisser supposer une situation de harcèlement moral qu'aurait subie l'une de ses subordonnées, que le licenciement de cette salariée avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, et que Monsieur X... avait été relaxé par le Tribunal correctionnel de l'accusation d'attestation mensongère, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le salarié n'avait pas agi de mauvaise foi, notamment en ayant réclamé, initié et participé à la procédure de licenciement de sa subordonnée avant de faire totalement volte-face et d'attester en sa faveur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1152-2 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CAL à payer au salarié la somme de 3. 000 € à titre d'indemnité pour non-respect des obligations de sécurité de résultat et de prévention du harcèlement moral, outre les sommes de 80, 10 euros de frais d'huissier et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de Cassation ayant dans son arrêt du 5 juillet 2011dit n'y avoir lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident de l'association qui n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, les dispositions de l'arrêt attaqué critiqué par ces deux moyens, à savoir d'une part la constatation de l'existence d'un harcèlement moral dont a été victime monsieur X... et la condamnation de l'association à payer à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € pour préjudice moral, d'autre part les indemnités allouées au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sont devenus définitives et irrévocables et ne peuvent donc plus être débattues et remises en cause devant la cour de céans dans le cadre de sa saisine délimitée par la cassation prononcée sur le pourvoi principal du salarié ; (...) ; qu'en l'espèce, monsieur X... a été définitivement reconnu victime de harcèlement moral au sein de l'association Centre Animation Loisirs Docteur Nuyts par la Cour d'appel de Douai et a été indemnisé à ce titre à hauteur d'une somme de 3 000 € ; que le harcèlement subi pendant une longue période par Monsieur X... caractérise une méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement ainsi que de l'obligation de sécurité de résultat lui incombant en matière de santé et de sécurité au travail, méconnaissance d'obligations légales et contractuelles dont il doit la réparation indépendamment de l'indemnisation spécifique du harcèlement moral ; qu'il sera alloué à ce titre à Monsieur X... une indemnité à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt,
1. ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de prévention du harcèlement moral ne peut donner lieu à une réparation distincte de celle allouée au titre du harcèlement moral que lorsqu'elle entraîne un préjudice différent de celui résultant dudit harcèlement moral ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 30 octobre 2009, devenu définitif en son dispositif non atteint par la cassation prononcée le 5 juillet 2011, la Cour d'appel de DOUAI, après avoir estimé dans ses motifs que l'employeur avait adopté une attitude constitutive de harcèlement moral, avait condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'arrêt du 30 octobre 2009 était devenu définitif et irrévocable sur ce point ; que dès lors, en indemnisant à nouveau le salarié à hauteur de 3 000 euros, du fait du « harcèlement subi pendant une longue période par monsieur X... caractérisant une méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement ainsi que de l'obligation de sécurité de résultat lui incombant en matière de santé et de sécurité au travail », sans à aucun moment caractériser un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'arrêt du 30 octobre 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale ;
2. ALORS subsidiairement QU'en statuant à nouveau sur une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral déjà définitivement et irrévocablement réparé par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 30 octobre 2009, l'arrêt attaqué a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CAL à payer au salarié la somme de 17. 694, 75 € à titre de rappel de salaire pour les années 2004 et 2006 et celle de 1. 769, 47 € à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts pour une année entière dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil, outre les sommes de 80, 10 euros de frais d'huissier et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE concernant le rappel de rémunération et de congés payés sollicité au titre de l'exécution d'heures supplémentaires, il résulte du régime spécifique de preuve institué par l'article L. 3171-4 du code du travail que si le salarié doit justifier d'éléments propres à étayer sa demande, l'employeur a quant à lui l'obligation de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'une demande de paiement d'heures supplémentaires ne peut par conséquent être rejetée sur le seul constat de l'insuffisance des preuves apportées par le salarié dès lors que l'employeur ne justifie de son côté par aucun élément objectif des temps et heures de travail effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce le salarié produit un tableau récapitulatif précis et détaillé des heures supplémentaires effectuées par ses soins au titre des années 2004 et 2006 ainsi que les fiches mensuelles de pointage (présence) pour les années considérées dont l'établissement était obligatoire, et sur la base desquelles ses calculs ont été établis en considération de l'horaire collectif hebdomadaire de travail (35 heures) et des dispositions de la convention collective de l'animation reprises notamment à l'article 5. 4. 4 ; que l'employeur ne fournit quant à lui aucun élément objectif quant aux temps et horaires de travail qui auraient été effectivement effectués par le salarié au cours des années considérées de nature à contredire ceux fournis par le salarié ou à justifier une réduction des sommes réclamées par ce dernier à titre de rappel de rémunération et de congés payés,
1- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'une partie de la demande relative aux heures supplémentaires (heures de nuit et heures de récupération) était prescrite, car formée pour la première fois dans des conclusions de novembre 2011 pour des heures prétendument effectuées en 2004 et 2006 ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande du salarié sans répondre à ce moyen péremptoire de l'employeur tiré de la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour contester les heures supplémentaires invoquées par le salarié, l'employeur produisait notamment un arrêt de travail du salarié en date du 26 juin 2006, prouvant que le salarié n'hésitait pas à demander une rémunération pour heures supplémentaires au titre d'un jour où il n'avait pas pu travailler car il était malade, et des attestations témoignant que le salarié n'avait pas participé aux veilles qu'il prétendait avoir effectuées lors du séjour à ARGELES et témoignant qu'il s'était vanté de rajouter des heures sur les feuilles de présence qu'il tenait lui-même ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne fournirait quant à lui aucun élément objectif quant aux temps et horaires de travail qui auraient été effectivement effectués par le salarié au cours des années considérées de nature à contredire ceux fournis par le salarié ou à justifier une réduction des sommes réclamées par ce dernier à titre de rappel de rémunération et de congés payés, sans s'expliquer autrement sur cet arrêt de travail et ces attestations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23314
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-23314


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23314
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