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09/04/2015 | FRANCE | N°13-27095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-27095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2013), que Mme X..., engagée le 31 août 1987 en qualité de secrétaire de direction, a exercé à compter de 1999 des fonctions d'agent de maîtrise et à compter de 2006, des fonctions de responsable du département logistique ; qu'ayant été licenciée le 16 avril 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relevait de la classification cadre niveau II C

à compter du 1er juillet 2004 et de la classification cadre niveau II D à co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2013), que Mme X..., engagée le 31 août 1987 en qualité de secrétaire de direction, a exercé à compter de 1999 des fonctions d'agent de maîtrise et à compter de 2006, des fonctions de responsable du département logistique ; qu'ayant été licenciée le 16 avril 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relevait de la classification cadre niveau II C à compter du 1er juillet 2004 et de la classification cadre niveau II D à compter du 1er juillet 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 7 de l'accord du 21 juillet 1975 sur la classification, les salariés classés au troisième échelon du niveau V possédant des connaissances générales et professionnelle comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; que le droit à l'accession à la qualification « cadre position II » prévu par ce texte pour les salariés détenteurs d'un diplôme supérieur « au niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale » n'est cependant applicable qu'à la condition que le salarié exerce une fonction correspondant à la spécialité du diplôme obtenu et/ou que le diplôme détenu s'avère utile dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant au contraire - pour décider que Mme X... devait accéder au statut de cadre nonobstant l'absence de lien et d'utilité entre son poste de responsable du département logistique et son diplôme de « management achat industriel » - que « les dispositions de l'accord du 21 juillet 1975 ne prévoient pas l'exigence d'un diplôme correspondant exactement aux fonctions exercées », la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 et l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à un niveau de qualification professionnelle supérieur aux fonctions qu'il a réellement occupées, sauf disposition plus favorable du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la demande de la salariée « le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 », cette dernière a occupé à compter de cette date des fonctions ne relevant pas de la classification cadre ; qu'en retenant que Mme X... pouvait néanmoins prétendre au statut cadre au titre de la période postérieure au 14 juin 2006, et aux rappels de salaire afférents, bien qu'elle ait constaté que l'intéressée n'occupait pas de telles fonctions de cadre à compter de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 et suivants du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'accord de volonté d'une partie doit être considéré comme délivré de manière libre, consciente et licite en l'absence de preuve d'une erreur, d'un dol ou d'un acte de violence l'ayant entaché ; que la cour d'appel a constaté « la demande de cette salariée Mme X... le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 » ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de tirer les conséquences de la mutation de la salariée - à sa demande - à un poste ne relevant pas de la classification cadre à compter de juin 2006, que « cette situation de rétrogradation ne résulte pas de l'accord de Mme X..., mais est exclusivement imputable au refus fautif de l'employeur et qu' en conséquence, il ne peut être opposé utilement à Mme X... son refus d'occuper un poste de cadre sans bénéficier du statut et du salaire afférents », sans constater que la salariée avait apporté la preuve d'un dol, d'une erreur ou d'un acte de violence ayant entaché son consentement lors de sa demande de mutation le 14 juin 2006 à un poste ne relevant pas de la classification cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que « la demande de cette salariée Mme X... le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 », et par ailleurs, « qu'à compter du 1er juillet 2004, Mme X... a exercé effectivement des fonctions relevant du statut cadre de la convention collective et correspondant à la position II », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en attribuant à Mme X... la position de cadre « II D » à compter du 1er juillet 2011, au titre de l'exercice de fonctions de niveau cadre « II C » pendant sept ans, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que Mme X... avait occupé des fonctions ne relevant pas de la classification cadre à compter du 14 juin 2006, de sorte qu'elle n'avait pu occuper un niveau cadre « II C » pendant sept années, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 et suivants du code du travail et l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
6°/ qu'en attribuant à la salariée la position de cadre « II D » à compter du 1er juillet 2011, au titre de l'exercice de fonctions de niveau cadre « II C » pendant sept années du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2011, sans tenir compte de la période de suspension du contrat de travail de Mme X... pour maladie du 1er octobre 2008 eu 15 mars 2010 (arrêt p.2 § 11 et p. 12 § 3), qui ne pouvait être considérée comme du temps de travail effectif susceptible d'être pris en compte dans son évolution professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu d'abord, que les articles 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 et 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoient que les salariés possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains sont placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel, ayant exactement retenu que la convention collective ne subordonnait pas l'accession au statut de cadre à un diplôme correspondant exactement aux fonctions exercées, que la condition relative aux connaissances générales et professionnelles était remplie et souverainement constaté que la salariée, titulaire d'un master en management achats industriel, chargée de la responsabilité du service logistique, de l'encadrement et de l'évaluation des trois autres personnes affectées à ce service, et dont l'autonomie exigée par les fonctions de cadre était établie, en a déduit qu'elle relevait du statut de cadre II C puis II D ;
Attendu encore, qu'ayant relevé que la salariée avait été rétrogradée sans son accord, la cour d'appel, par ce seul motif, a exactement retenu qu'elle devait bénéficier des rappels de salaires afférents à sa classification de cadre ;
Attendu enfin, que la justification du retard de carrière par les absences pour maladie se heurtant à la prohibition légale de toute discrimination à raison de l'état de santé, la cour d'appel a exactement décidé de ne pas tenir compte du congé maladie pour apprécier l'évolution professionnelle de la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continental automotive France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Continental automotive France à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Continental automotive France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... relevait de la classification cadre niveau IIC à compter du 1er juillet 2004, d'AVOIR dit que Madame X... relevait de la classification cadre niveau II D à compter du 1er juillet 2011, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats, d'AVOIR ordonné la production par la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE des accords de participation relatifs aux années 2004 à 2012, et d'AVOIR invité les parties à s'expliquer sur le chiffrage des rappels de salaire au regard des périodes et coefficients du 1er juillet 2004 au 30 juin 2011 position II C et du 1er juillet 2011 au 16 avril 2012 position II D, et à s'expliquer sur le chiffrage au titre de la participation du 1er juillet 2004 au 16 avril 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « I ) les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail A) le statut cadre a.1 : le statut et la classification : Il résulte de l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification que les salariés classés au troisième échelon du niveau V, possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Les bénéficiaires de l'alinéa précédent auront la garantie du coefficient 108 de la position II précitée des ingénieurs et cadres. Il convient donc de déterminer quelles ont été les fonctions réellement exercées par Mme X.... En l'espèce, à la suite d'un congé formation terminé en octobre 1997, Mme X... est devenue titulaire d'un master en management achats industriel. En janvier 1998, elle a évolué vers des fonctions de technicien principal logistique classé au coefficient 365. Il résulte d'un mail du 20 janvier 1998 que cette fonction attribuée par l'employeur envisageait clairement la valorisation du diplôme de Mme X.... Toutefois, Mme X... ne démontre pas qu'à cette période les fonctions exercées comportaient une délégation de responsabilité impliquant une autonomie suffisante. À partir du 19 avril 2004, Mme X... est devenue « logistic group leader ». Il résulte du mail du 19 avril 2004 adressé par le responsable du département logistique à l'ensemble du personnel du service que ces fonctions comprenaient le contact avec les stagiaires et la coordination de l'équipe, notamment, Mme X... demeurant toutefois sous la responsabilité du directeur du service logistique. Le 1er juillet 2004, Mme X... a été désignée par feuille de mutation interne établie par l'employeur comme « SHD » (supérieur hiérarchique direct), de sorte lui ont été attribués la responsabilité du service logistique, l'encadrement et l'évaluation des trois autres personnes affectés à ce service. Les dispositions de l'accord du 21 juillet 1975 ne prévoient pas l'exigence d'un diplôme correspondant exactement aux fonctions exercées. La condition relative aux connaissances générales et professionnelles est remplie par Mme X... titulaire d'un master management achats industriels lequel pouvait être valorisé dans l'entreprise. L'évaluation du 23 avril 2004 fait apparaître une appréciation générale de Mme X..., de bonne performance et personne à potentiel. L'avis du supérieur hiérarchique direct à cette date mentionne « Dominique doit d'abord assumer ces nouvelles responsabilités (group leader) et ensuite je pense qu'elle a les possibilités d'évoluer à moyen terme sur ce niveau de responsabilités (chef de service support logistique) ». L'évaluation de Mme X... correspondant à la période 2004/2005, à laquelle elle a effectivement exercé les fonctions de responsable logistique fait apparaître que : - les compétences sont soit conformes, soit au-dessus des attentes ; -les aptitudes, à l'exception de la capacité de planification et d'organisation, sont soit conformes soit au-dessus des attentes, l'autonomie étant précisément au-dessus des attentes. - les performances globales sont en partie au-dessus des attentes Le supérieur hiérarchique direct en 2004/2005 atteste des responsabilités et compétences de Mme X... dans les termes suivants : « Dominique a su prendre en main le challenge qui lui a été confié, celui de reprendre les rênes d'une logistique dédiée pièces de rechange. Outre le management de l'équipe que Dominique a à coeur de développer, elle a su identifier les problématiques majeures rencontrées.» Les points à améliorer visés ne peuvent occulter l'évaluation particulière favorable de Mme X... à cette période. Les réserves émises par l'employeur qui auraient fait obstacle au statut cadre de Mme X... s'analysent en réalité en insuffisance professionnelle. Or, la prétendue insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur est totalement contredite par les évaluations réalisées dans la période précédant immédiatement cet avancement, l'évolution importante des responsabilités effectivement confiées à Mme X... en avril 2004 puis au 1er juillet 2004 et par l'attribution à celle-ci en novembre 2004 d'une prime exceptionnelle relative à « sa prise de responsabilités accrues ainsi que pour sa réactivité et son professionnalisme », ce qui établit parfaitement l'existence d'une expérience éprouvée, d'une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains. L'autonomie suffisante exigée par les fonctions de cadre est établie par les évaluations de Mme X... contemporaines à l'avancement dans les fonctions de responsable logistique et de sa désignation en qualité de supérieur hiérarchique direct. La discussion relative au résultat du test « PAPI » et à la procédure de recrutement cadre est sans objet puisque la classification cadre découle des fonctions effectivement exercées par Mme X... à partir du 1er juillet 2004. Le refus de l'employeur de reconnaître à Mme X... le statut cadre en juin 2006, au regard des dispositions de la convention collective et des fonctions effectivement exercées, n'était pas fondé, et a entraîné la demande de cette salariée le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365. Cette situation de rétrogradation ne résulte pas de l'accord de Mme X..., mais est exclusivement imputable au refus fautif de l'employeur, en conséquence, il ne peut être opposé utilement à Mme X... son refus d'occuper un poste de cadre sans bénéficier du statut et du salaire afférents. Ainsi, il y lieu de retenir qu'à compter du 1er juillet 2004, par application de l'article 7 de l'accord du 21 juillet 1975, Mme X... a exercé effectivement des fonctions relevant du statut cadre de la convention collective et correspondant à la position II. a.2 : les rappels de salaire : Mme X... est bien fondée à solliciter un rappel de salaire à compter du 1er juillet 2004. L'employeur invoque subsidiairement l'application d'un niveau de rémunération correspondant au 1er décile de la catégorie position IIB. Toutefois, il ne produit aucun élément objectif relatif au repositionnement salarial associé à la promotion à une nouvelle classification. Le chiffre correspondant précisément au 1er décile résulte des seules affirmations de l'employeur et n'est assorti d'aucun justificatif permettant de le vérifier. Les documents relatifs aux rémunérations selon les coefficients et positions dans le groupe SIEMENS VDO AUTOMOTIVE, puis CONTINENTAL, produits par la salariée, émanent des services ressources humaines en charge des salariés de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE et doit en conséquence être retenu. Il apparaît que la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE applique une grille de salaires distincte de celle de la convention collective nationale de la métallurgie, mais plus favorable aux salariés, ainsi la classification cadre position II ne fait pas référence à 6 coefficients 100, 108, 114, 120, 125, 130 mais à 4 lettres A, B, C, D. L'employeur s'abstenant de produire un quelconque élément de comparaison objectif sur le positionnement salarial associé à une nouvelle classification c'est bien le salaire annuel moyen de la grille des salaires au sein de CONTINENTAL AUTOMOTIVE qui doit être en l'espèce retenu. Il résulte des fonctions exercées et de son ancienneté, en application de cette grille combinée aux dispositions de l'accord sur la classification, que Mme X... peut prétendre, à compter du 1er juillet 2004 à une classification à la position IIC. La classification résultant de la grille applicable au sein de CONTINENTAL AUTOMOTIVE fait apparaître que la position IID est atteinte 7 années après la position IIC. Mme X... est donc fondée à obtenir un rappel de salaire sur la base de la position repère IID à compter du 1er juillet 2011, jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail et non la position IIIA retenue par erreur par les premiers juges. Il apparaît donc nécessaire que les parties chiffrent précisément les rappels de salaires au regard des périodes et des positions et coefficients ainsi déterminés : Du 1er juillet 2004 au 30 juin 2011 position IIC ; Du 1er juillet 2011 au 16 avril 2012 position IID. S'agissant de la « prime variable compensation » ou « prime inventive », l'employeur produit les règles applicables dans l'entreprise dont il ressort deux types de bénéficiaires : tout salarié ayant un statut cadre III ET occupant un poste évalué « salary grade supérieur ou égal à 12 » ou les cadres position III occupant un poste n'ayant pas été évalué « salary grade 12 » mais dont le poste a malgré tout un impact significatif sur les résultats de la société et pour lequel une demande motivée de leur hiérarchie aura été formulée auprès de la DRH sur la base de critères suivants : statut cadre III occupant avec succès depuis plus d'un an, un des postes ci-dessous et ayant un potentiel validé par le manager et le DRH d'occuper un poste « SG 12 » à court terme : Chef de projet (gérant de projet large ou medium ou plusieurs small) Experts L3 ' L4 Manager hiérarchique d'une équipe d'au moins 5 personnes (entretiens annuels) avec un fort impact en pourcentage du budget de l'unité organisationnelle à laquelle il reporte Sales manager/Acheteur avancé ayant un fort impact en pourcentage sur le résultat financier de leur organisation (volume des ventes/volume d'achat). Mme X... ne justifie pas que les fonctions effectivement exercées en qualité de responsable logistique à compter du 1er juillet 2004, tel que rétabli au statut cadre, lui auraient permis de bénéficier de cette part variable du salaire. Ces demandes formées de ce chef seront rejetées. S'agissant de la participation, les parties n'ont pas produit le ou les accords de participation, les modalités précises de calculs ne sont pas explicitées, or il résulte des justificatifs produits que certaines années n'ont pas donné lieu à versement de la participation par la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE. La cour est donc dans l'impossibilité de déterminer les sommes effectivement dues à Mme X... à ce titre. Les jugements querellés seront donc confirmés sur le statut cadre à compter du 1er juillet 2004 position IIC et il y aura lieu à réouverture des débats afin que les parties chiffrent précisément les rappels de salaire et que l'employeur produise le ou les accords de participation » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « à compter du 1" janvier 1998, Mme X... a été affectée au département logistique. Il résulte d'un mail du 20 janvier 1998 (pièce 5b) qu'il s'agissait bien pour elle d'exercer un nouveau métier et qu'il était fait expressément référence au diplôme qu'elle avait obtenu. Si le poste n'était pas directement un poste aux achats, la valorisation de son diplôme était donc clairement envisagée par l'employeur. Même mis en perspective avec la demande de recrutement du 18 décembre 1997, ceci est insuffisant pour considérer que, dès le 1" janvier 1998, Mme X... occupait effectivement des fonctions de cadre. En effet, l'offre de recrutement concernait certes un poste de cadre mais il était stipulé des conditions tenant à un diplôme d'ingénieur électronique par préférence. Cela ne permet donc pas de considérer en soi que c'est cette offre qui a été pourvue par la mutation interne de Mme X.... À compter de cette date, Mme X... a demandé son passage au statut cadre. Au 15 décembre 1999, il lui a été formulé la réponse suivante : "report 1 an doit faire ses preuves dans la fonction". On peut admettre que cette réponse se situait dans la stricte application des dispositions de l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 et ce même si le diplôme détenu par Mme X... est effectivement bien supérieur aux connaissances exigées. En effet, il s'agit là d'une condition minimum posée par l'accord du 21 juillet 1975. C'est donc postérieurement à ce délai d'un an que la situation devient beaucoup plus confuse. En effet, l'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2000 était tout à fait satisfaisant. L'autonomie de Mme X... était mentionnée comme un point positif étant observé que cette autonomie est spécifiquement visée à l'article 7 susvisé. L'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2001 était lui moins bon et visait cette fois un manque d'autonomie et de prise de responsabilité sans qu'il soit véritablement possible de comprendre ce qui avait changé. Surtout, il apparaît que de nouvelles tâches ont été adjointes à Mme X... à compter d'octobre 2001. Cela résulte expressément de l'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2002, lequel était de nouveau tout à fait satisfaisant. Il est d'ailleurs quelque peu surprenant d'adjoindre de nouvelles tâches à un salarié dont on considère qu'il manque d'autonomie et de responsabilité. Pour l'année 2003, Mme X... mentionnait toujours son souhait d'entrer dans la filière cadre. Son supérieur hiérarchique concluait en ses termes sur cette demande : "son diplôme et son poste attestent d'un niveau bac + 5". Or, il apparaît que dans la stricte logique d'un tel entretien de nouvelles tâches ont été adjointes à celles de Mme X.... Il résulte ainsi du mail du 19 avril 2004 que Mme X... devenait "logistic group leader" (pièce 13). La prise en charge des tâches attachées à cette fonction a été manifestement progressive mais il apparaît qu'elle était acquise au 1" juillet 2004, date à laquelle Mme X... était désignée comme SHD. En conséquence, si la montée en charge a été très progressive à compter du retour de congé individuel de formation, il n'en demeure pas moins qu'à compter, à tout le moins du 1" juillet 2004, les fonctions qui étaient celles effectivement exercées par Mme X... étaient bien celles d'un cadre. La charge de la preuve reposant sur ce point sur la seule demanderesse et compte10 tenu de la progressivité de l'évolution des attributions, le Conseil ne peut pas retenir une date antérieure à celle du 1" juillet 2004. Mais cette date du 1er juillet 2004 doit bien être retenue comme correspondant à des attributions relevant de l'encadrement effectivement exercées par Mme X.... Il convient en effet de rappeler les termes de l'entretien annuel d'évaluation pour 2003 (son diplôme et son poste attestent d'un niveau bac +5) associés à l'adjonction de nouvelles fonctions comprenant la coordination de l'équipe et la gestion des congés ajoutées à l'intitulé de "responsable logistique". Si l'employeur fait désormais valoir que Mme X... n'a pas su prendre la mesure de ses nouvelles responsabilités et ne s'est pas approprié ses fonctions de manière satisfaisante, il n'en demeure pas moins que les fonctions étaient bien les siennes. Or, il s'agit de déterminer si les fonctions réellement exercées étaient bien celles d'un cadre et non d'envisager la question sous l'angle d'une insuffisance professionnelle qui n'a jamais été invoquée. Il existe d'ailleurs une contradiction dans cette argumentation puisqu'en novembre 2004, l'employeur attribuait à Mme X... une prime exceptionnelle relative à "sa prise de responsabilités accrues". Bien plus l'affirmation faite dans le cadre de la présente instance d'une difficulté de la salariée à prendre la mesure de ses fonctions est contredite par les termes de l'entretien annuel d'évaluation pour 2005. Le niveau professionnel pour l'ensemble des rubriques était considéré comme "conforme aux attentes" ou "au-dessus des attentes". Cette argumentation de l'employeur ne peut donc remettre en cause les fonctions effectivement exercées par Mme X... à compter du 1" juillet 2004 et qui, par simple application des dispositions de l'article 7 de l'accord du 21 juillet 1975, doivent conduire à la reconnaissance du statut cadre. Celui-ci ne peut s'analyser comme une sorte de reconnaissance d'un parcours professionnel qui serait satisfaisant en le déconnectant des fonctions. De même, l'employeur ne saurait se retrancher derrière des évaluations négatives ou des difficultés qui auraient été relevées des années auparavant mais n'apparaissent nullement dans les entretiens annuels d'évaluation pour la période considérée par le Conseil et surtout n'ont pas été un obstacle à l'attribution de fonctions relevant de 1' encadrement. Il s'en déduit que toute la discussion sur les tests "papi" qui ont été imposés à Mme X... devient quelque peu sans objet. Il ne s'agissait plus en effet d'une question de recrutement puisque la salariée occupait effectivement les fonctions. À titre surabondant, il sera tout au plus constaté qu'il existe une grande confusion dans les pièces qui sont produites au titre de ces tests et qui ne permettraient aucunement d'en déduire une preuve quelconque. En effet, si l'employeur soutient que c'est le résultat de ces tests qui a été déterminant, les pièces produites à ce titre sont elles dépourvues de tout caractère probant. Il est en effet produit une évaluation non signée et qui n'a aucune date certaine. Si la date mentionnée est celle du 28 février 2006, elle n'est corroborée par rien et donc non vérifiable alors en outre que l'attestation de M. Y... indique une date de février 2010 pour la remise des conclusions. On peut admettre que cette mention de l'année 2010 correspond manifestement à une erreur matérielle mais elle ne permet pas de retenir une quelconque date certaine à la remise de l'évaluation qui demeure non signée. À partir de l'année 2006, la situation s'est manifestement crispée entre les parties et il en est résulté un blocage certain puisque Mme X... refusait désormais l'exécution de certaines tâches qu'elle considérait relevé de l'encadrement et que l'employeur a fini par lui attribuer des tâches qui relevaient elles-mêmes d'un coefficient inférieur au coefficient 365. Mais on ne se situe ni dans le cadre d'une prise d'acte ni dans l'appréciation du bien fondé d'un licenciement qu'il soit disciplinaire ou tiré d'un motif d'insuffisance professionnelle. Il convient d'en revenir à la situation qui était celle des parties au 1" juillet 2004, date à laquelle Mme X... occupait des fonctions de cadre qui auraient dû être reconnues comme telles. Au titre des conséquences, il n'existe pas de problème de prescription puisque la date retenue par le Conseil est antérieure de moins de 5 ans à l'introduction dé la demande. Reste à déterminer à quel niveau doit se situer Mme X... au titre de la classification des cadres. Elle ne pouvait relever d'un niveau inférieur au II par simple application de l'article 7 de l'accord de 1975. Le niveau IIC puis IIIA à compter du 1" juillet 2005 peut être retenu au regard à la fois des dispositions conventionnelles, des diplômes détenus par la salariée et des fonctions effectivement exercées. L'employeur ne propose d'ailleurs pas de classification alternative. Il reste que les parties ne mettent pas le Conseil en mesure d'évaluer le rappel de salaire conséquence de cette classification. En effet, Mme X... établit une comparaison à partir de rémunérations moyennes sans aucunement justifier de ces rémunérations moyennes. Elle ne produit aucun élément de comparaison ce qui peut être difficile pour elle. Mais quant à sa situation personnelle, elle invoque une rémunération moyenne dans l'entreprise au titre du coefficient 365 alors que ce qui doit être pris en compte c'est la rémunération qui a été la sienne au titre de ce coefficient. Quant à l'employeur, qui dispose nécessairement de tous les éléments sur les rémunérations dans l'entreprise, il se contente d'invoquer les minima conventionnels qui ne sont clairement pas appliqués dans l'entreprise. En effet, les minima qu'il invoque au titre de la classification IIIA sont inférieurs au salaire que Mme X... a perçu au titre du coefficient 365 de sorte qu'il est manifeste que la rémunération est négociée sur une base bien supérieure aux minima conventionnels dans l'entreprise. Or, il ne s'agit pas de constituer une disparité de traitement. Dès lors, il y a lieu, la question de la classification étant tranchée, de rouvrir les débats sur les montants des rappels de salaire et accessoires » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 7 de l'accord du 21 juillet 1975 sur la classification, les salariés classés au troisième échelon du niveau V possédant des connaissances générales et professionnelle comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains , seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; que le droit à l'accession à la qualification « cadre position II » prévu par ce texte pour les salariés détenteurs d'un diplôme supérieur « au niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale » n'est cependant applicable qu'à la condition que le salarié exerce une fonction correspondant à la spécialité du diplôme obtenu et/ou que le diplôme détenu s'avère utile dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant au contraire - pour décider que Madame X... devait accéder au statut de cadre nonobstant l'absence de lien et d'utilité entre son poste de responsable du département logistique et son diplôme de « management achat industriel » - que « les dispositions de l'accord du 21 juillet 1975 ne prévoient pas l'exigence d'un diplôme correspondant exactement aux fonctions exercées », la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 et l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTESE, QUE le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à un niveau de qualification professionnelle supérieur aux fonctions qu'il a réellement occupées, sauf disposition plus favorable du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la demande de la salariée « le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 », cette dernière a occupé à compter de cette date des fonctions ne relevant pas de la classification cadre ; qu'en retenant que Madame X... pouvait néanmoins prétendre au statut cadre au titre de la période postérieure au 14 juin 2006, et aux rappels de salaire afférents, bien qu'elle ait constaté que l'intéressée n'occupait pas de telles fonctions de cadre à compter de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 31211-1 et suivants du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'accord de volonté d'une partie doit être considéré comme délivré de manière libre, consciente et licite en l'absence de preuve d'une erreur, d'un dol ou d'un acte de violence l'ayant entaché ; que la cour d'appel a constaté « la demande de cette salariée Madame X... le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 » ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de tirer les conséquences de la mutation de la salariée - à sa demande - à un poste ne relevant pas de la classification cadre à compter de juin 2006, que « cette situation de rétrogradation ne résulte pas de l'accord de Mme X..., mais est exclusivement imputable au refus fautif de l'employeur et qu' en conséquence, il ne peut être opposé utilement à Mme X... son refus d'occuper un poste de cadre sans bénéficier du statut et du salaire afférents », sans constater que la salariée avait apporté la preuve d'un dol, d'une erreur ou d'un acte de violence ayant entaché son consentement lors de sa demande de mutation le 14 juin 2006 à un poste ne relevant pas de la classification cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que « la demande de cette salariée Madame X... le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 », et par ailleurs, « qu'à compter du 1er juillet 2004, Madame X... a exercé effectivement des fonctions relevant du statut cadre de la convention collective et correspondant à la position II », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en attribuant à Madame X... la position de cadre « II D » à compter du 1er juillet 2011, au titre de l'exercice de fonctions de niveau cadre « II C » pendant 7 ans, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que Madame X... avait occupé des fonctions ne relevant pas de la classification cadre à compter du 14 juin 2006, de sorte qu'elle n'avait pu occuper un niveau Cadre « II C » pendant 7 années, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 31211-1 et suivants du code du travail et l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET PLUS ENCORE, QU'en attribuant à la salariée la position de cadre « II D » à compter du 1er juillet 2011, au titre de l'exercice de fonctions de niveau cadre « II C » pendant 7 années du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2011, sans tenir compte de la période de suspension du contrat de travail de Madame X... pour maladie du 1er octobre 2008 eu 15 mars 2010 (arrêt p. 2 § 11 et p. 12 § 3), qui ne pouvait être considérée comme du temps de travail effectif susceptible d'être pris en compte dans son évolution professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1221-1 et L. 31211-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE à payer à Madame X... la somme de 135.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats, et d'AVOIR invité les parties à s'expliquer sur le chiffrage des compléments au titre de l'indemnité de préavis, de la prime de 13ème mois et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le refus fautif de reconnaissance du statut cadre à Madame X..., laquelle a exercé des fonctions relevant de ce statut pendant deux années consécutives, a été la cause de sa demande de retour dans des fonctions correspondant au coefficient 365 qui lui était attribué. L'employeur n'établit nullement l'accord de Madame X... pour exercer des fonctions largement en dessous de ses compétences. Il a été établi précédemment que la recherche de reclassement par l'employeur n'a pas été loyale. Enfin, le licenciement de Madame X... n'a pas été prononcé pour cause économique ni pour inaptitude, de sorte que le motif d'impossibilité de reclassement invoqué ne peut constituer un motif valable. Le licenciement prononcé par l'employeur est donc sans cause réelle et sérieuse. A la date de la rupture du contrat de travail, Madame X... avait une ancienneté dans l'entreprise de plus de 24 années; elle était alors âgée de 53 ans. Elle justifie de son inscription à pôle emploi jusqu'en janvier 2013 et de nombreuses recherches d'emploi. Compte tenu de ces éléments la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 135000 €, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS dans les conditions de l'article L 136-2 II 5º du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, Madame X... est fondée à obtenir un complément au titre de l'indemnité de préavis, de la prime de 13ème mois, et de congés payés afférents, lesquels doivent être calculés en fonction du salaire mensuel brut à la position IID en 2012 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X... la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance selon laquelle la salariée avait été contrainte de solliciter un retour dans des fonctions correspondant au coefficient 365 en juin 2006 en raison du refus fautif de la société de lui attribuer le statut cadre ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt retenant que la salariée pouvait effectivement prétendre au statut de cadre avant et/ou après juin 2006 et condamnant la société au paiement de rappel de salaire à ce titre entraînera dès lors, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté « la demande de cette salariée le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification noncadre coefficient 365 » ; qu'en se fondant néanmoins, pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sur le motif selon lequel « l'employeur n'établit nullement l'accord de Madame X... pour exercer des fonctions largement en dessous de ses compétences » (arrêt p. 14 § 2), sans relever que la salariée ait apporté la preuve d'un dol, d'une erreur ou d'un acte de violence entachant son consentement lors de sa demande de rétrogradation à un poste de niveau inférieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.1235-3 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient aux juges de rechercher si les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de rupture sont caractérisés ; qu'en se bornant à retenir que la recherche de reclassement de Madame X... n'avait pas été loyale, pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans tenir compte du motif invoqué dans la lettre de licenciement fondé sur le refus par la salariée, le 12 mars 2012, d'être reclassée au poste de responsable flux physique, poste correspondant pourtant à son niveau de salaire et de qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1 et L.1332-4 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant qu'à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude le licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement de la salariée à un poste correspondant à sa qualification professionnelle à l'issue de son détachement temporaire au sein du Comité d'entreprise du 1er décembre 2010 au 31 mars 2012 était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27095
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-27095


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27095
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