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09/04/2015 | FRANCE | N°13-27949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-27949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 21 novembre 1996 par la société TPS, dont la société d'édition de Canal plus a ensuite pris le contrôle, et par la société Multi thématiques, filiale du groupe Canal plus ; que la relation contractuelle avec ces deux sociétés a pris fin le 21 septembre 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; >Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 21 novembre 1996 par la société TPS, dont la société d'édition de Canal plus a ensuite pris le contrôle, et par la société Multi thématiques, filiale du groupe Canal plus ; que la relation contractuelle avec ces deux sociétés a pris fin le 21 septembre 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois relevant de ces secteurs peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée successifs lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce il résulte de l'accord-cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée, sur les motifs selon lesquels, d'une part, « la réalisation de bandes annonces d'auto-promotion de chaines de télévision contrôlées par les sociétés intimées est une activité pérenne » et, d'autre part, la société d'édition de Canal + et la société Multi thématiques étaient satisfaites du travail de M. X... et avaient eu recours à ses services « de manière interrompue » sur une période d'une quinzaine d'années, circonstances qui n'étaient pas en soi de nature à prouver que le recours aux services du salarié visait à pourvoir un emploi durable des sociétés d'édition de Canal + et Multi thématiques sur la période en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ;
2°/ que constitue une « raison objective » au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70 du 28 juin 1999, la démarche consistant pour les partenaires sociaux du secteur de l'audiovisuel à déterminer, après une concertation approfondie entre spécialistes ayant une connaissance exacte et complète des particularités des différents emplois concernés et des conditions de leur exercice, les emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » et ceux dont ce n'est pas le cas afin de déterminer les emplois pouvant être pourvus par contrat dit d'usage ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes faisaient valoir que l'accord interbranches du 12 octobre 1998, applicable aux deux entreprises, négocié et signé par les syndicats représentatifs, avait prévu que le poste de réalisateur était un poste pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en examinant si le recours aux contrats à durée déterminée successifs était en l'espèce justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. X..., cependant qu'elle avait constaté que l'emploi de réalisateur figurait dans la liste des fonctions pour lesquelles il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée annexé à l'accord interbranches, ce dont il résultait que le recours à ces contrats successifs reposait sur des raisons objectives établissant la nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70 du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 1242-2, L. 2221-2 du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999, et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Attendu, ensuite, que selon la clause 8. 1 de l'accord-cadre précité les Etats membres et/ ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs que celles prévues dans le présent accord ;
Attendu, enfin, que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réalisation de bandes-annonces d'autopromotion de chaînes de télévision contrôlées par les sociétés est une activité pérenne et que le recours aux services interrompus du salarié pendant une quinzaine d'années pour y pourvoir, alors même qu'aucun élément n'était fourni quant aux types de réalisations techniques ou artistiques qui lui ont été confiés, a pu en déduire que les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Attendu que pour fixer le salaire de référence et condamner les sociétés au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que les sociétés soutiennent que le salarié ne demeurait pas à leur disposition permanente, qu'il n'a jamais travaillé à temps complet, mais seulement exécuté quelques prestations par mois, pour lesquelles il était avisé téléphoniquement en début de mois par les équipes de coordination et qu'il était ainsi libre d'accepter ou de refuser, ses lettres d'engagement et bulletins de paie laissant clairement apparaître son temps de travail, que le salarié rétorque qu'il devait s'astreindre à une disponibilité totale, qu'il ne disposait pas de plannings, que les différents contrats de travail à durée déterminée successifs étaient tous signés le jour de la première prestation et que l'employeur ne justifie pas l'en avoir chaque fois averti en respectant un délai de prévenance suffisant, que le salarié ajoute n'avoir jamais décliné une proposition de contrat ni avoir choisi le rythme de ses prestations qui lui étaient toutes imposées par l'employeur, que les jours travaillés n'ont jamais aucune fixité dans le mois, ni dans la semaine au cours de la période travaillée, que le salarié n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur ;
Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le salaire de référence à 5 574 euros, condamne les sociétés d'édition de Canal + et la société Multi thématiques à payer à M. X... à payer 196 649 euros à titre de rappel de salaire, 19 664 euros à titre de congés payés afférents, 27 322 euros à titre de rappel de treizième mois et 25 083 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, outre 1 672 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société d'édition de Canal plus et la société Multi thématiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre Monsieur X... et la Société d'Edition de CANAL + et la société MULTI THEMATIQUES en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, d'AVOIR fixé le salaire de référence de Monsieur X... à la somme de 5. 574 €, et d'AVOIR condamné solidairement la Société d'Edition de CANAL + et la société MULTI THEMATIQUES à payer à Monsieur X... les sommes de 6. 000 € à titre d'indemnité de requalification, de 196. 649 € de rappel de salaire, de 19. 664 € de congés payés y afférents, de 27. 322 € de rappel de 13ème mois, de 25. 083 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 16. 722 € d'indemnité compensatrice de préavis, et de 1. 672 € de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que M. Maxime X... a travaillé régulièrement, en qualité de réalisateur de bandes annonces d'auto-promotion pour différentes chaînes de télévision, d'abord pour la société en nom collectif TPS, puis pour les sociétés MULTI THÉMATIQUES et CANAL PLUS entre le 21 novembre 1996 et le 23 septembre 2011, ce qu'établissent les bulletins de paie qu'il verse aux débats, en cela corroborés par les lettres d'engagement produites par les sociétés intimées, pour la période du 8 janvier 2007 au 23 septembre 2011. Selon l'article L. 1241-1 du code du travail : " Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. " L'article L. 1241-2 de ce code précise : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, qui n'intéressent pas le cas d'espèce un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (..) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (..). " L'article D. 1242-1 du code du travail, pris pour l'application du 3° de l'article précité pour fixer la liste de ces emplois, y inclus en son 6° " Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ". Ainsi, le recours aux contrats de travail à durée déterminé est bien d'usage dans l'activité des sociétés intimées et il résulte tant de la combinaison de ces articles que des dispositions de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 sur le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage dans le spectacle, étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et de plusieurs autres textes conventionnels postérieurs. Pour autant, il demeure dans l'office du juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. Maxime X... a été employé de façon continue entre le 21 novembre 1996 et le 23 septembre 2011, pour un emploi toujours identique. Par ailleurs, les sociétés intimées ne discutent pas l'existence au sein de CANAL PLUS d'un service d'auto-promotion, ni de celle d'un responsable " bandes annonces ", tel que cela ressort du projet de réorganisation du 15 janvier 2007, établi par la direction des ressources humaines du groupe CANALPLUS, faisant suite à la prise de contrôle de la société TPS. Au titre des raisons objectives justifiant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. Maxime X..., les sociétés CANAL PLUS et MULTI THÉMATIQUES mettent en avant les compétences techniques ou artistiques spécifiques qu'il requiert, mais surtout la clause 5 de l'accord cadre européen du 18 mars 1999, mise en oeuvre par la directive n° 1999/ 70 du 28 juin 1999 ou encore l'article 4 de l'accord inter-branches du 12 octobre 1998, arguant du fait que les partenaires sociaux, signataires des accords collectifs, professionnels du secteur d'activités concernés, sont les mieux à même de dire si un emploi est ou non temporaire par nature. Toutefois, la simple référence à une liste d'emplois établie par les partenaires sociaux ou encore la notion de compétences techniques ou artistiques spécifiques, aux contours mal définis, ne sauraient suffire au juge à apprécier, in concreto, la légitimité qu'il y a à écarter l'application de droit commun du contrat de travail à durée indéterminée. En effet, il ressort des éléments du dossier que la réalisation de bandes annonces d'auto-promotion de chaînes de télévision contrôlées par les sociétés intimées est une activité pérenne et que le recours aux services interrompus de M. Maxime X... pendant une quinzaine d'années pour y pourvoir, alors même qu'aucun élément n'est fourni quant aux types de réalisations techniques ou artistiques qui lui ont été confiés et que les compétences de l'appelant en la matière ont paru suffisamment étendues et de qualité pour le maintenir aussi longtemps dans cet emploi, ne peut, dans ces conditions, sérieusement être qualifié d'emploi par nature temporaire » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois relevant de ces secteurs peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée successifs lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce il résulte de l'accord cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée, sur les motifs selon lesquels, d'une part, « la réalisation de bandes annonces d'auto-promotion de chaines de télévision contrôlées par les sociétés intimées est une activité pérenne » et, d'autre part, la Société d'Edition de CANAL + et la société MULTI THEMATIQUES étaient satisfaites du travail de Monsieur X... et avaient eu recours à ses services « de manière interrompue » sur une période d'une quinzaine d'années, circonstances qui n'étaient pas en soi de nature à prouver que le recours aux services du salarié visait à pourvoir un emploi durable des sociétés d'Edition de CANAL + et MULTI THEMATIQUES sur la période en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE constitue une « raison objective » au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70 du 28 juin 1999, la démarche consistant pour les partenaires sociaux du secteur de l'audiovisuel à déterminer, après une concertation approfondie entre spécialistes ayant une connaissance exacte et complète des particularités des différents emplois concernés et des conditions de leur exercice, les emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » et ceux dont ce n'est pas le cas afin de déterminer les emplois pouvant être pourvus par contrat dit d'usage ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes faisaient valoir que l'accord interbranches du 12 octobre 1998, applicable aux deux entreprises, négocié et signé par les syndicats représentatifs, avait prévu que le poste de réalisateur était un poste pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en examinant si le recours aux contrats à durée déterminée successifs était en l'espèce justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Monsieur X..., cependant qu'elle avait constaté que l'emploi de réalisateur figurait dans la liste des fonctions pour lesquelles il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée annexé à l'accord interbranches, ce dont il résultait que le recours à ces contrats successifs reposait sur des raisons objectives établissant la nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70 du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 1242-2, L. 2221-2 du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999, et l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(A TITRE SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre Monsieur X... et la Société d'Edition de CANAL + et la société MULTI THEMATIQUES en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, d'AVOIR fixé le salaire de référence de Monsieur X... à la somme de 5. 574 €, et d'AVOIR condamné solidairement la Société d'Edition de CANAL + et la société MULTI THEMATIQUES à payer à Monsieur X... les sommes de 196. 649 € de rappel de salaire, de 19. 664 € de congés payés y afférents, de 27. 322 € de rappel de 13ème mois, et de 25. 083 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 16. 722 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 672 € de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet : En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois. En l'absence de telles précisions, si le salarié a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et s'est trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, le contrat doit être requalifié en contrat à temps complet. En l'espèce, les sociétés CANAL PLUS et MULTI THEMATIQUES soutiennent que Maxime X... ne demeurait pas à leur disposition permanente, qu'il n'a jamais travaillé à temps complet, mais seulement exécuté quelques prestations par mois, pour lesquelles il était avisé téléphoniquement en début de mois par les équipes de coordination et qu'il était ainsi libre d'accepter ou de refuser, ses lettres d'engagement et bulletins de paie laissant clairement apparaître son temps de travail. M. Maxime X... rétorque cependant qu'il devait s'astreindre à une disponibilité totale, qu'il ne disposait pas de plannings, que les différents contrats de travail à durée déterminée successifs étaient tous signés le jour de la première prestation et que l'employeur ne justifie pas l'en avoir chaque fois averti en respectant un délai de prévenance suffisant. Il ajoute n'avoir jamais décliné une proposition de contrat, ni n'avoir choisi le rythme de ses prestations, qui lui étaient toutes imposées par l'employeur. Il fait justement observer que les jours travaillés n'ont aucune fixité dans le mois, ni dans la semaine au cours de la période travaillée. Il produit, en outre, ses derniers avis d'impôt sur le revenu, affirmant, sans être démenti, n'avoir eu d'autre employeur que les sociétés intimées. Il en découle que le salarié n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur. Le contrat de travail de M. Maxime X... doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet ; Sur le salaire de référence : M. Maxime X... revendique, sur la base d'un contrat de travail à temps complet de 151, 67 h par mois et du montant journalier moyen pour l'année 2011 de 294 euros, la fixation de son salaire de référence à la somme de 5 574 euros. À titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit fixé à la somme de 2 312 euros, correspondant à la moyenne des rémunérations pour l'année 2010, qu'il présente comme étant celle de la dernière collaboration avant " la modification irrégulière de la rémunération puisque décidée unilatéralement, sans raison et sans procédure, par l'employeur ". Les sociétés CANAL PLUS et MULTI THEMATIQUES demandent, quant à elles, d'arrêter le salaire de référence à la somme de 1 443, 33 euros, correspondant aux douze derniers mois de salaire, demande qui ne peut être accueillie, puisqu'elle se réfère à un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, qui a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La cour retient donc la somme de 5 574 comme salaire de référence, selon la demande qu'en fait, à titre principal, M. Maxime X... et le jugement sera donc réformé en ce sens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en présence de contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée, il convient ainsi de distinguer les périodes d'emploi successives, pour lesquelles il existait un contrat de travail écrit, et les périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats, pour lesquelles la qualification de travail à temps complet est subordonnée à la preuve par le salarié de ce qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant sur les demandes de rappel de salaire de Monsieur X... au titre d'un travail à temps plein sans néanmoins distinguer les périodes d'emploi successives et les périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur X... disposait de contrats à durée déterminée d'usage écrits mentionnant la durée et la répartition de son travail ; que, s'agissant des périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats, la charge de la preuve de l'existence d'un travail à temps plein reposait ainsi sur le seul salarié ; que pour faire droit à la demande du salarié de rappel de salaire à temps plein au titre des période intercalaires non travaillées entre deux contrats, la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur le motif selon lequel « M. X... rétorque cependant qu'il devait s'astreindre à une disponibilité totale, qu'il ne disposait pas de plannings, que les différents contrats de travail à durée déterminée successifs étaient tous signés le jour de la première prestation et l'employeur ne justifie pas l'en avoir chaque fois averti en respectant un délai de prévenance suffisant » ; que la cour d'appel a ainsi fait reposer intégralement sur l'employeur la charge de prouver que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir à la disposition de l'entreprise pendant les périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats, lui reprochant de ne pas avoir prévenu l'intéressé dans un délai suffisant avant chacun de ses contrats ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la cour d'appel ne pouvait encore faire droit à la demande du salarié, sans rechercher précisément si les contrats à durée déterminée d'usage qu'il a conclus, sous la forme de « lettres d'engagement », n'étaient pas conformes aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail et si, en conséquence, il n'existait pas une présomption de contrat de travail à temps partiel pour l'ensemble des périodes en cause ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en admettant même que la cour d'appel ait implicitement décidé que les contrats à durée déterminée d'usage conclus avec Monsieur X... n'étaient pas conformes aux exigences de ce texte, en statuant ainsi cependant que lesdits contrats (pièces d'appel n° 18 à 18-103, production) mentionnaient l a durée précise de travail du salarié ainsi que les dates de ses journées de travail de 8 heures, la cour d'appel a dénaturé les contrats susvisés et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en outre, bien que ne supportant pas la charge de prouver que Monsieur X... pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir à la disposition de l'entreprise pendant les périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée d'usage, la Société d'Edition de CANAL + a produit l'attestation de Monsieur Z..., responsable bandes annonces au sein de la Société, attestant de ce que « chaque début de mois, les équipes de coordination prennent contact au téléphone avec les réalisateurs pour leur proposer un volume variable de prestation pour le mois suivant prenant en compte les besoins de bandes annonces et leur disponibilité » (production) ; qu'en se fondant néanmoins-pour déduire que le salarié n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir à la disposition de la Société d'Edition de CANAL +- sur les seules affirmations non étayées du salarié selon lesquelles il ne disposait pas de planning, signait ses contrats de travail à durée déterminée le jour de la première prestation et n'était pas averti avec un délai de prévenance suffisant de ses interventions, sans tenir compte de cette attestation, ni expliquer en quoi elle n'était pas de nature à démontrer que le salarié était en mesure de prévoir, du fait de la communication de son planning chaque début de mois, à quel rythme il devait travailler sans avoir à se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en se fondant-pour retenir que le salarié était tenu de se tenir à la disposition de la Société d'Edition de CANAL + pendant ses périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée d'usage-sur les dires de Monsieur X... selon lesquels il n'avait jamais décliné une proposition de contrat, ne choisissait pas lui-même les dates de ses contrats, travaillait selon des jours non fixes, et n'avait pas eu d'autres employeurs, c'est à dire sur des circonstances inopérantes insusceptibles de démontrer que le salarié n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir à la disposition de la société pendant les périodes d'inter contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'au regard du principe de l'estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que tout en sollicitant dans ses écritures d'appel des rappels de salaire au titre d'un travail à temps plein sur la base d'un salaire mensuel de 5. 574 € (conclusions du salarié p. 35 § 3), Monsieur X... a, dans le même temps, sollicité à titre subsidiaire le paiement de rappel de salaire sur la base d'une rémunération de 2. 312 € correspondant à sa situation objective (soit 60 heures de travail par mois en moyenne) (conclusions du salarié p. 38 § 1) ; que ces demandes devaient être frappées d'irrecevabilité comme étant contraires et incompatibles, le salarié ne pouvant se contredire au détriment des sociétés exposantes et prétendre tout à la fois avoir travaillé à temps plein, tout en soutenant dans le même temps-de manière contradictoire-que sa situation objective correspondait à une durée de travail inférieure à un travail à temps plein ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur X... au titre d'un travail à temps plein, la cour d'appel a violé le principe de l'estoppel.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement la Société d'Edition de CANAL + et la société MULTI THEMATIQUES à payer à Monsieur X... les sommes de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 25. 083 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 16. 722 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 672 € de congés payés y afférents, et de 25. 083 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société d'Edition de CANAL + et la société MULTI THEMATIQUES aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de M. X... à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que les sociétés CANAL PLUS et MULTI THÉMATIQUES n'ont plus fourni de travail à M. Maxime X... à compter du 23 septembre 2011, date du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, ce qui constitue, pour l'employeur, un manquement à l'une des obligations essentielles qui découlent du contrat de travail. Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et qu'en l'absence d'écrit en précisant le motif, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour dispose des éléments pour fixer, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, une indemnité de 100 000 euros correspondant au préjudice subi par M. Maxime X..., compte tenu de son ancienneté dans la société, de son âge, de son salaire de référence et de sa situation actuelle, l'intéressé étant arrivé en fin de droits le 8 février 2012 ; Le jugement sera donc réformé sur ce point ; Sur les demandes indemnitaires : S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il n'est pas contesté, à titre subsidiaire, par les sociétés intimées que le statut de cadre de M. Maxime X... lui ouvre droit, au regard de la convention collective d'entreprise, à une indemnité de trois mois de salaire. Compte tenu du salaire de référence fixé par la cour, il sera donc fait droit à la demande de M. Maxime X... formulée de ce chef à hauteur de 16 722 euros, outre les congés payés y afférents, le jugement étant réformé en ce sens. En ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, les sociétés CANALPLUS et MULTI THÉMATIQUES entendent la voir limiter du fait de la réforme de la prescription intervenue par l'effet de la loi, précitée, du 17 juin 2008, estimant que seule une ancienneté à compter du 5 janvier 2007 peut être retenue. La cour a déjà rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef en ce qui concerne l'action personnelle en demande de requalification du contrat de travail, ce qui ne peut donc avoir pour effet de réduire l'ancienneté acquise par M. Maxime X... au sein de l'entreprise. Sur la base du même salaire de référence et de la convention collective d'entreprise, il sera donc fait droit à la demande formée de ce chef à hauteur de 25 083 euros et le jugement sera en conséquence réformé en ce sens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif requalifiant les contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositif condamnant les sociétés d'Edition de CANAL + et MULTITHEMATIQUES au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en accordant à Monsieur X... la somme de 25. 083 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en prenant en compte une ancienneté allant du 21 novembre 1996 au 23 septembre 2011, sans déduire de cette somme le montant des indemnités de rupture déjà versées au salarié à la suite d'une première rupture de ses relations contractuelles le 26 mai 2008 prenant déjà en compte la période de travail du salarié courant du 21 novembre 1996 au 26 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27949
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-27949


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27949
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