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09/04/2015 | FRANCE | N°13-28802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-28802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013) que Mme X... a été engagée à compter du 4 janvier 2008 par la société Vitalia (la société) en qualité de directrice régionale de la région Sud-Est, catégorie cadre dirigeant ; que convoquée le 11 janvier 2011 à un entretien préalable et placée en mise à pied conservatoire, elle a été licenciée le 10 février suivant ; que contestant son licenciement et invoquant les circonstances vexatoires de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'

homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013) que Mme X... a été engagée à compter du 4 janvier 2008 par la société Vitalia (la société) en qualité de directrice régionale de la région Sud-Est, catégorie cadre dirigeant ; que convoquée le 11 janvier 2011 à un entretien préalable et placée en mise à pied conservatoire, elle a été licenciée le 10 février suivant ; que contestant son licenciement et invoquant les circonstances vexatoires de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement non fondé ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de défaut de motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond qui, sans être tenus de s'expliquer sur chacune des pièces qui leur étaient soumises, ont, dans l'exercice qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, et sans inverser la charge de la preuve, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel a, au regard de l'article 1147 du code civil, et sans dénaturation de la lettre de licenciement, caractérisé la nature vexatoire d'une rupture sans fondement précédée d'une mise à pied, et a souverainement apprécié l'étendue du préjudice en résultant ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vitalia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vitalia à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vitalia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X... la somme de 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Sophie X... a été embauchée par le groupement d'intérêt économique Vitalia selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2008 en qualité de directrice régionale de la région sud-est, catégorie cadre dirigeant, position 3 telle que prévue par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs ¿ conseils et sociétés de conseils (dite syntec), moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 135 000 ¿ et l'allocation d'une prime variable pouvant atteindre 30 % de sa rémunération fixe annuelle, calculée en fonction des résultats du GIE Vitalia et de sa performance individuelle. Le 11 janvier 2011, elle s'est vue remettre en mains propres une lettre de convocation à un entretien préalable prévu le 20 janvier 2011 et notifier sa mise à pied conservatoire ainsi qu'une dispense d'effectuer son préavis de trois mois, lequel lui serait intégralement payé et par courrier recommandé en date du 10 février 2011, elle a été licenciée. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a, le 14 avril 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires et privation de la convention de reclassement personnalisé. (...) Attendu que, pour la bonne compréhension du litige, il convient de préciser que le GIE Vitalia comporte 48 établissements en France, regroupés en six régions (est, centre sud, ouest et nord, centre nord, sud-ouest et sud est ou PACA) et que madame X... était directrice régionale de la région Sud-Est comprenant cinq cliniques, soit les cliniques Bouchard 6 et Wulfran Puget à Marseille, les cliniques Montagard et Urbain V à Avignon, la clinique Notre-Dame à Draguignan, et le centre d'hémodialyse à Monaco ; Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Vous avez été embauchée à compter du 4 janvier 2008 en qualité de Directrice Régionale de la Région Sud-Est, statut cadre dirigeant, position 3 de la convention collective nationale Syntec. En cette qualité, votre contrat de travail prévoyait, entre autres missions, de : - « assurer directement ou par délégation les différentes responsabilités budgétaires et fonctionnelles » - « agir pour obtenir l'atteinte des objectifs économiques et financiers et des résultats dans tous les domaines, pour cela, mettre en place les outils mis à sa disposition par le GTP, Vitalia et produire dans tous les domaines de ses responsabilités des outils de contrôle, de suivi et d'évaluation. » Or, les résultats largement insuffisants en 2010 de la région sud-est démontrent que vous n'avez pas été à même de remplir votre mission. Ainsi, le résultat d'EBITDAR de la région que vous dirigez (16 535 K €) est très inférieur au budget (18 394 €), ce qui représente un écart de 1859KE ( 10 %). Il est même négatif par rapport aux résultats obtenus en 2009 (- 244K €), ce qui place votre région en dernière position puisqu'elle est la seule à enregistrer en 2010 des résultats en baisse ; en effet, toutes les autres régions du GIE Vitalia sont de leur côté en progression (entre + 5, 4 % et + 19, 6 % par rapport à N-1). Plus particulièrement, les résultats des cliniques Bouchard 6 et Wulfran Puget (qui représentent 47 % du chiffre d'affaires hors négoce de la région et 90 % de l'écart d'EBITDAR) sont catastrophiques. À titre d'exemple, la clinique Bouchard 6 a réalisé un EBITDAR de 3723 K € en 2010, ce qui représente un écart 2514K € avec le budget (52371), soit un objectif atteint à hauteur de 71 %. En outre, ce résultat est en baisse de près de 700KE par rapport à l'exercice de 2009. Dans ce contexte, je vous avais reçue au début du dernier trimestre 2010 afin de vous alerter sur les problèmes de fonctionnement de votre région et la crainte qui était la mienne sur les prévisions de résultats annuels des établissements qui la composent. Je vous ai suggéré de revoir rapidement votre organisation régionale et vous ai rappelé que les directions fonctionnelles du siège étaient là pour vous aider. Or, non seulement vous n'avez pas été capable de prendre les mesures qui s'imposaient, mais nous avons au surplus découvert au mois d'octobre dernier que les comptes que vous présentiez depuis plusieurs mois étaient faux, puisque votre chiffre d'affaires était artificiellement gonflé de 790 K ¿. De la même façon, nous avons constaté que vous aviez présenté pour Avignon un budget 2010 comportant une saisonnalité irréaliste. En effet, en présentant un budget prévoyant un premier semestre timide au regard des résultats réalisés au mois le mois par cet établissement au cours des exercices 2008 et 2009, et un second semestre ambitieux (mais en réalité inatteignable), vous avez pu présenter à fin juin des résultats un peu en retard par rapport au budget (écart de 731), mais qui masquaient en réalité à mi-année des résultats catastrophiques sur toute l'année 2010, la clinique Urbain V ayant fini l'année en retard de 235K € par rapport à son budget, et ce sans nous permettre de corriger le tir dès cette date. Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présence votre licenciement. » Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à Mme X... une insuffisance de résultats ; Que si l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois en constituer une s'il est établi qu'elle résulte d'une faute du salarié concerné ou d'une insuffisance professionnelle de celui-ci, les éléments caractérisant cette insuffisance devant être objectivement vérifiables ; Attendu que, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, madame X... qui a, dès le 7 mars 2011, contesté le licenciement prononcé à son encontre en adressant un courrier très circonstancié à son employeur et qui indique, sans être démentie, n'avoir jamais obtenu de réponse, ce qui 1'aurait déterminée à saisir la juridiction prud'homale, conteste point par point les motifs invoqués par le OIE Vitalia ; Qu'elle fait valoir d'une part, qu'aucune insuffisance de résultats ne peut lui être reprochée, d'autre part, que le véritable motif de son licenciement est en réalité la réorganisation du GIE Vitalia et la suppression de la direction régionale sud-est et que le motif personnel de licenciement allégué dans la lettre de licenciement n'est pas réel, de sorte que ce licenciement procède d'un motif économique et qu'elle soutient qu'en tout état de cause, son licenciement est abusif ; Qu'elle souligne tout d'abord qu'avant de la licencier motifs pris d'une insuffisance de résultats, le GIE Vitalia ne lui a jamais adressé le moindre reproche concernant ses résultats mais qu'au contraire, elle a perçu en 2010 une prime d'un montant de 80 000 €, dont elle souligne l'importance, pour ses résultats de l'année 2009, ce qui n'aurait pas été le cas si son employeur avait été mécontent de ses performances ; Que le bulletin de paye du mois de janvier 2010 de madame X... mentionne effectivement le versement d'une prime de 79 324 €, ce qui n'est pas contesté, Que le GIE Vitalia soutient que Mme X... a été reçue le 22 septembre 2010 comme celle-ci le reconnaît dans sa lettre de contestation et comme indiqué dans la lettre de licenciement mais que Mme X... réplique qu'elle n'a bénéficié que d'un entretien informel, « d'une petite heure » pour évoquer notamment « les perspectives de la région PACA » avec monsieur C..., directeur général, reprenant ainsi les termes mêmes du mail que lui a adressé ce dernier le 15 septembre 2010 pour prendre rendez-vous Qu'elle ajoute que cet entretien, dont elle n'a jamais contesté l'existence, a été uniquement l'occasion de faire un point global sur l'organisation de la région, qu'à aucun moment cet entretien n'a eu pour but de la « recadrer » au constat de ses prétendues performances insuffisantes et qu'il n'a été ni précédé ni suivi d'un constat objectif et formel de résultats insuffisants, aucune action correctrice n'ayant non plus été définie à cette occasion ; Qu'elle verse le mail invoqué corroborant ses propos et que force est de constater que le GIE Vitalia ne verse, quant à lui, aucune pièce permettant de considérer qu'il a reçu la salariée le 22 septembre 2010 afin de « l'alerter » sur l'insuffisance de ses résultats qu'il aurait déjà constatée à cette date et sur sa « crainte » concernant ses résultats annuels et de connaître la teneur de l'entretien et les conséquences pratiques qui en auraient éventuellement été tirées ; Que l'employeur ne justifie pas davantage des mails invoqués qu'il aurait adressés à madame X... pour l'alerter et la cc recadrer » sur d'éventuelles insuffisances de résultat ; Que le GIE Vitalia ne peut par ailleurs valablement se retrancher derrière le fait qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposerait de procéder à un entretien formel de « recadrage » avant de notifier un licenciement pour insuffisance de résultats au regard de la gravité et des conséquences pour le salarié d'une telle mesure ; Que madame X... fait, non sans pertinence, observer que son employeur lui reproche une insuffisance de résultats fondée sur l'analyse des données de l'année 2010 alors que cet exercice n'était pas encore clôturé à la date de l'engagement de la procédure de licenciement puisque la clôture des comptes de l'année avait en général lieu à la fin du mois de janvier de l'année suivante ; Que, s'agissant des insuffisances invoquées par l'employeur et plus précisément du fait que madame X... serait la seule sur l'ensemble des régions du GIE Vitalia à enregistrer des résultats en baisse en 2010, l'employeur ne verse qu'un document qu'il intitule dans son bordereau des pièces communiquées « résultats du GIE Vitalia 2010 par établissement » mais qui ne comporte en réalité aucun titre ni indications sur son origine et ses conditions de rédaction, de sorte que madame X..., qui fait, par ailleurs, valoir qu'ayant été licenciée avant la clôture des comptes de 2010, elle a été privée de toute possibilité d'accéder aux données chiffrées mentionnées dans le courrier de licenciement, réfute à juste titre la force probante dudit document, cette pièce n'étant de surcroît corroborée par aucune autre sur le fait invoqué ; Que madame X... souligne que le GIE Vitalia ne peut valablement se livrer dans ses conclusions à une comparaison entre les résultats de la clinique Bouchard et ceux de la clinique des Chandiots située à Clermont-Ferrand alors qu'à supposer même les chiffres fournis exacts, ce qui n'est pas établi, ces deux établissements, outre leur situation géographique distincte, n'ont pas du tout le même volume d'activité et ont des activités différentes, ce qui n'est pas sérieusement contredit par l'employeur qui ne verse aucun document à cet égard ; Que les pièces versées aux débats, sous forme de tableaux, par le GIE Vitalia, à l'appui des insuffisances alléguées concernant les cliniques Bouchard 6 et Wulfran Puget, ne sont ni explicitées ni commentées et ne permettent même pas de retrouver certains des chiffres cités par l'employeur et que les comptes annuels 2010 de la S. A. S. Clinique Bouchard ne sont que partiellement produits puisque seules deux pages sont versées aux débats (les deux autres étant des en-têtes) ; Qu'en outre, madame X... fait valoir que les budgets des cliniques, qui étaient élaborés par les directeurs d'établissement et validés par elle-même, ont subi des modifications décidées unilatéralement et imposées par la direction générale du GIE Vitalia, ce dont elle justifie par la communication de divers mails dont l'un en date du 1er décembre 2009, émanant du directeur général adjoint, indiquant les corrections à effectuer sur les budgets présentés ; Qu'elle en déduit qu'il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir atteint les objectifs alors que les perspectives budgétaires, qui se sont révélées erronées, ne correspondaient pas à ce qu'elle avait proposé en toute connaissance de cause et dont il n'a pas été tenu compte par le GLU : Vitalia Qu'elle ajoute que le budget de la clinique Bouchard avait été établi en fonction de plusieurs hypothèses qui n'ont pu être réalisées sans que cela ne puisse lui être imputé, de sorte que la simple référence à des résultats inférieurs au budget ne peut suffire à établir une insuffisance de résultats et qu'à titre d'exemples, elle indique que les travaux prévus pour la création d'un service de 20 postes de dialyse n'ont pu être réalisés en raison de problèmes de stabilité et de solidité du bâtiment, diagnostiqués à la fin du mois de décembre 2009, soit postérieurement à la validation des budgets et que le changement du scanner, prévu en juillet, n'a pu, compte tenu des procédures internes au GIE Vitalia concernant les investissements, être réalisé que fin août 2010, ce qui a privé l'établissement du bénéfice escompté de cette installation pendant deux mois ; Quelle réfute les allégations de l'employeur selon lesquelles elle n'aurait pas vérifié la faisabilité du projet de dialyse à la clinique Bouchard 6 en soutenant que ce projet a été conduit par un architecte désigné par le siège du GIE Vitalia et son directeur immobilier et qu'elle verse des mails faisant effectivement apparaître l'intervention de ce dernier et corroborant ainsi ses dires ; Qu'elle fait encore état des problèmes de volume d'activité rencontrés, liés à la maladie brutale d'un praticien et au faible développement d'activité d'un nouveau chirurgien, ce que ne conteste pas l'employeur ; Que si ce dernier prétend que madame X... a, en revanche, bénéficié d'une subvention de PARS, de remises d'achat et d'une indemnité versée par un laboratoire non budgétisées, il ne produit aucune pièce pour en, justifier Que si le GIE Vitalia formule, en outre, des griefs à l'encontre de Mme X... concernant les cliniques situées à Avignon, tels que précédemment exposés par la lettre de licenciement, aucune pièce ne permet d'en confirmer la réalité et le sérieux Que, quoi qu'il en soit, Mme X... rappelle que le directeur des cliniques Urbain V et Montagard à Avignon ayant été licencié par le GIE Vitalia au début de l'année 2010, elle a dû assumer les fonctions de celui-ci en sus de celles de directrice de région, ce qui a entravé ses missions régionales ; possibilité d'accéder aux données chiffrées mentionnées dans le courrier de licenciement, réfute à juste titre la force probante dudit document, cette pièce n'étant de surcroît corroborée par aucune autre sur le fait invoqué ; Que madame X... souligne que le GIE Vitalia ne peut valablement se livrer dans ses conclusions à une comparaison entre les résultats de la clinique Bouchard et ceux de la clinique des Chandiots située à Clermont-Ferrand alors qu'à supposer même les chiffres fournis exacts, ce qui n'est pas établi, ces deux établissements, outre leur situation géographique distincte, n'ont pas du tout le même volume d'activité et ont des activités différentes, ce qui n'est pas sérieusement contredit par l'employeur qui ne verse aucun document à cet égard ; Que les pièces versées aux débats, sous forme de tableaux, par le GIE Vitalia, à l'appui des insuffisances alléguées concernant les cliniques Bouchard 6 et Wulfran Puget, ne sont ni explicitées ni commentées et ne permettent même pas de retrouver certains des chiffres cités par l'employeur et que les comptes annuels 2010 de la S. A. S. Clinique Bouchard ne sont que partiellement produits puisque seules deux pages sont versées aux débats (les deux autres étant des en-têtes) ; Qu'en outre, madame X... fait valoir que les budgets des cliniques, qui étaient élaborés par les directeurs d'établissement et validés par elle-même, ont subi des modifications décidées unilatéralement et imposées par la direction générale du GIE Vitalia, ce dont elle justifie par la communication de divers mails dont l'un en date du 1 " décembre 2009, émanant du directeur général adjoint, indiquant les corrections à effectuer sur les budgets présentés ; Qu'elle en déduit qu'il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir atteint les objectifs alors que les perspectives budgétaires, qui se sont révélées erronées, ne correspondaient pas à ce qu'elle avait proposé en toute connaissance de cause et dont il n'a pas été tenu compte par le GIE Vitalia ; Qu'elle ajoute que le budget de la clinique Bouchard avait été établi en fonction de plusieurs hypothèses qui n'ont pu être réalisées sans que cela ne puisse lui être imputé, de sorte que la simple référence à des résultats inférieurs au budget ne peut suffire à établir une insuffisance de résultats et qu'à titre d'exemples, elle indique que les travaux prévus pour la création d'un service de 20 postes de dialyse n'ont pu être réalisés en raison de problèmes de stabilité et de solidité du bâtiment, diagnostiqués à la fin du mois de décembre 2009, soit postérieurement à la validation des budgets et que le changement du scanner, prévu en juillet, n'a pu, compte tenu des procédures internes au GIE Vitalia concernant les investissements, être réalisé que fin août 2010, ce qui a privé l'établissement du bénéfice escompté de cette installation pendant deux mois ; Quelle réfute les allégations de l'employeur selon lesquelles elle n'aurait pas vérifié la faisabilité du projet de dialyse à la clinique Bouchard 6 en soutenant que ce projet a été conduit par un architecte désigné par le siège du GIE Vitalia et son directeur immobilier et qu'elle verse des mails faisant effectivement apparaître l'intervention de ce dernier et corroborant ainsi ses dires ; Qu'elle fait encore état des problèmes de volume d'activité rencontrés, liés à la maladie brutale d'un praticien et au faible développement d'activité d'un nouveau chirurgien, ce que ne conteste pas l'employeur ; Que si ce dernier prétend que madame X... a, en revanche, bénéficié d'une subvention de PARIS, de remises d'achat et d'une indemnité versée par un laboratoire non budgétisées, il ne produit aucune pièce pour en, justifier ; Que si le GIE Vitalia formule, en outre, des griefs à l'encontre de Mme X... concernant les cliniques situées à Avignon, tels que précédemment exposés par la lettre de licenciement, aucune pièce ne permet d'en confirmer la réalité et le sérieux Que, quoi qu'il en soit, Mme X... rappelle que le directeur des cliniques UrbainV et Montagard à Avignon ayant été licencié par le GIE Vitalia au début de l'année 2010, elle a dû assumer les fonctions de celui-ci en sus de celles de directrice de région, ce qui a entravé ses missions régionales ; possibilité d'accéder aux données chiffrées mentionnées dans le courrier de licenciement, réfute à juste titre la force probante dudit document, cette pièce n'étant de surcroît corroborée par aucune autre sur le fait invoqué ; Que madame X... souligne que le GIE Vitalia ne peut valablement se livrer dans ses conclusions à une comparaison entre les résultats de la clinique Bouchard et ceux de la clinique des Chandiots située à Clermont-Ferrand alors qu'à supposer même les chiffres fournis exacts, ce qui n'est pas établi, ces deux établissements, outre leur situation géographique distincte, n'ont pas du tout le même volume d'activité et ont des activités différentes, ce qui n'est pas sérieusement contredit par l'employeur qui ne verse aucun document à cet égard ; Que les pièces versées aux débats, sous forme de tableaux, par le GIE Vitalia, à. P appui des insuffisances alléguées concernant les cliniques Bouchard 6 et Wulfran Puget, ne sont ni explicitées ni commentées et ne permettent même pas de retrouver certains des chiffres cités par l'employeur et que les comptes annuels 2010 de la S. A. S. Clinique Bouchard ne sont que partiellement produits puisque seules deux pages sont versées aux débats (les deux autres étant des en-têtes) ; Qu'en outre, madame X... fait valoir que les budgets des cliniques, qui étaient élaborés par les directeurs d'établissement et validés par elle-même, ont subi des modifications décidées unilatéralement et imposées par la direction générale du GIE Vitalia, ce dont elle justifie par la communication de divers mails dont l'un en date du 1er décembre 2009, émanant du directeur général adjoint, indiquant les corrections à effectuer sur les budgets présentés ; Qu'elle en déduit qu'il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir atteint les objectifs alors que les perspectives budgétaires, qui se sont révélées erronées, ne correspondaient pas à ce qu'elle avait proposé en toute connaissance de cause et dont il n'a pas été tenu compte par le GLU : Vitalia Qu'elle ajoute que le budget de la clinique Bouchard avait été établi en fonction de plusieurs hypothèses qui n'ont pu être réalisées sans que cela ne puisse lui être imputé, de sorte que la simple référence à des résultats inférieurs au budget ne peut suffire à établir une insuffisance de résultats et qu'à titre d'exemples, elle indique que les travaux prévus pour la création d'un service de 20 postes de dialyse n'ont pu être réalisés en raison de problèmes de stabilité et de solidité du bâtiment, diagnostiqués à la fin du mois de décembre 2009, soit postérieurement à la validation des budgets et que le changement du scanner, prévu en juillet, n'a pu, compte tenu des procédures internes au GIE Vitalia concernant les investissements, être réalisé que fin août 2010, ce qui a privé l'établissement du bénéfice escompté de cette installation pendant deux mois ; Quelle réfute les allégations de l'employeur selon lesquelles elle n'aurait pas vérifié la faisabilité du projet de dialyse à la clinique Bouchard 6 en soutenant que ce projet a été conduit par un architecte désigné par le siège du GIE Vitalia et son directeur immobilier et qu'elle verse des mails faisant effectivement apparaître l'intervention de ce dernier et corroborant ainsi ses dires ; Qu'elle fait encore état des problèmes de volume d'activité rencontrés, liés à la maladie brutale d'un praticien et au faible développement d'activité d'un nouveau chirurgien, ce que ne conteste pas l'employeur ; Que si ce dernier prétend que madame X... a, en revanche, bénéficié d'une subvention, de remises d'achat et d'une indemnité versée par un laboratoire non budgétisées, il ne produit aucune pièce pour en, justifier Que si le GIE Vitalia formule, en outre, des griefs à l'encontre de Mme X... concernant les cliniques situées à Avignon, tels que précédemment exposés par la lettre de licenciement, aucune pièce ne permet d'en confirmer la réalité et le sérieux Que, quoi qu'il en soit, Mine X... rappelle que le directeur des cliniques UrbainV et Montagard à Avignon ayant été licencié par le GIE Vitalia au début de l'année 2010, elle a dû assumer les fonctions de celui-ci en sus de celles de directrice de région, ce qui a entravé ses missions régionales ; Qu'elle réfute les allégations du GIE Vitalia qui prétend que c'est elle-même qui aurait décidé de licencier ledit directeur, M. B..., en soutenant qu'il s'agit d'une décision du GIE Vitalia, que l'entretien préalable au licenciement a été réalisé par M. A..., directeur des ressources humaines du GIE Vitalia, et que M B... était un salarié du GIE Vitalia et qu'elle verse deux mails faisant effectivement ressortir les interventions du directeur général et de M. A... Que si les mails produits par le GIE Vitalia font ressortir que madame X... s'est entretenue avec la direction générale du projet de licenciement de monsieur B..., ce qui est normal compte tenu de sa qualité de directrice régionale, la lettre de licenciement, également versée par l'employeur révèle qu'elle est signée par le responsable du GIE Vitalia ; Que, s'agissant de la découverte par l'employeur de comptes qualifiés de faux « puisque le chiffre d'affaires était artificiellement gonflé », également évoquée par la lettre de licenciement, madame X... fait valoir que c'est elle-même qui, après avoir constaté des anomalies de durées de séjour, a informé le directeur général du problème, lequel avait une origine purement technique et ne lui était pas imputable dès lors qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement informatique qui aurait dû en réalité être détecté par la direction financière du siège pilotant et formant les comptables du GIE Vitalia ; Que l'employeur réplique que les résultats sont revus par la région avant d'être envoyés au GIE Vitalia, lequel ne valide en aucune façon les encours et que les comptables locaux sont placés sous la responsabilité des dirigeants locaux et non sous celle de la direction financière du GIE Vitalia, ce à quoi Mme X... répond en s'interrogeant sur le motif pour lequel le directeur de la clinique n'a, dans ces conditions, pas été sanctionné pour ce problème ; Que, par ailleurs, madame X... souligne qu'à la suite des inondations ayant eu lieu le 15 juin 2010 à Draguignan, la clinique Notre-Dame a dû être fermée, ce qui a généré un travail considérable pour les équipes locales et régionales et occupé une partie très importante de son temps puisqu'elle a dû s'occuper, entre autres, de nombreux problèmes liés aux médecins, de la coordination sur place, des relations avec les organismes de tutelle et les établissements hospitaliers territoriaux ainsi que de la coordination des discussions avec l'assureur ; Que, pour contrer les dires de l'employeur qui fait valoir qu'elle n'était pas seule puisque la directrice et la directrice adjointe de l'établissement ont largement oeuvré et que c'est la direction immobilière du GIF Vitalia qui a piloté les travaux, madame X... verse plusieurs courriels et échanges de courriels, notamment avec le directeur immobilier du GIE Vitalia, la directrice de la clinique et l'expert faisant ressortir qu'elle s'est impliquée de façon importante dans la reconstruction de ladite clinique et confortant ses dires ; Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour estime qu'en l'espèce, il ne peut être retenu à l'encontre de Mme X... ni une insuffisance de résultats, ni une insuffisance professionnelle ni une quelconque faute dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu, dès lors, que le licenciement de madame X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ; Que, pour autant, au regard des éléments apportés aux débats et de l'ensemble des pièces soumises à son appréciation, la cour considère qu'il n'est en l'espèce pas établi que le véritable motif du licenciement était en réalité un motif économique, ainsi que le soutient madame X... ; Qu'à cet égard, la cour n'est pas tenue par les décisions, sur lesquelles s'appuie principalement l'argumentation de madame X..., prises par le conseil de prud'hommes de Marseille concernant Mme Z..., directrice adjointe de la clinique Bouchard 8 et M. Y..., responsable technique et coordinateur technique régional dont, au demeurant, la situation professionnelle et les motifs des licenciements prononcés à leur encontre étaient sensiblement différents de ceux de madame X..., contrairement à ce que prétend cette dernière ; Que, alors que madame X... soutient, tout à la fois, que le motif de son licenciement est en réalité économique comme résultant de la volonté du groupe de supprimer la direction régionale sud-est mais aussi les directeurs régionaux, le GIE Vitalia fait observer qu'à l'exception de madame X..., aucun directeur régional n'a été licencié, ce dont il justifie ; II Sur les demandes indemnitaires de madame X... 1° Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que madame X... avait 47 ans lors de son licenciement, qu'il est constant qu'en 2010, elle a perçu une rémunération globale de 222 214, 60 € bruts, soit 18 517, 88 € bruts par mois et qu'au regard de son ancienneté supérieure à deux années et de l'effectif du GIE Vitalia, son employeur, elle peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'elle fait valoir qu'elle a été placée brutalement dans une situation précaire et que, suite à son licenciement, elle a dans un premier temps retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée, qu'aux termes de celui-ci, elle a été à nouveau au chômage et a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi et que ce n'est qu'au début du mois d'octobre 2011 qu'elle a retrouvé une situation professionnelle stable en contrat à durée indéterminée, sans toutefois donner davantage de précisions ; Que le GIF, Vitalia fait, quant à lui, valoir que madame X... a été dispensée d'effectuer son préavis de trois mois, lequel lui a été intégralement rémunéré, de sorte qu'elle ne peut soutenir avoir été placée brutalement dans une situation précaire, qu'elle ne verse aucune pièce de nature à établir la précarité de sa situation depuis son licenciement et qu'il est au surplus établi qu'elle a retrouvé un emploi équivalent au sein d'un groupe concurrent avant même l'expiration de son préavis, ce dont il justifie par la production du courrier qu'il a adressé le 10 mars 2011 à madame X... et de la réponse de celle-ci le 24 mars suivant dont il résulte que l'intéressée travaillait alors chez un nouvel employeur ; Attendu que, pour justifier de sa situation économique et professionnelle à la suite de son licenciement, Mme X... se borne à verser deux pièces, en l'occurrence, un courrier du 27 septembre 2011 de pôle emploi l'informant qu'ayant repris une activité professionnelle depuis le 22 septembre 2011, elle cesse d'être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date et un relevé de situation du 2 octobre 2011 de ce même organisme mentionnant qu'elle a bénéficié, pour la période du 1er au 21 septembre 2011, d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant brut de 4635, 54 € et net de 4107, 80 €, à l'exclusion de tout autre pièce ; Qu'elle ne justifie ainsi pas de la date à laquelle elle a retrouvé un emploi et du montant du salaire alors perçu, ni de la durée durant laquelle elle est restée au chômage, ni de la date de son contrat à durée indéterminée, ni de la rémunération qu'elle perçoit depuis ; Attendu qu'en considération de ces éléments, de l'âge, de l'ancienneté et de la rémunération de madame X... au moment de son licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 120 000 € » ;
(...) « Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances brutales et vexatoires de la rupture ; (...) Qu'en revanche, madame X... fait justement valoir que le GIE Vitalia a été jusqu'à l'accuser d'avoir délibérément et artificiellement gonflé les résultats de la clinique Bouchard alors que les erreurs diagnostiquées dans les chiffres provenaient d'un problème informatique dont elle avait aussitôt averti la direction du GIE Vitalia, ce qui présente effectivement un caractère vexatoire et porte préjudice à la salariée ; Que le GIE Vitalia soutient vainement qu'il s'est contenté de reprocher à sa salariée d'avoir présenté des comptes erronés mais pas de façon délibérée dès lors que les termes de la lettre de licenciement, tels que précédemment exposés, sont tout autres (...) ;

1. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu à d'autre obligation, avant de licencier un salarié, que de respecter la procédure prévue par le Code du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que l'employeur n'aurait pas « alerté » la salariée sur l'insuffisance de ses résultats, lors d'un entretien qui s'était tenu le 22 septembre 2010, et a considéré que l'entreprise ne pouvait, à cet égard, se « retrancher derrière le fait qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposerait de procéder à un entretien de recadrage avant de notifier un licenciement pour insuffisance de résultats, au regard de la gravité des conséquences pour le salarié d'une telle mesure » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du Code du Travail ;
2. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour écarter les documents produits par l'employeur aux fins de démontrer l'insuffisance de résultats reprochée à Madame X..., la Cour d'appel a retenu que les tableaux versés aux débats, qui n'auraient pas été explicités, ne permettaient pas de « retrouver certains des chiffres cités par l'employeur », et que les comptes de la clinique BOUCHARD n'étaient que partiellement produits ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quel élément des tableaux versés aux débats auraient requis des explications, quels chiffres cités par l'employeur n'y auraient pas été mentionnés, et en quoi l'extrait de la compatibilité de la clinique versé aux débats, qui avait été certifié par un commissaire aux comptes, ne lui aurait pas permis de s'assurer de la véracité des informations chiffrées dont se prévalait l'employeur au soutien de l'insuffisance professionnelle alléguée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner si les griefs visés dans la lettre de licenciement sont avérés et, dans l'affirmative, s'ils justifient la rupture du contrat ; que la lettre de licenciement faisait valoir que la salariée avait, pendant plusieurs mois, présenté des comptes faux puisque son chiffre d'affaires avait été artificiellement gonflé de 790 K € ; que pour écarter ce grief, la Cour d'appel a retenu d'une part qu'à admettre que cette erreur relevait bien de la responsabilité de la salariée, on « pouvait s'interroger sur le motif pour lequel le directeur de la clinique n'a pas (lui aussi) été sanctionné », et d'autre part que la salariée avait été surchargée de travail suite aux inondations survenues à Draguignan le 15 juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la fausseté des comptes présentés était effectivement susceptible d'être reprochée à Madame X..., a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
4. ALORS QUE sauf faute grave ou lourde, la charge de la preuve des agissements reprochés au salarié ne repose pas particulièrement sur l'employeur ; que pour dire le licenciement, qui n'avait pas été prononcé pour faute grave ou lourde, dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a considéré que l'employeur ne produisait pas de pièces justifiant des résultats insuffisants de la région Sud-est, à l'exception qu'un tableau qu'elle a considéré comme non probant, qu'il ne justifiait pas non plus du volume et de la nature de l'activité de la clinique des Chandiots, et de ce que le budget présenté à AVIGNON comportait, selon les termes de la lettre de licenciement, une « saisonnalité irréaliste » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve des faits reprochés sur le seul employeur, a violé les articles 1315 du Code civil et 1235-1 du Code du travail ;
5. ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'à supposer que, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel ait également considéré, ainsi qu'elle l'a retenu pour condamner l'employeur au titre des circonstances de la rupture, que les erreurs dans la présentation du chiffre d'affaires de la clinique BOUCHARD provenaient d'un problème informatique dont la salariée aurait aussitôt averti la direction, elle aurait statué par voie de simple affirmation et a ainsi méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame X... la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Sophie X... a été embauchée par le groupement d'intérêt économique Vitalia selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2008 en qualité de directrice régionale de la région sud-est, catégorie cadre dirigeant, position 3 telle que prévue par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs - conseils et sociétés de conseils (dite syntec), moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 135 000 € et l'allocation d'une prime variable pouvant atteindre 30 % de sa rémunération fixe annuelle, calculée en fonction des résultats du GIE Vitalia et de sa performance individuelle. Le 11 janvier 2011, elle s'est vue remettre en mains propres une lettre de convocation à un entretien préalable prévu le 20 janvier 2011 et notifier sa mise à pied conservatoire ainsi qu'une dispense d'effectuer son préavis de trois mois, lequel lui serait intégralement payé et par courrier recommandé en date du 10 février 2011, elle a été licenciée. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a, le 14 avril 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires et privation de la convention de reclassement personnalisé. (...) Attendu que, pour la bonne compréhension du litige, il convient de préciser que le GIE Vitalia comporte 48 établissements en France, regroupés en six régions (est, centre sud, ouest et nord, centre nord, sud-ouest et sud est ou PACA) et que madame X... était directrice régionale de la région Sud-Est comprenant cinq cliniques, soit les cliniques Bouchard 6 et Wulfran Puget à Marseille, les cliniques Montagard et Urbain V à Avignon, la clinique Notre-Dame à Draguignan, et le centre d'hémodialyse à Monaco ; Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez été embauchée à compter du 4 janvier 2008 en qualité de Directrice Régionale de la Région Sud-Est, statut cadre dirigeant, position 3 de la convention collective nationale Syntec. En cette qualité, votre contrat de travail prévoyait, entre autres missions, de : ¿ « assurer directement ou par délégation les différentes responsabilités budgétaires et fonctionnelles » ¿ « agir pour obtenir l'atteinte des objectifs économiques et financiers et des résultats dans tous les domaines, pour cela, mettre en place les outils mis à sa disposition par le GTP, Vitalia et produire dans tous les domaines de ses responsabilités des outils de contrôle, de suivi et d'évaluation. » Or, les résultats largement insuffisants en 2010 de la région sud-est démontrent que vous n'avez pas été à même de remplir votre mission. Ainsi, le résultat d'EBITDAR de la région que vous dirigez (16 535 K ¿) est très inférieur au budget (18 394 ¿), ce qui représente un écart de 1859KE ( 10 %). Il est même négatif par rapport aux résultats obtenus en 2009 (- 244K ¿), ce qui place votre région en dernière position puisqu'elle est la seule à enregistrer en 2010 des résultats en baisse ; en effet, toutes les autres régions du GIE Vitalia sont de leur côté en progression (entre + 5, 4 % et + 19, 6 % par rapport à N-1). Plus particulièrement, les résultats des cliniques Bouchard 6 et Wulfran Puget (qui représentent 47 % du chiffre d'affaires hors négoce de la région et 90 % de l'écart d'EBITDAR) sont catastrophiques. À titre d'exemple, la clinique Bouchard 6 a réalisé un EBITDAR de 3723 K ¿ en 2010, ce qui représente un écart 2514K ¿ avec le budget (52371), soit un objectif atteint à hauteur de 71 %. En outre, ce résultat est en baisse de près de 700KE par rapport à l'exercice de 2009. Dans ce contexte, je vous avais reçue au début du dernier trimestre 2010 afin de vous alerter sur les problèmes de fonctionnement de votre région et la crainte qui était la mienne sur les prévisions de résultats annuels des établissements qui la composent. Je vous ai suggéré de revoir rapidement votre organisation régionale et vous ai rappelé que les directions fonctionnelles du siège étaient là pour vous aider. Or, non seulement vous n'avez pas été capable de prendre les mesures qui s'imposaient, mais nous avons au surplus découvert au mois d'octobre dernier que les comptes que vous présentiez depuis plusieurs mois étaient faux, puisque votre chiffre d'affaires était artificiellement gonflé de 790 K ¿. De la même façon, nous avons constaté que vous aviez présenté pour Avignon un budget 2010 comportant une saisonnalité irréaliste. En effet, en présentant un budget prévoyant un premier semestre timide au regard des résultats réalisés au mois le mois par cet établissement au cours des exercices 2008 et 2009, et un second semestre ambitieux (mais en réalité inatteignable), vous avez pu présenter à fin juin des résultats un peu en retard par rapport au budget (écart de 731), mais qui masquaient en réalité à mi-année des résultats catastrophiques sur toute l'année 2010, la clinique Urbain V ayant fini l'année en retard de 235K ¿ par rapport à son budget, et ce sans nous permettre de corriger le tir dès cette date. Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présence votre licenciement. » Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à Mme X... une insuffisance de résultats ; Que si l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois en constituer une s'il est établi qu'elle résulte d'une faute du salarié concerné ou d'une insuffisance professionnelle de celui-ci, les éléments caractérisant cette insuffisance devant être objectivement vérifiables ; Attendu que, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, madame X... qui a, dès le 7 mars 2011, contesté le licenciement prononcé à son encontre en adressant un courrier très circonstancié à son employeur et qui indique, sans être démentie, n'avoir jamais obtenu de réponse, ce qui 1'aurait déterminée à saisir la juridiction prud'homale, conteste point par point les motifs invoqués par le OIE Vitalia ; Qu'elle fait valoir d'une part, qu'aucune insuffisance de résultats ne peut lui être reprochée, d'autre part, que le véritable motif de son licenciement est en réalité la réorganisation du GIE Vitalia et la suppression de la direction régionale sud-est et que le motif personnel de licenciement allégué dans la lettre de licenciement n'est pas réel, de sorte que ce licenciement procède d'un motif économique et qu'elle soutient qu'en tout état de cause, son licenciement est abusif ; Qu'elle souligne tout d'abord qu'avant de la licencier motifs pris d'une insuffisance de résultats, le GIE Vitalia ne lui a jamais adressé le moindre reproche concernant ses résultats mais qu'au contraire, elle a perçu en 2010 une prime d'un montant de 80 000 ¿, dont elle souligne l'importance, pour ses résultats de l'année 2009, ce qui n'aurait pas été le cas si son employeur avait été mécontent de ses performances ; Que le bulletin de paye du mois de janvier 2010 de madame X... mentionne effectivement le versement d'une prime de 79 324 ¿, ce qui n'est pas contesté, Que le GIE Vitalia soutient que Mme X... a été reçue le 22 septembre 2010 comme celle-ci le reconnaît dans sa lettre de contestation et comme indiqué dans la lettre de licenciement mais que Mme X... réplique qu'elle n'a bénéficié que d'un entretien informel, « d'une petite heure » pour évoquer notamment « les perspectives de la région PACA » avec monsieur C..., directeur général, reprenant ainsi les termes mêmes du mail que lui a adressé ce dernier le 15 septembre 2010 pour prendre rendez-vous Qu'elle ajoute que cet entretien, dont elle n'a jamais contesté l'existence, a été uniquement l'occasion de faire un point global sur l'organisation de la région, qu'à aucun moment cet entretien n'a eu pour but de la « recadrer » au constat de ses prétendues performances insuffisantes et qu'il n'a été ni précédé ni suivi d'un constat objectif et formel de résultats insuffisants, aucune action correctrice n'ayant non plus été définie à cette occasion ; Qu'elle verse le mail invoqué corroborant ses propos et que force est de constater que le GIE Vitalia ne verse, quant à lui, aucune pièce permettant de considérer qu'il a reçu la salariée le 22 septembre 2010 afin de « l'alerter » sur l'insuffisance de ses résultats qu'il aurait déjà constatée à cette date et sur sa « crainte » concernant ses résultats annuels et de connaître la teneur de l'entretien et les conséquences pratiques qui en auraient éventuellement été tirées ; Que l'employeur ne justifie pas davantage des mails invoqués qu'il aurait adressés à madame X... pour l'alerter et la cc recadrer » sur d'éventuelles insuffisances de résultat ; Que le GIE Vitalia ne peut par ailleurs valablement se retrancher derrière le fait qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposerait de procéder à un entretien formel de « recadrage » avant de notifier un licenciement pour insuffisance de résultats au regard de la gravité et des conséquences pour le salarié d'une telle mesure ; Que madame X... fait, non sans pertinence, observer que son employeur lui reproche une insuffisance de résultats fondée sur l'analyse des données de l'année 2010 alors que cet exercice n'était pas encore clôturé à la date de l'engagement de la procédure de licenciement puisque la clôture des comptes de l'année avait en général lieu à la fin du mois de janvier de l'année suivante ; Que, s'agissant des insuffisances invoquées par l'employeur et plus précisément du fait que madame X... serait la seule sur l'ensemble des régions du GIE Vitalia à enregistrer des résultats en baisse en 2010, l'employeur ne verse qu'un document qu'il intitule dans son bordereau des pièces communiquées « résultats du GIE Vitalia 2010 par établissement » mais qui ne comporte en réalité aucun titre ni indications sur son origine et ses conditions de rédaction, de sorte que madame X..., qui fait, par ailleurs, valoir qu'ayant été licenciée avant la clôture des comptes de 2010, elle a été privée de toute possibilité d'accéder aux données chiffrées mentionnées dans le courrier de licenciement, réfute à juste titre la force probante dudit document, cette pièce n'étant de surcroît corroborée par aucune autre sur le fait invoqué ; Que madame X... souligne que le GIE Vitalia ne peut valablement se livrer dans ses conclusions à une comparaison entre les résultats de la clinique Bouchard et ceux de la clinique des Chandiots située à Clermont-Ferrand alors qu'à supposer même les chiffres fournis exacts, ce qui n'est pas établi, ces deux établissements, outre leur situation géographique distincte, n'ont pas du tout le même volume d'activité et ont des activités différentes, ce qui n'est pas sérieusement contredit par l'employeur qui ne verse aucun document à cet égard ; Que les pièces versées aux débats, sous forme de tableaux, par le GIE Vitalia, à l'appui des insuffisances alléguées concernant les cliniques Bouchard 6 et Wulfran Puget, ne sont ni explicitées ni commentées et ne permettent même pas de retrouver certains des chiffres cités par l'employeur et que les comptes annuels 2010 de la S. A. S. Clinique Bouchard ne sont que partiellement produits puisque seules deux pages sont versées aux débats (les deux autres étant des en-têtes) ; Qu'en outre, madame X... fait valoir que les budgets des cliniques, qui étaient élaborés par les directeurs d'établissement et validés par elle-même, ont subi des modifications décidées unilatéralement et imposées par la direction générale du GIE Vitalia, ce dont elle justifie par la communication de divers mails dont l'un en date du 1er décembre 2009, émanant du directeur général adjoint, indiquant les corrections à effectuer sur les budgets présentés ; Qu'elle en déduit qu'il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir atteint les objectifs alors que les perspectives budgétaires, qui se sont révélées erronées, ne correspondaient pas à ce qu'elle avait proposé en toute connaissance de cause et dont il n'a pas été tenu compte par le GLU : Vitalia Qu'elle ajoute que le budget de la clinique Bouchard avait été établi en fonction de plusieurs hypothèses qui n'ont pu être réalisées sans que cela ne puisse lui être imputé, de sorte que la simple référence à des résultats inférieurs au budget ne peut suffire à établir une insuffisance de résultats et qu'à titre d'exemples, elle indique que les travaux prévus pour la création d'un service de 20 postes de dialyse n'ont pu être réalisés en raison de problèmes de stabilité et de solidité du bâtiment, diagnostiqués à la fin du mois de décembre 2009, soit postérieurement à la validation des budgets et que le changement du scanner, prévu en juillet, n'a pu, compte tenu des procédures internes au GIE Vitalia concernant les investissements, être réalisé que fin août 2010, ce qui a privé l'établissement du bénéfice escompté de cette installation pendant deux mois ; Quelle réfute les allégations de l'employeur selon lesquelles elle n'aurait pas vérifié la faisabilité du projet de dialyse à la clinique Bouchard 6 en soutenant que ce projet a été conduit par un architecte désigné par le siège du GIE Vitalia et son directeur immobilier et qu'elle verse des mails faisant effectivement apparaître l'intervention de ce dernier et corroborant ainsi ses dires ; Qu'elle fait encore état des problèmes de volume d'activité rencontrés, liés à la maladie brutale d'un praticien et au faible développement d'activité d'un nouveau chirurgien, ce que ne conteste pas l'employeur ; Que si ce dernier prétend que madame X... a, en revanche, bénéficié d'une subvention de PARS, de remises d'achat et d'une indemnité versée par un laboratoire non budgétisées, il ne produit aucune pièce pour en, justifier Que si le GIE Vitalia formule, en outre, des griefs à l'encontre de Mme X... concernant les cliniques situées à Avignon, tels que précédemment exposés par la lettre de licenciement, aucune pièce ne permet d'en confirmer la réalité et le sérieux Que, quoi qu'il en soit, Mme X... rappelle que le directeur des cliniques UrbainV et Montagard à Avignon ayant été licencié par le GIE Vitalia au début de l'année 2010, elle a dû assumer les fonctions de celui-ci en sus de celles de directrice de région, ce qui a entravé ses missions régionales ; possibilité d'accéder aux données chiffrées mentionnées dans le courrier de licenciement, réfute à juste titre la force probante dudit document, cette pièce n'étant de surcroît corroborée par aucune autre sur le fait invoqué ; Que madame X... souligne que le GIE Vitalia ne peut valablement se livrer dans ses conclusions à une comparaison entre les résultats de la clinique Bouchard et ceux de la clinique des Chandiots située à Clermont-Ferrand alors qu'à supposer même les chiffres fournis exacts, ce qui n'est pas établi, ces deux établissements, outre leur situation géographique distincte, n'ont pas du tout le même volume d'activité et ont des activités différentes, ce qui n'est pas sérieusement contredit par l'employeur qui ne verse aucun document à cet égard ; Que les pièces versées aux débats, sous forme de tableaux, par le GIE Vitalia, à l'appui des insuffisances alléguées concernant les cliniques Bouchard 6 et Wulfran Puget, ne sont ni explicitées ni commentées et ne permettent même pas de retrouver certains des chiffres cités par l'employeur et que les comptes annuels 2010 de la S. A. S. Clinique Bouchard ne sont que partiellement produits puisque seules deux pages sont versées aux débats (les deux autres étant des en-têtes) ; Qu'en outre, madame X... fait valoir que les budgets des cliniques, qui étaient élaborés par les directeurs d'établissement et validés par elle-même, ont subi des modifications décidées unilatéralement et imposées par la direction générale du GIE Vitalia, ce dont elle justifie par la communication de divers mails dont l'un en date du 1 " décembre 2009, émanant du directeur général adjoint, indiquant les corrections à effectuer sur les budgets présentés ; Qu'elle en déduit qu'il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir atteint les objectifs alors que les perspectives budgétaires, qui se sont révélées erronées, ne correspondaient pas à ce qu'elle avait proposé en toute connaissance de cause et dont il n'a pas été tenu compte par le GIE Vitalia ; Qu'elle ajoute que le budget de la clinique Bouchard avait été établi en fonction de plusieurs hypothèses qui n'ont pu être réalisées sans que cela ne puisse lui être imputé, de sorte que la simple référence à des résultats inférieurs au budget ne peut suffire à établir une insuffisance de résultats et qu'à titre d'exemples, elle indique que les travaux prévus pour la création d'un service de 20 postes de dialyse n'ont pu être réalisés en raison de problèmes de stabilité et de solidité du bâtiment, diagnostiqués à la fin du mois de décembre 2009, soit postérieurement à la validation des budgets et que le changement du scanner, prévu en juillet, n'a pu, compte tenu des procédures internes au GIE Vitalia concernant les investissements, être réalisé que fin août 2010, ce qui a privé l'établissement du bénéfice escompté de cette installation pendant deux mois ; Quelle réfute les allégations de l'employeur selon lesquelles elle n'aurait pas vérifié la faisabilité du projet de dialyse à la clinique Bouchard 6 en soutenant que ce projet a été conduit par un architecte désigné par le siège du GIE Vitalia et son directeur immobilier et qu'elle verse des mails faisant effectivement apparaître l'intervention de ce dernier et corroborant ainsi ses dires ; Qu'elle fait encore état des problèmes de volume d'activité rencontrés, liés à la maladie brutale d'un praticien et au faible développement d'activité d'un nouveau chirurgien, ce que ne conteste pas l'employeur ; Que si ce dernier prétend que madame X... a, en revanche, bénéficié d'une subvention de PARIS, de remises d'achat et d'une indemnité versée par un laboratoire non budgétisées, il ne produit aucune pièce pour en, justifier ; Que si le GIE Vitalia formule, en outre, des griefs à l'encontre de Mme X... concernant les cliniques situées à Avignon, tels que précédemment exposés par la lettre de licenciement, aucune pièce ne permet d'en confirmer la réalité et le sérieux Que, quoi qu'il en soit, Mme X... rappelle que le directeur des cliniques UrbainV et Montagard à Avignon ayant été licencié par le GIE Vitalia au début de l'année 2010, elle a dû assumer les fonctions de celui-ci en sus de celles de directrice de région, ce qui a entravé ses missions régionales ; possibilité d'accéder aux données chiffrées mentionnées dans le courrier de licenciement, réfute à juste titre la force probante dudit document, cette pièce n'étant de surcroît corroborée par aucune autre sur le fait invoqué ; Que madame X... souligne que le GIE Vitalia ne peut valablement se livrer dans ses conclusions à une comparaison entre les résultats de la clinique Bouchard et ceux de la clinique des Chandiots située à Clermont-Ferrand alors qu'à supposer même les chiffres fournis exacts, ce qui n'est pas établi, ces deux établissements, outre leur situation géographique distincte, n'ont pas du tout le même volume d'activité et ont des activités différentes, ce qui n'est pas sérieusement contredit par l'employeur qui ne verse aucun document à cet égard ; Que les pièces versées aux débats, sous forme de tableaux, par le GIE Vitalia, à. P appui des insuffisances alléguées concernant les cliniques Bouchard 6 et Wulfran Puget, ne sont ni explicitées ni commentées et ne permettent même pas de retrouver certains des chiffres cités par l'employeur et que les comptes annuels 2010 de la S. A. S. Clinique Bouchard ne sont que partiellement produits puisque seules deux pages sont versées aux débats (les deux autres étant des en-têtes) ; Qu'en outre, madame X... fait valoir que les budgets des cliniques, qui étaient élaborés par les directeurs d'établissement et validés par elle-même, ont subi des modifications décidées unilatéralement et imposées par la direction générale du GIE Vitalia, ce dont elle justifie par la communication de divers mails dont l'un en date du 1er décembre 2009, émanant du directeur général adjoint, indiquant les corrections à effectuer sur les budgets présentés ; Qu'elle en déduit qu'il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir atteint les objectifs alors que les perspectives budgétaires, qui se sont révélées erronées, ne correspondaient pas à ce qu'elle avait proposé en toute connaissance de cause et dont il n'a pas été tenu compte par le GLU : Vitalia Qu'elle ajoute que le budget de la clinique Bouchard avait été établi en fonction de plusieurs hypothèses qui n'ont pu être réalisées sans que cela ne puisse lui être imputé, de sorte que la simple référence à des résultats inférieurs au budget ne peut suffire à établir une insuffisance de résultats et qu'à titre d'exemples, elle indique que les travaux prévus pour la création d'un service de 20 postes de dialyse n'ont pu être réalisés en raison de problèmes de stabilité et de solidité du bâtiment, diagnostiqués à la fin du mois de décembre 2009, soit postérieurement à la validation des budgets et que le changement du scanner, prévu en juillet, n'a pu, compte tenu des procédures internes au GIE Vitalia concernant les investissements, être réalisé que fin août 2010, ce qui a privé l'établissement du bénéfice escompté de cette installation pendant deux mois ; Quelle réfute les allégations de l'employeur selon lesquelles elle n'aurait pas vérifié la faisabilité du projet de dialyse à la clinique Bouchard 6 en soutenant que ce projet a été conduit par un architecte désigné par le siège du GIE Vitalia et son directeur immobilier et qu'elle verse des mails faisant effectivement apparaître l'intervention de ce dernier et corroborant ainsi ses dires ; Qu'elle fait encore état des problèmes de volume d'activité rencontrés, liés à la maladie brutale d'un praticien et au faible développement d'activité d'un nouveau chirurgien, ce que ne conteste pas l'employeur ; Que si ce dernier prétend que madame X... a, en revanche, bénéficié d'une subvention, de remises d'achat et d'une indemnité versée par un laboratoire non budgétisées, il ne produit aucune pièce pour en, justifier Que si le GIE Vitalia formule, en outre, des griefs à l'encontre de Mme X... concernant les cliniques situées à Avignon, tels que précédemment exposés par la lettre de licenciement, aucune pièce ne permet d'en confirmer la réalité et le sérieux Que, quoi qu'il en soit, Mine X... rappelle que le directeur des cliniques UrbainV et Montagard à Avignon ayant été licencié par le GIE Vitalia au début de l'année 2010, elle a dû assumer les fonctions de celui-ci en sus de celles de directrice de région, ce qui a entravé ses missions régionales ; Qu'elle réfute les allégations du GIE Vitalia qui prétend que c'est elle-même qui aurait décidé de licencier ledit directeur, M. B..., en soutenant qu'il s'agit d'une décision du GIE Vitalia, que l'entretien préalable au licenciement a été réalisé par M. A..., directeur des ressources humaines du GIE Vitalia, et que M B... était un salarié du GIE Vitalia et qu'elle verse deux mails faisant effectivement ressortir les interventions du directeur général et de M. A... Que si les mails produits par le GIE Vitalia font ressortir que madame X... s'est entretenue avec la direction générale du projet de licenciement de monsieur B..., ce qui est normal compte tenu de sa qualité de directrice régionale, la lettre de licenciement, également versée par l'employeur révèle qu'elle est signée par le responsable du GIE Vitalia ; Que, s'agissant de la découverte par l'employeur de comptes qualifiés de faux « puisque le chiffre d'affaires était artificiellement gonflé », également évoquée par la lettre de licenciement, madame X... fait valoir que c'est elle-même qui, après avoir constaté des anomalies de durées de séjour, a informé le directeur général du problème, lequel avait une origine purement technique et ne lui était pas imputable dès lors qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement informatique qui aurait dû en réalité être détecté par la direction financière du siège pilotant et formant les comptables du GIE Vitalia ; Que l'employeur réplique que les résultats sont revus par la région avant d'être envoyés au GIE Vitalia, lequel ne valide en aucune façon les encours et que les comptables locaux sont placés sous la responsabilité des dirigeants locaux et non sous celle de la direction financière du GIE Vitalia, ce à quoi Mme X... répond en s'interrogeant sur le motif pour lequel le directeur de la clinique n'a, dans ces conditions, pas été sanctionné pour ce problème ; Que, par ailleurs, madame X... souligne qu'à la suite des inondations ayant eu lieu le 15 juin 2010 à Draguignan, la clinique Notre-Dame a dû être fermée, ce qui a généré un travail considérable pour les équipes locales et régionales et occupé une partie très importante de son temps puisqu'elle a dû s'occuper, entre autres, de nombreux problèmes liés aux médecins, de la coordination sur place, des relations avec les organismes de tutelle et les établissements hospitaliers territoriaux ainsi que de la coordination des discussions avec l'assureur ; Que, pour contrer les dires de l'employeur qui fait valoir qu'elle n'était pas seule puisque la directrice et la directrice adjointe de l'établissement ont largement oeuvré et que c'est la direction immobilière du GIF Vitalia qui a piloté les travaux, madame X... verse plusieurs courriels et échanges de courriels, notamment avec le directeur immobilier du GIE Vitalia, la directrice de la clinique et l'expert faisant ressortir qu'elle s'est impliquée de façon importante dans la reconstruction de ladite clinique et confortant ses dires ; Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour estime qu'en l'espèce, il ne peut être retenu à l'encontre de Mme X... ni une insuffisance de résultats, ni une insuffisance professionnelle ni une quelconque faute dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu, dès lors, que le licenciement de madame X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef (...) ;

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances brutales et vexatoires de la rupture ; Attendu que la cour n'ayant pas retenu que le véritable motif du licenciement était économique ainsi que le prétend madame X..., celle-ci ne peut se voir allouer des dommages-intérêts en faisant valoir qu'au lieu d'assumer les conséquences financières de la réorganisation qu'il avait souhaité mettre en oeuvre, le GlE Vitalia a fait reposer sur elle la responsabilité de la rupture de son contrat en alléguant de prétendus mauvais résultats ; Qu'en revanche, madame X... fait justement valoir que le GIE Vitalia a été jusqu'à l'accuser d'avoir délibérément et artificiellement gonflé les résultats de la clinique Bouchard alors que les erreurs diagnostiquées dans les chiffres provenaient d'un problème informatique dont elle avait aussitôt averti la direction du GIE Vitalia, ce qui présente effectivement un caractère vexatoire et porte préjudice à la salariée ; Que le GIE Vitalia soutient vainement qu'il s'est contenté de reprocher à sa salariée d'avoir présenté des comptes erronés mais pas de façon délibérée dès lors que les termes de la lettre de licenciement, tels que précédemment exposés, sont tout autres ; Que Mme X... invoque, en outre, les conditions brutales de la rupture de son contrat de travail en ce que, lors d'un entretien informel dont elle n'avait pas été informée de l'objet qui s'est tenu le 11 janvier à 19 heures dans le hall d'un hôtel à Monaco, elle s'est vue remettre une convocation à un entretien préalable au licenciement pour le 20 janvier et a été mise à pied à titre conservatoire dès cette remise, de sorte qu'elle a dû quitter ses fonctions de manière extrêmement brutale et inattendue ; Que ces circonstances sont établies par les pièces versées aux débats et ne sont pas sérieusement contestées par le GIE Vitalia et que, contrairement à ce que soutient ce dernier, la mise à pied conservatoire de madame X... ne se justifiait pas en l'espèce ; Que le préjudice subi à ce titre par madame X... doit être réparé ; Que madame X... fait encore valoir que le GIE Vitalia a cru bon de lui rappeler son obligation de confidentialité et de non sollicitation à l'expiration de la relation contractuelle avec une copie à son nouvel employeur et, ce, alors qu'aucun manquement de sa part à ses obligations n'avait été relevé ; Que ce fait, qui résulte du courrier, précédemment évoqué, adressé le 10 mars 2011 à madame X... par le GIE Vitalia et concernant lequel ce dernier ne formule ni critique ni observation, doit être retenu comme préjudiciable à celle-ci et justifiant une réparation ; Attendu que la demande de dommages et intérêts formulée par madame X... en réparation du préjudice causé par les circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail doit être accueillie en son principe mais que l'indemnité doit être fixée à la somme de 9000 euros » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut allouer des dommages et intérêts à raison d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition de caractériser la faute de l'employeur, et la spécificité du préjudice en résultant ; que ni la nature de la faute reprochée, ni la mise à pied du salarié, ni encore le fait de lui rappeler, fût-ce avec copie au nouvel employeur, qu'il est tenu à des obligations après la rupture de son contrat, surtout pour un cadre de haut niveau, ne révèlent l'existence d'une faute et d'un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, pour allouer à la salariée des dommages et intérêts distincts de ceux résultant de la rupture de son contrat, la Cour d'appel a retenu d'une part que l'employeur lui avait reproché d'avoir délibérément et artificiellement gonflé les chiffres de clinique BOUCHARD, ce qui était faux, d'autre part qu'elle avait été convoquée à l'entretien préalable lors d'un entretien informel dont elle n'avait pas été prévenue et avait fait l'objet d'une mise à pied qui n'était pas justifiée, et de dernière part que l'employeur avait rappelé à la salariée son obligation de confidentialité et de non-sollicitation à laquelle elle était tenue à l'issue de son contrat, ce avec copie au nouvel employeur de la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
2. ALORS QUE la Cour d'appel ayant retenu, pour condamner l'exposante au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture, que le grief relatif aux résultats artificiellement gonflés n'était pas fondé, la cassation du chef du premier moyen de cassation ne pourra qu'entrainer celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Madame X... d'avoir présenté des chiffres erronés s'agissant du chiffre d'affaires de la clinique BOUCHARD ; qu'en retenant que l'employeur aurait reproché à la salariée des agissements délibérés, ce qui ne ressortait en rien des termes de la lettre de licenciement, la Cour d'appel l'a dénaturée en méconnaissance du principe d'interdiction de dénaturation des documents de la cause ;
4. ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant que les erreurs dans la présentation du chiffre d'affaires de la clinique BOUCHARD provenaient d'un problème informatique dont la salariée aurait aussitôt averti la direction, et qu'elle s'était vue remettre une convocation à un entretien préalable dans le hall d'un hôtel, ce sans viser aucune pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28802
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-28802


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28802
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