La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14-14223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 14-14223


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 26 septembre 2012, n° 11-22.399 Bull. I n°192), que, le 16 février 2007, M. X... a acquis auprès de M. et Mme Y... un navire d'occasion modèle Tarquin 595, moyennant un prix de 230 000 euros ; qu'il était convenu que la vente ne deviendrait définitive qu'après une expertise amiable du bateau, réalisée par la société EMP, laquelle a diagnostiqué une anomalie du moteur "tribord" nécessitant des t

ravaux de réparation, pris en charge par les vendeurs ; que "les clauses...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 26 septembre 2012, n° 11-22.399 Bull. I n°192), que, le 16 février 2007, M. X... a acquis auprès de M. et Mme Y... un navire d'occasion modèle Tarquin 595, moyennant un prix de 230 000 euros ; qu'il était convenu que la vente ne deviendrait définitive qu'après une expertise amiable du bateau, réalisée par la société EMP, laquelle a diagnostiqué une anomalie du moteur "tribord" nécessitant des travaux de réparation, pris en charge par les vendeurs ; que "les clauses de réserve" prévues à l'acte de vente ont été levées par l'acquéreur ; que les travaux de réparation ont été réalisés par la société Penouest qui a alors décelé de nouveaux désordres au niveau du moteur "bâbord" ; que M. X... a assigné les vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût de réparation de ce moteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, d'ordonner la clôture de l'instruction à l'ouverture des débats oraux et de confirmer le jugement qui les avait condamnés à payer à M. X... une indemnité correspondant à des frais de réparations, alors, selon le moyen, que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, pour permettre l'exercice par l'une des parties des droits de la défense, à raison d'une production tardive de l'adversaire, il lui est interdit de révoquer l'ordonnance de clôture, aux termes de l'arrêt statuant sur le fond, puis de clore l'instruction à la date de l'audience ; qu'en effet le respect du principe de la contradiction suppose que chaque partie ait connaissance du délai dont elle dispose pour s'expliquer, une fois la révocation décidée, ce qui exclut que la nouvelle clôture puisse intervenir à la date à laquelle la révocation est décidée ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 15, 16, 783 et 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M. et Mme Y... avaient sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, ces derniers sont sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli leur demande ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font encore grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. X... une indemnité sur le fondement de la garantie des vices cachés à raison d'un vice affectant le moteur bâbord du navire, alors, selon le moyen, qu'en dehors du cas où la chose est impropre à l'usage auquel on la destine, le vice caché suppose que l'acquéreur démontre, soit que l'anomalie diminue tellement l'usage de la chose qu'elle n'aurait pas été acquise, soit qu'elle n'aurait été acquise que pour un moindre prix si l'anomalie avait été connue ; qu'en l'espèce le navire n'était pas impropre à l'usage auquel on le destinait ; qu'avant de retenir l'existence d'un vice caché, justifiant la garantie du vendeur, les juges du fond auraient dû constater soit qu'à raison de l'anomalie, l'acquéreur n'aurait pas acquis le navire, soit qu'à raison de cette anomalie il en aurait donné un moindre prix ; que faute d'avoir recherché si eu égard aux réparations qu'appelait le moteur bâbord, l'acquéreur aurait refusé d'acquérir ou aurait donné un moindre prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'abord qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres, qui existaient au moment de la vente, affectant le moteur bâbord du navire empêchaient le fonctionnement du dispositif de turbo, de sorte que le moteur bâbord ne pouvait donner la puissance pour lequel il avait été prévu et ne permettait pas une utilisation du navire avec sécurité ; qu'il relève, ensuite, que M. X..., acquéreur profane, qui a effectué l'expertise amiable et l'essai en mer conformément au compromis de vente, n'a pas pu se convaincre lui-même du vice affectant le moteur bâbord avant la vente, de sorte que ce vice ne peut être qualifié d'apparent, et, enfin, que la signature de la convention intitulée "levée de clauses" le 19 avril 2007 ne suffit pas à démontrer la volonté non équivoque de l'acquéreur de renoncer à la garantie des vices cachés ;
Que la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à effectuer la recherche visée par le moyen que ses constatations rendaient inutile, que M. et Mme Y... devaient être condamnés à verser à M. X... la somme réclamée au titre des réparations du moteur bâbord sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à verser à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur et Madame Y... puis ordonné la clôture de l'instruction à l'ouverture des débats oraux, enfin en confirmant le jugement entrepris condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur X... une indemnité correspondant à des frais de réparations ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, les époux Y... sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture en indiquant n'avoir pu utilement prendre connaissance qu'après l'ordonnance de clôture des conclusions de M. X... déposée deux jours avant celle-ci ; que le respect du principe de contradiction nécessite donc la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2013 ; que la clôture de la procédure sera fixée à l'ouverture des débats de la présente audience » (arrêt, p. 7 alinéa 5, 6 et 7)
ALORS QUE, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, pour permettre l'exercice par l'une des parties des droits de la défense, à raison d'une production tardive de l'adversaire, il lui est interdit de révoquer l'ordonnance de clôture, aux termes de l'arrêt statuant sur le fond, puis de clore l'instruction à la date de l'audience ; qu'en effet le respect du principe du contradictoire suppose que chaque partie ait connaissance du délai dont elle dispose pour s'expliquer, une fois la révocation décidée, ce qui exclut que la nouvelle clôture puisse intervenir à la date à laquelle la révocation est décidée ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 15, 16, 783 et 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement et condamné Monsieur et Madame Y... à payer Monsieur X... une indemnité sur le fondement de la garantie des vices cachés à raison d'un vice affectant le moteur bâbord du navire.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande d'indemnisation présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que l'article 1642 du même code stipule que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que le litige porte sur les désordres affectant le moteur bâbord du navire qui, selon l'expert judiciaire, sont constitués par une fissure de la tuyauterie d'échappement qui a laissé passer l'eau dans le turbo ; que M. Z... précise (page 12 point 6) : « comptetenu du non-fonctionnement du dispositif de turbo, le moteur bâbord ne peut donner la puissance pour lequel il a été prévu et ne permet pas une utilisation du navire avec sécurité » ; qu'il ajoute que ces désordres existaient au moment de la vente ; qu'ils ont été décelés lors des essais effectués en mer par la société PENOUEST le 7 juin 2007 en vue de la réception des travaux effectués sur le moteur tribord (pièce 12 de M. X...) ; que M. A..., technicien de la société PENOUEST, atteste en effet qu'il n'a pas été possible de les mener à bien « du fait d'un manque de puissance du moteur bâbord » ; qu'à la suite de ce constat, la société PENOUEST a établi le 14 juin 2007 un devis de 7 706,32 euros HT pour la « réparation du moteur Bd Turbo gauche bloqué par la corrosion suite à une entrée d'eau par échappement (double paroi pose au niveau injection d'eau)» ; que les époux Y... soutiennent que ces désordres constituent un vice apparent en raison de la négligence coupable de M. X... qui n'a pas fait réaliser les essais en mer qui lui auraient permis de les déceler ; qu'il convient de relever que la société EMP a effectué le 4 avril 2007 l'expertise amiable contractuelle à terre et à flots dans le port de Paimpol et n'a décelé aucun désordre sur le moteur bâbord (pièce 2 de M. X... annexe page 33) ; que par ailleurs, l'expert judiciaire indique dans son rapport (page 12 point 4) : « sans démontage, les désordres ne pouvaient pas être décelables et à l'écoute du déroulement des essais au moment de la vente, au vu de la mer forte, la puissance nominale des moteurs n'a pas été possible » ; que le convoyage du navire de Trebeurden à Paimpol par Messieurs Y... et X... le 4 avril 2007 constitue l'« essai du bateau en mer avec le vendeur » prévu au compromis de vente ; que lors de cet essai, il n'est pas contesté que la mer forte n'a pas permis de pousser les moteurs à leur puissance maximale qui aurait permis, selon l'expert judiciaire, de constater l'impossibilité du moteur bâbord d'atteindre sa puissance maximale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., acquéreur profane, en exerçant les droits que lui conférait le compromis de vente : expertise amiable et essai en mer, n'a pas pu se convaincre lui-même du vice affectant le moteur bâbord avant la finalisation de la vente ; que ce vice ne saurait être qualifié d'apparent puisqu'il ne peut être utilement reproché à M. X... de n'avoir pas effectué lui-même, ou de n'avoir pas fait effectuer par un technicien, des investigations complémentaires ; qu'en effet, la condition contractuelle d'essai du navire en mer s'entend de son utilisation dans des conditions normales d'usage ; qu'aucune négligence coupable ne peut donc être imputée à M. X... pour n'avoir pas exigé que les moteurs du navire qu'il se proposait d'acquérir soient utilisés dans des conditions extrêmes de poussée à leur puissance maximale, étant au surplus rappelé que, au jour de l'essai, la satisfaction d'une telle exigence aurait été impossible compte-tenu de l'état de la mer ; que les époux Y... font valoir que la signature, par M. X..., de la convention intitulée « levée de clauses » couvre l'existence du vice apparent ; que cependant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le vice dont l'intimé demande garantie aux acquéreurs, n'était pas apparent ; qu'ainsi, en l'absence de toute clause contractuelle de non-garantie des vices cachés, la signature de cette convention le 19 avril 2007 ne suffit pas à démontrer la volonté non-équivoque de l'acquéreur de renoncer de la garantie des vices cachés ; qu'au surplus, par cette signature, M. X... ne s'est engagé qu'à finaliser l'achat du bateau au prix convenu compte-tenu de l'engagement simultané des acquéreurs de financer la réparation du moteur tribord suite au constat des désordres l'affectant décrits par la société EMP dans son rapport d'expertise amiable daté du même jour ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché et condamné les époux Y... à payer à Monsieur X... la somme de 9 216,76 euros TTC arbitrée par l'expert » (arrêt, pp. 7 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « en vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garanti à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'expert en son rapport en date du 26 novembre 2007 précise que les « constatations faites permettent d'avancer que les désordres existaient au moment de la vente, que ces désordres ne permettaient pas l'utilisation en sécurité du navire et que le montant de la remise en ordre peut être évalué à la somme de 9 216,76 euros TTC » ; qu'il résulte par ailleurs du rapport que l'origine des désordres au turbo se trouvait être dans la fissure de la tuyauterie d'échappement qui a laissé passer l'eau dans le turbo et que ces désordres préexistaient indéniablement avant la vente ; que dès lors, Monsieur X... a, à juste titre, fondé ses demandes à l'encontre des époux Y... sur les dispositions de l'article 1641 du code civil ; qu'en effet, dans la mesure où il est démontré que les désordres affectant le moteur bâbord relevés lors de l'essai après les réparations initiales, préexistaient à la vente, l'existence d'un vice caché est incontestable ; que le moyen selon lequel Monsieur X... a fait une levée des clauses dès le 18 avril 2007 est inopérant pour exonérer les époux Y... de toute responsabilité ; que l'apparition d'un vice caché est indépendante de la levée des réserves ; qu'en aucune façon les vendeurs ne peuvent se retrancher derrière cette levée des clauses pour affirmer que l'acquéreur a renoncé à toutes les conditions suspensives formulées dans le compromis de vente du 16 février 2007 ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un vice caché peut être invoquée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice nonobstant la levée des clauses ; qu'en conséquence et dans la mesure où l'existence d'un vice caché est reconnue et retenue, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... et de condamner les époux à lui verser la somme de 9 216,16 euros TTC au titre des frais de réparation du moteur tel qu'évalués par l'expert » (jugement, pp. 3-4) ;
ALORS QUE, en dehors du cas où la chose est impropre à l'usage auquel on la destine, le vice caché suppose que l'acquéreur démontre, soit que l'anomalie diminue tellement l'usage de la chose qu'elle n'aurait pas été acquise, soit qu'elle n'aurait été acquise que pour un moindre prix si l'anomalie avait été connue ; qu'en l'espèce le navire n'était pas impropre à l'usage auquel on le destinait ; qu'avant de retenir l'existence d'un vice caché, justifiant la garantie du vendeur, les juges du fond auraient du constater soit qu'en raison de l'anomalie, l'acquéreur n'aurait pas acquis le navire, soit qu'a raison de cette anomalie il en aurait donné un moindre prix ; que faute d'avoir recherché si eu égard aux réparations qu'appelait le moteur bâbord, l'acquéreur aurait refusé d'acquérir ou aurait donné un moindre prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14223
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-14223


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award