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06/05/2015 | FRANCE | N°13-26247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 13-26247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 12 avril et 27 septembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Europipe France ; qu'en arrêt-maladie depuis le 13 décembre 2010 et invoquant notamment l'abstention de l'employeur dans l'organisation des visites médicales de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laqu

elle vise les motifs relatifs à la demande en rappel de salaire :
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 12 avril et 27 septembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Europipe France ; qu'en arrêt-maladie depuis le 13 décembre 2010 et invoquant notamment l'abstention de l'employeur dans l'organisation des visites médicales de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laquelle vise les motifs relatifs à la demande en rappel de salaire :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 27 septembre 2013 de le débouter de sa demande en rappel de salaire après un délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en se déterminant en considération du refus du salarié de se présenter à la seconde visite de reprise envisagée par le médecin du travail, tout en constatant que l'employeur avait laissé perduré une situation incertaine et critiquable sans organiser lui-même une seconde visite de reprise en mettant en demeure le salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que la seconde visite de reprise ayant eu lieu le 13 mai 2011, il devait bénéficier de la reprise du paiement du salaire, n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, un moyen, incompatible avec cette position devant les juges du fond, qui suppose l'absence d'organisation d'une seconde visite ; que le moyen est dès lors irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le salarié fait grief au même arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en organisant une visite médicale de reprise ; qu'il s'ensuit que la carence de l'employeur dans l'organisation d'une visite de reprise s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'absence de visite de reprise ne s'analysait pas en un licenciement, en l'absence de tout acte positif de la société Europipe emportant signification de la rupture et radiation de M. X... des effectifs de l'entreprise, tout en constatant que l'employeur avait commis une faute en entretenant M. X... dans une situation incertaine à défaut d'avoir organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-1 du code du travail et les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ qu'en décidant à tort que la carence fautive de l'employeur dans l'organisation d'une visite de reprise est seulement sanctionnée par le paiement de dommages-intérêts, quand elle s'analyse également en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-1 du code du travail et les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ;
Mais attendu que le manquement d'un employeur à ses obligations n'entraîne pas en lui-même la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt constatant l'absence tant d'une rupture du contrat de travail par l'employeur que d'une prise d'acte par le salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et attendu qu'aucun grief ne vise l'arrêt du 12 avril 2013 ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Luc X... de la demande qu'il avait formée à l'encontre de la société EUROPIPE FRANCE afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Luc X... est en arrêt maladie depuis le 13 septembre 2010 ; qu'il affirme que la seconde visite de reprise a eu lieu le 13 mai 2011 et que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire ni ne l'a licencié dans le délai d'un mois après cette date ; qu'il ressort toutefois d'un courrier électronique de M. Le docteur Y..., médecin du travail, que M. Jean-Luc X..., qui avait reçu une fiche de résultat d'examen médical à l'issue de la première visite de reprise, le 29 avril 2011 mentionnant que la seconde visite aurait lieu le 13 mai, ne s'est pas présenté ce jour là ; qu'il en découle que le contrat de travail n'a pas cessé d'être suspendu et que l'employeur n'avait pas à reprendre le paiement des salaires ; que le fait pour l'employeur de laisser perdurer une situation incertaine est critiquable malgré la première absence imputable au salarié, qui n'avait pas fait connaître à cette date qu'il n'entendait pas reprendre le travail ; que la société EUROPIPE n'a pas en effet relancé le salarié ni ne l'a mis en demeure de comparaître devant le médecin du travail, mais une telle attitude, potentiellement fautive, ne justifierait que de l'allocation de dommages et intérêts à la mesure du préjudice éventuel, qui ne sont pas demandés ; que le salarié analyse cette abstention comme un licenciement abusif ; qu'il est toutefois constant que M. Jean-Luc X... n'a pas été radié des effectifs de la société et que la rupture de la relation de travail ne lui a pas été signifiée ; que le salarié pouvait prendre acte de la rupture mais ne l'a pas davantage fait, continuant de correspondre avec son employeur qui lui répondait ; qu'en l'absence de tout acte positif de la société EUROPIPE on ne peut retenir l'existence d'un licenciement.
1. ALORS QU'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens; qu'en se déterminant en considération du refus du salarié de se présenter à la seconde visite de reprise envisagée par le médecin du travail, tout en constatant que l'employeur avait laissé perduré une situation incertaine et critiquable sans organiser lui-même une seconde visite de reprise en mettant en demeure le salarié, la cour d'appel a violé l'article R 4624-21 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en organisant une visite médicale de reprise ; qu'il s'ensuit que la carence de l'employeur dans l'organisation d'une visite de reprise s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'absence de visite de reprise ne s'analysait pas en un licenciement, en l'absence de tout acte positif de la société EUROPIPE emportant signification de la rupture et radiation de M. Jean-Luc X... des effectifs de l'entreprise, tout en constatant que l'employeur avait commis une faute en entretenant M. Jean-Luc X... dans une situation incertaine à défaut d'avoir organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R 4624-1 du Code du travail et les articles L 1233-15 et L 1233-16 du Code du travail ;
3. ALORS QU'en décidant à tort que la carence fautive de l'employeur dans l'organisation d'une visite de reprise est seulement sanctionnée par le paiement de dommages et intérêts, quand elle s'analyse également en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-1 du Code du travail et les articles L 1233-15 et L 1233-16 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Europipe France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EUROPIPE à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... fait valoir que sa prime d'ancienneté était calculée, pour ce qui concerne les 5 années non couverts par la prescription, sur un salaire ne correspondait pas à la base annuelle garantie par la convention collective. Il chiffre le rappel dû à ce titre à 100 € par mois pendant 5 années, soit 6.000 € ; que l'employeur ne répond pas à ce chef de demande ; que dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération de M. X... était calculée sur une base fixe mensuelle de 1.793,24 € ; que, compte tenu de son ancienneté de 42 années en 2014, la prime d'ancienneté est mentionnée comme correspondant à 19 %, sans référence à la base annuelle garantie dont ile est constant qu'en 2011, elle atteignait une moyenne mensuelle de 1.542 € ; que c'est donc à juste titre que le salarié fait valoir que la somme de 197,08 € mentionnée sur le bulletin de salaire de mars 2014 ne correspond au pourcentage ni du salaire fixe de base, ni de la base annuelle garantie, en moyenne mensuelle, qui représente une prime d'ancienneté de 292,98 € ; qu'en l'absence de tout élément de contestation du fait de l'employeur sur ce point, il convient de faire droit à sa demande de rappel de prime d'ancienneté » ;
ALORS QUE la cour d'appel s'est bornée à constater qu'« au dernier état de la relation contractuelle » soit au mois de mars 2013, Monsieur X... avait perçu une prime d'ancienneté mensuelle de 197,08 € cependant qu'il avait droit à une prime de 292,98 € ; qu'en se bornant à ce seul constat pour faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 6.000 € correspondant à 100 euros par mois sur cinq ans, cependant qu'il résultait des constatations précitées que le rappel de salaire dû au titre du mois de mars 2013 était inférieur à 100 €, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 27 de la Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 ;
QU'À TOUT LE MOINS, en statuant comme elle l'a fait sans préciser le calcul qui lui permettait d'aboutir à un tel montant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et des articles L. 1221-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 27 de la Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26247
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°13-26247


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26247
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