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12/05/2015 | FRANCE | N°13-13737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 13-13737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a notifié à la société Brasserie de Tahiti, par procès-verbaux des 26 novembre 2007 et 11 janvier 2008, des infractions consistant à ne pas avoir déclaré au régime des droits et taxes intérieurs de la Polynésie française la bière fabriquée localement mais vendue à des transporteurs marit

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a notifié à la société Brasserie de Tahiti, par procès-verbaux des 26 novembre 2007 et 11 janvier 2008, des infractions consistant à ne pas avoir déclaré au régime des droits et taxes intérieurs de la Polynésie française la bière fabriquée localement mais vendue à des transporteurs maritimes et aériens ; que la société Brasserie de Tahiti a assigné l'administration des douanes en annulation de ces procès-verbaux et des liquidations des droits éludés ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Brasserie de Tahiti, l'arrêt retient que les procès-verbaux de constat signés respectivement le 26 novembre 2007 et le 11 janvier 2008 mentionnent que le représentant de la société a été sommé de se présenter au bureau des douanes le jour même pour qu'il lui soit donné lecture de l'acte et recueillir ses déclarations, ce qu'il n'a pas fait sans faire valoir d'excuse ; qu'il retient encore que la société avait été immédiatement en mesure de contester en justice de manière très argumentée les procès-verbaux en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, et disposer à cet effet d'un délai suffisant, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne la Polynésie française et le directeur régional des douanes et des droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Brasserie de Tahiti la somme globale de 3 000 euros, et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Brasserie de Tahiti.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BRASSERIE DE TAHITI de ses demandes d'annulation des procès-verbaux des 26 novembre 2007 et 11 janvier 2008 ainsi que des liquidations des 30 novembre 2007 et 30 janvier 2008 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à s'acquitter auprès de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Polynésie française de la somme de 1. 898. 595 F CFP au titre de la liquidation du 30 novembre 2007 et de la somme de 70. 337. 143 F CFP au titre de la liquidation du 30 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes d'un procès-verbal de constat dressé par le contrôleur Z... et l'agent A..., un contrôle documentaire des déclarations en douane de la SA BRASSERIE DE TAHITI a été effectué le 5 octobre 2007 (...) ; il a conclu à l'existence de contraventions douanières de deuxième classe de ce chef, car aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoyait expressément une exonération sur les droits et taxes intérieurs pour l'avitaillement des navires, pour les livraisons aux compagnies aérienne ni pour celles aux comptoirs de vente (duty free) et aux entrepôts d'exportation ; que le montant des droits et taxes intérieurs à recouvrer a été exposé dans un tableau annexé au procès-verbal, pour un total de 1. 898. 595 F CFP ; que ce procès-verbal a été notifié à la BRASSERIE DE TAHITI par courrier du 30 novembre 2007 ; que celle-ci l'a contesté par requête et assignation du 30 janvier 2008, introductifs de la présente instance ; que l'inspecteur B..., le contrôleur C... et l'agent D... ont dressé un second procès-verbal de constat d'un contrôle réalisé le 11 octobre 2008 qui a fait suite au contrôle documentaire précédent, lequel a été étendu aux déclarations ICRU et E100 de la BRASSERIE DE TAHITI effectuées entre le 28 décembre 2004 et le 5 septembre 2007 ; que, pour le même motif, il a été conclu à un montant de droits et taxes éludés de 70. 725. 302 F CFP pour les années 2004 à 2007, détaillé dans un tableau annexé ; que ce procès-verbal a été notifié par courrier du 22 avril 2008 à la BRASSERIE DE TAHITI ; que celle-ci l'avait contesté par requête et assignation du 10 avril 2008, procédure qui a été jointe à la précédente ; que ces contrôles ont été effectués sur le fondement des dispositions de l'article 65 du code des douanes métropolitain, telles qu'elles sont applicables en Polynésie française dans les termes prévus par l'article 2-1 de l'ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 (art. 47 du code des douanes de la Polynésie française) ; que les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent ainsi exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service chez les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane, et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, ce qui était le cas de la BRASSERIE DE TAHITI, qui ne le conteste pas ; que la constatation des infractions douanières par procès-verbal est règlementée par les dispositions des articles 334 et suivants du code des douanes métropolitain, telles que rendues applicables en Polynésie française par l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 ; qu'au termes de celles-ci : Art. 334-2 § 1 (208- al. 1 du code des douanes local) : Les procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résident administrative des agents verbalisateurs ; que la lecture des deux procès-verbaux de constat en cause, dont les copies ont été produites par la BRASSERIE DE TAHITI, permet à la cour de vérifier que ces formalités ont bien été respectées ; Art. 334-2 § 2 (208-2 al. 2 CDPF) : Les procès-verbaux indiquent en outre que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; que si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer ; qu'au vu des copies produites, le procès-verbal de constat du contrôle documentaire effectué le 5 octobre 2007 a été rédigé et signé le 26 novembre 2007 par les deux agents verbalisateurs ; qu'il mentionne que, le même jour, madame X..., déclarante en douane de la SA BRASSERIE DE TAHITI, a été sommée de se présenter au bureau des douanes de Papeete Port pour lui donner lecture de l'acte afin de recueillir ses déclarations et de l'inviter à le signer, ce qu'elle a refusé de faire ; que, eu égard à son absence, la remise de la copie de l'acte et la notification d'infraction se sont effectuées par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse du siège de la BRASSERIE DE TAHITI ; qu'une copie de cette notification a également été produite ; que la Polynésie française verse une attestation du chef de bureau de douane de Papeete Port datée du 13 novembre 2010, aux termes de laquelle deux agents ont bien procédé à la sommation par téléphone de Madame X..., déclarante en douane de la BRASSERIE DE TAHITI, afin qu'elle se présente le 26 novembre 2007 à ce bureau pour lui donner lecture du procès-verbal de constat du 5 octobre 2007 et recueillir ses déclarations ainsi que sa signature ; que le procès-verbal de contrôle effectué le 11 janvier 2008 a été rédigé et signé le 11 janvier 2008 par les trois agents verbalisateurs ; qu'il mentionne que Monsieur Y..., président du conseil d'administration de la BRASSERIE DE TAHITI, a été informé de la rédaction de l'acte à cette date dans les locaux du Service régional d'enquêtes des douanes à Papeete Fare Ute, afin qu'il assiste à sa rédaction, y fasse insérer ses observations et le signe, mais que l'intéressé était absent ; que le directeur régional des douanes a adressé à M. Y... le 22 avril 2008 un courrier par lequel il confirme le résultat de ce contrôle, pour lequel son service a été assigné par la BRASSERIE DE TAHITI le 7 avril 2008 ; que ces constatations permettent de vérifier que les dispositions précitées de l'article 334-2 § 2 du code des douanes (208-2 CDPF) ont bien été respectées à l'égard de la BRASSERIE DE TAHITI, qui n'est donc pas fondée à se faire grief de l'absence de son représentant après qu'ait régulièrement été adressé par les agents l'information relative à la date et au lieu de rédaction des procès-verbaux ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, concernant la nullité de la procédure de liquidation : la BRASSERIE DE TAHITI invoque la nullité de toute la procédure mise en place par le service des douanes, sans pour autant se fonder sur la violation des dispositions d'un quelconque texte légal ; qu'en outre, il lui appartient de prouver le grief que lui cause l'irrégularité invoquée ; qu'en l'espèce, le procès-verbal exposant le détail des infractions reprochées et des sommes sollicitées au titre de ces infractions a été notifié au président du conseil d'administration de la SA BRASSERIE DE TAHITI (...) ; qu'en tout état de cause, la demanderesse était parfaitement informée de l'existence de la procédure et de l'état liquidatif la concernant, puisqu'elle a assigné le service des douanes afin de faire annuler cette procédure, devant la présente juridiction ; que, dans ces conditions, il lui suffisait de se rapprocher du service des douanes pour obtenir le procès-verbal lequel expose le détail des infractions reprochées et des sommes sollicitées ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les personnes chez lesquelles un contrôle douanier opéré dans les conditions prévues par l'article 65 du code des douanes a été effectué doivent être invitées, par une sommation, à assister à la rédaction du procès-verbal ; qu'en l'absence de sommation régulière, le procès-verbal est nul, sans que la personne intéressée ait à apporter la preuve du grief que lui cause l'irrégularité invoquée ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 26 novembre 2007 précisait que la déclarante en douane de la société BRASSERIE DE TAHITI avait été sommée d'assister à la lecture du procès-verbal afin de recueillir ses observations ; qu'en jugeant que ce procès-verbal était régulier, cependant qu'il résultait de ses termes mêmes que la société BRASSERIE DE TAHITI n'avait pas été invitée à assister à la rédaction du procès-verbal, mais uniquement à la lecture d'un procès-verbal déjà établi, la cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998, 334 du code des douanes et 208 du code des douanes de la Polynésie française ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la sommation d'assister à la rédaction d'un procès-verbal de constat d'infraction douanière doit, pour être régulière, être effectuée à une date suffisamment éloignée de la date de rédaction pour permettre effectivement à la personne concernée d'assister à celle-ci et de préparer des observations ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la déclarante en douane de la société BRASSERIE DE TAHITI avait été sommée d'assister à la lecture du procès-verbal de constat le jour où celui-ci a été rédigé (p. 5 § 4) ; qu'en jugeant ce procès-verbal régulier, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la sommation était intervenue à la date à laquelle le procès-verbal avait été rédigé, la cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998, 334 du code des douanes et 208 du code des douanes de la Polynésie française ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision et doivent bénéficier, pour ce faire, d'un délai suffisant ; qu'en l'espèce, la société BRASSERIE DE TAHITI n'a pas été invitée à discuter des éléments recueillis par le service des douanes et des redressements envisagés avant la sommation faite au déclarant en douane de la société, le 26 novembre 2007, jour de la rédaction du procès-verbal de constat d'infraction, de se présenter au bureau des douanes pour qu'il lui soit donné « lecture » de ce procès-verbal de constat ; qu'en jugeant, par des motifs inopérants, que le procès-verbal de constat du 26 novembre 2007 était régulier, cependant que la société BRASSERIE DE TAHITI n'a pas été mise en mesure de discuter les éléments sur lesquels le service des douanes a fondé les redressements, dans un délai suffisant, la cour d'appel a violé le principe des droits de la défense, ensemble le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'EN retenant, pour décider que le procès-verbal du 11 janvier 2008 était régulier, que l'existence d'une invitation du redevable était attestée par les agents verbalisateurs, sans rechercher si cette invitation était intervenue à une date suffisamment éloignée de la date de rédaction pour permettre effectivement à la société BRASSERIE DE TAHITI d'assister à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998, 334 du code des douanes et 208 du code des douanes de la Polynésie française ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la société BRASSERIE DE TAHITI faisait valoir que le procès-verbal du 11 janvier 2008 était irrégulier en raison de la méconnaissance du principe de la contradiction (conclusions du 23 juin 2011, p. 9 § 3) ; qu'en se fondant, pour dire ce procès-verbal régulier, sur les circonstances inopérantes que la société BRASSERIE DE TAHITI avait été sommée d'assister à sa rédaction et qu'elle avait été en mesure de le contester immédiatement en justice, sans rechercher si la société BRASSERIE DE TAHITI avait été mise en mesure de faire connaître son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision avant la rédaction de ce procès-verbal et avait bénéficié pour ce faire d'un délai suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les dispositions de l'article 338 du code des douanes et de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 ratifiée par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999, si elles sont interprétées comme interdisant d'annuler un procès-verbal de constat d'infraction au motif que la personne concernée n'a pas été mise en mesure, avant sa rédaction, de faire valoir ses observations, méconnaissent les principes résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que l'inconstitutionnalité des articles 338 du code des douanes et 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 ratifiée par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999, qui viendra à être déclarée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'administration des douanes ne peut procéder à la liquidation de droits et taxes sur la base d'un procès-verbal de constat d'infraction et réclamer paiement de ces droits et taxes sans avoir préalablement notifié ledit procès-verbal à la personne intéressée ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 11 janvier 2008 n'a été notifié à la société BRASSERIE DE TAHITI que le 22 avril 2008 ; qu'en jugeant que la liquidation des droits dus en conséquence de ce procès-verbal était régulière, cependant que cette liquidation était intervenue le 30 janvier 2008, avant notification du procès-verbal d'infraction du 11 janvier 2008, la cour d'appel a violé les droits de la défense.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BRASSERIE DE TAHITI à s'acquitter auprès de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Polynésie française de la somme de 1. 898. 595 F CFP au titre de la liquidation du 30 novembre 2007 et de la somme de 70. 337. 143 F CFP au titre de la liquidation du 30 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la taxe de solidarité sur les alcools et tabacs (TSAT), cette taxe a été créée par la loi du pays n° 2005-13 du 12 avril 2006 ; qu'elle s'applique aux boissons et liquides répertoriés comme étant alcooliques dans le tarif des douanes, qui sont importés en Polynésie française ou fabriqués localement ; que, pour ces derniers, le fait générateur et l'exigibilité sont constitués par la commercialisation des produits à la sortie de l'entreprise de production ou de fabrication ; que le producteur ou le fabricant local est tenu de déclarer les produits imposables fabriqués et commercialisés au cours du mois précédent, au plus tard le cinq du mois suivant, par le dépôt d'une déclaration en douane ICRU établie par le système de dédouanement informatisé Sofix ; que toute mesure d'exonération de la taxe TSAT doit faire l'objet d'une disposition expresse de l'assemblée de la Polynésie française (art. 1er, 2, 5 et 6) (...) ; que le premier juge a exactement retenu que le fait générateur et l'exigibilité de cette taxe étaient constitués par la commercialisation des produits à la sortie de l'entreprise de production ou de fabrication, sans distinction selon la destination effective du produit ; que la commercialisation est en effet réalisée par la mise en vente d'un produit ou d'une marchandise ; que, qu'elle soit destinée à l'avitaillement de navires ou d'aéronefs, ou à l'expédition vers des marchés extérieurs, la production de bière de la BRASSERIE DE TAHITI entre dans ce cadre, dès lors qu'elle a été vendue d'une manière quelconque, y compris dans le cadre de contrats de fourniture ; que le premier juge a également exactement retenu que le législateur n'avait pas prévu que les produits soumis à la TSAT soient exonérés du paiement de celle-ci en cas d'exportation, comme c'est le cas pour d'autres taxes ; que, contrairement à ce que soutient la BRASSERIE DE TAHITI, les dispositions de l'article 161 du code des douanes de la Polynésie française ne constituent pas l'exonération expresse requise par l'article 6 de la loi du pays du 12 avril 2006 ; que l'exemption prévue pour l'avitaillement des navires (mais non des aéronefs) a en effet pour objet les droits et taxes de sortie ; que ceux-ci ne sont perçus que sur les marchandises exportées (CDPF, art. 191) ; que, par contre, la TSAT s'applique à tout produit fabriqué localement à titre lucratif (LP 2005-13, art. 3) ; que la question du changement de position de l'administration qu'invoque l'appelante sera examinée plus avant ; que, sur le droit spécifique spécial pour la consommation de bière (DSSCB), ce droit a été créé par l'article 2 de la délibération n° 93-62 AT du 11 juin 1993 ; qu'il a pour assiette la bière importée ou fabriquée localement ; qu'une exonération est prévue pour la production destinée à l'exportation (...) ; que, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'exportation consiste en la sortie du territoire national de toute marchandise ou denrée ; que l'avitaillement des navires et des aéronefs n'est pas une exportation, car il s'effectue sur le territoire et sans égard à la destination de ces moyens de transport ; que la déclaration globale, comme exportations, des fournitures aux navires et aéronefs que pratiquait la BRASSERIE DE TAHITI ne permettait pas d'identifier les quantités affectées à ces différents moyens de transport ni leur destination réelle ; que les paquebots de croisière pouvaient ne pas quitter les eaux territoriales de la Polynésie française durant leur navigation ; que les produits vendus en duty free pouvaient être consommés sur place ; que, sur la taxe de développement du sport (TDS), cette taxe a été créée par l'article 3 de la délibération n° 84-1035 AT du 6 décembre 1984 modifié par l'article 4 de la délibération n° 92-6 At du 24 janvier 1992 ; qu'elle a pour assiette les quantités de bière importée et de bière fabriquée localement pour la consommation dans le territoire, à l'exception des quantités de bière fabriquée localement destinée à l'exportation ; que, comme il a été dit, une livraison effectuée sur un navire de croisière ou à une compagnie aérienne ou à une boutique duty free n'équivaut pas à une exportation ; que, d'autre part, il résulte des dispositions claires précitées que l'exonération de la TDS ne s'applique qu'à la fabrication locale qui est destinée à l'exportation ; qu'en l'espèce, la BRASSERIE DE TAHITI déclarait sa production courant soit au titre du marché intérieur, soit au titre de l'exportation en fonction du client qu'elle fournissait, compagnie de navigation ou aérienne ou opérateur de duty free ; que l'appellante ne justifiant pas que les quantités de bière en cause aient été fabriquées en seule vue de leur exportation, ce moyen sera également rejeté ; que, sur le droit intérieur de consommation (CRU) : il est perçu sur les boissons fermentées, les boissons alcooliques, les alcools, les liqueurs, la parfumerie alcoolique et les tabacs qui sont fabriqués en Polynésie française (CDPF, art. 193) ; que l'article 8 de la délibération n° 2003-183 APF du 6 décembre 2003 dispose que le fait générateur de la mise à la consommation est la commercialisation des produits à la sortie de l'usine ; que le producteur ou le fabricant est tenu de déclarer auprès de l'administration des douanes et au plus tard le cinq de chaque mois les quantités de produits fabriqués et commercialisés localement au cours du mois précédent, par dépôt d'une déclaration en douane ICRU établie par le système Sofix au moyen du DAUP (...) ; que, pour les motifs exposés précédemment en ce qui concerne la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs, la cour retient, ainsi que l'a fait le premier juge, que les livraisons à des navires de croisière ou à des aéronefs ou à des magasins d'entrepôt privés sont bien assujetties au CRU, car le fait générateur de celui-ci est la mise à la consommation, définie comme étant la commercialisation, c'est-à-dire la mise en vente, des produits à la sortie de l'usine, et ce quelle que soit leur destination, marché intérieur ou exportation ; que les avitaillements ne donnent lieu qu'à exemption des droits et taxes de sortie, ce que n'est pas la CRU ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, concernant le droit spécifique de consommation de bière et la taxe pour le développement du sport, aux termes de la délibération n° 93-62 du 11 juin 1993 et de la délibération n° 84-1035 du 6 décembre 1984, sont légalement exonérées de ces taxes :- la bière destinée à l'exportation ou la réexportation, concernant le droit spécifique spécial de consommation de bière ;- la bière fabriquée localement destinée à l'exportation concernant la taxe pour le développement du sport ; que l'exportation est l'action de vendre à l'étranger une partie de la production de biens ou de services d'un ensemble économique, pays ou région et qu'il s'agit d'un terme miroir de celui d'importation ; qu'ainsi, l'avitaillement des navires ou des aéronefs qui se définit comme les provisions, carburants et fournitures diverses destinées au fonctionnement des moyens de transport aériens et maritimes ainsi qu'à l'alimentation et au confort de leurs passagers et équipages, ne correspond pas à cette définition ; qu'en outre, certains produits que la BRASSERIE DE TAHITI souhaite voir exonérer au titre de l'exportation ont été livrés à des navires n'effectuant des croisières qu'au sein des eaux intérieures de la Polynésie française ; que toute dérogation à la règle générale doit être interprétée de manière stricte au nom du principe de sécurité juridique ; qu'ainsi, la livraison de bière destinée à l'avitaillement des aéronefs ou des navires n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue aux articles 2 de la délibération n° 93-62 du 11 juin 1993 et 3 de la délibération n° 84-1035 du 6 décembre 1984 ; que, contrairement aux textes régissant le droit spécifique spécial de consommation de bière et la taxe pour le développement du sport, la « loi du pays » numéro 2005-13 du 12 avril 2006 et la délibération numéro 2003-183 du 6 décembre 2003 n'ont pas instauré pour le droit intérieur de consommation et la taxe sur les alcools et le tabac, d'exonération concernant les produits destinés à l'exportation, alors même que ces textes ont prévu d'autres exonérations spécifiques concernant ces deux taxes ; qu'il convient d'en déduire que si le législateur n'a pas prévu expressément cette exonération comme il l'a fait pour le droit spécifique spécial de consommation de bière et la taxe pour le développement du sport, c'est qu'il n'entendait pas exonérer les produits destinés à l'exportation, du droit intérieur de consommation et de la taxe sur les alcools et le tabac ; qu'en outre, le fait générateur et l'exigibilité de ces taxes sont constitués par la commercialisation des produits à la sortie de l'entreprise de production ou de fabrication pour la taxe sur les alcools et le tabac et par la commercialisation à la sortie de l'usine pour le droit intérieur de consommation, sans distinction de la destination effective du produit, de sorte que ces taxes sont dues par toute personne qui exerce une activité de production de boisson alcoolique sur le territoire de la Polynésie française ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l'avitaillement des aéronefs ou navires ne correspond pas à une opération d'exportation ; qu'il doit en être conclu que les douanes qui ont interprété strictement les textes légaux n'ont commis aucune erreur d'appréciation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit intérieur de consommation prévu par l'article 193 du code des douanes de la Polynésie française ne s'applique qu'aux boissons commercialisées localement ; qu'en conséquence, les boissons exportées, auxquelles doivent être assimilées les boissons vendues à des comptoirs de vente à l'exportation, ou les boissons utilisées pour l'avitaillement de navires de croisière ou d'aéronefs sont exclues de son champ d'application ; qu'en l'espèce, les droits mis à la charge de la société BRASSERIE DE TAHITI à la suite des procès-verbaux de constat des 26 novembre 2007 et 11 janvier 2008 lui étaient réclamés à raison de boissons exportées ou destinées à l'avitaillement d'aéronefs ou de navires de croisière ; qu'en jugeant que l'administration des douanes était fondée à réclamer ces droits, cependant que les produits à raison desquels ils avaient été réclamés n'avaient pas été commercialisés localement, la cour d'appel a violé les articles 193 du code des douanes de la Polynésie française et 8 de la délibération n° 2003-183 du 6 décembre 2003 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la bière fabriquée localement et destinée à l'exportation est exonérée du droit spécifique spécial de consommation de bière prévu par la délibération n° 93-62 du 11 juin 1993 ; que l'avitaillement des aéronefs et des navires de croisière doit, pour l'application de ce texte, être assimilé à l'exportation, quand bien même, s'agissant des navires de croisière, ils se borneraient à naviguer dans les eaux territoriales de la Polynésie française ; qu'en jugeant que la société BRASSERIE DE TAHITI était redevable du droit spécifique spécial de consommation de bière à raison de la bière fournie aux aéronefs et navires de croisière ou de la bière vendue à des opérateurs de duty free, la cour d'appel a violé l'article 2 de la délibération n° 93-62 du 11 juin 1993 ;
ALORS, DE TROSIEME PART, QUE la bière fabriquée localement et destinée à l'exportation est exonérée de la taxe de développement du sport créée par l'article 3 de la délibération n° 84-1035 AT du 6 décembre 1984 modifié par l'article 4 de la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992 ; que l'avitaillement des aéronefs et des navires de croisière doit, pour l'application de ce texte, être assimilé à l'exportation, même, s'agissant des navires de croisière, s'ils se borneraient à naviguer dans les eaux territoriales de la Polynésie française ; qu'en jugeant que la société BRASSERIE DE TAHITI était redevable de la taxe de développement du sport à raison de la bière fournie aux aéronefs et navires de croisière ou de la bière vendue à des opérateurs de duty free, la cour d'appel a violé l'article 3 de la délibération n° 84-1035 AT du 6 décembre 1984 modifié par l'article 4 de la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'exonération prévue par l'article 3 de la délibération n° 84-1035 AT du 6 décembre 1984 modifié par l'article 4 de la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992 s'applique à toute bière exportée ou, par assimilation, utilisée pour l'avitaillement des aéronefs et des navires de croisière ou vendue à des opérateurs de duty free, peu important qu'elle ait été fabriquée en vue de l'exportation ; qu'en relevant, pour juger que la bière fournie aux compagnies de navigation ou aérienne ou aux opérateurs de duty free ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue en faveur de la bière exportée par l'article 3 de la délibération n° 84-1035 AT du 6 décembre 1984 modifié, que cette exonération ne s'applique qu'à la bière produite en vue de sa seule exportation et que la société BRASSERIE DE TAHITI ne justifiait pas que les quantités de bière en cause avaient été produites en vue de leur seule exportation, la cour d'appel a violé l'article 3 de la délibération n° 84-1035 AT du 6 décembre 1984 modifié par l'article 4 de la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13737
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 02 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2015, pourvoi n°13-13737


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.13737
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