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13/05/2015 | FRANCE | N°13-23563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013) que M. X..., engagé le 4 mai 2002 en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France a exercé la fonction de chef de poste à compter du 1er décembre 2007 ; qu'estimant que les tâches qui lui étaient attribuées ne respectaient pas les prescriptions du médecin du travail et sa condition de travailleur handicapé, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013) que M. X..., engagé le 4 mai 2002 en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France a exercé la fonction de chef de poste à compter du 1er décembre 2007 ; qu'estimant que les tâches qui lui étaient attribuées ne respectaient pas les prescriptions du médecin du travail et sa condition de travailleur handicapé, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constaté que le salarié, qui s'était référé aux missions mettant en évidence les manquements graves de l'employeur au vu de réserves médicales, avait été amené à se placer en absence en raison de l'inadéquation entre les missions et son inaptitude, le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés tirés de vices de la motivation, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux, dont il résultait que l'employeur avait procédé à des retenues injustifiées pour des montants correspondant au salaire réel de la période en cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Securitas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Securitas France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour la société Securitas France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Securitas France SARL à payer à Monsieur X... les sommes, assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, de 5. 919, 24 euros à titre de rappel de salaire, 591, 92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 3. 230, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 323, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis, 646, 24 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, outre de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'ajoutant au montant de 1. 000 euros alloués sur ce même fondement par le jugement déféré ; d'avoir ordonné le remboursement par la société Securitas France SARL à Pôle Emploi des sommes versées par cet organisme, au titre du chômage, à Monsieur X... depuis la rupture et dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ;
Aux motifs propres qu'il est constant que, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2010, reçue par la société Securitas France SARL le 11 octobre en réalité : mars 2010, Serguei X... a pris acte de la rupture du contrat de travail conclu entre les parties le 4 mai 2002 ; que cette prise d'acte, que le salarié énonce clairement, ne saurait en aucune manière, contrairement à ce que soutient l'employeur, au stade de l'appel, revêtir les caractères d'une démission, toute équivoque étant levée au regard des motifs précisément visés dans la lettre du 10 mars 2010 ; qu'en effet, la cour ne peut que constater qu'à travers les constantes mises en garde du salarié sur l'inadéquation des missions qui lui étaient confiées, en qualité de chef de poste, par l'envoi régulier de lettres rappelant l'obligation de l'employeur de mettre en oeuvre les préconisations précises du médecin du travail en raison de son statut de travailleur handicapé, reconnu comme tel par la Cotorep le 9 octobre 2008 ; qu'il est prévu, selon le dernier avis d'aptitude (28 décembre 2008), que Serguei X... ne doit pas « rester debout de façon prolongée ; doit travailler de nuit ; ne doit pas effectuer de rondes prolongées ; les rondes doivent durer une demi-heure maximum » ; que Serguei X... cite, à l'appui de sa prise d'acte, plusieurs missions mettant en évidence les manquements graves de l'employeur au vu des réserves émises médicalement ; qu'il relève que son affectation sur le site Abott, le 9 janvier 2010, a été suivie d'un arrêt de travail lié à son caractère inadéquat ; que l'employeur va reconnaître ce fait par lettre du 21 janvier 2010 en s'engageant à modifier les consignes de rondes sur ce site mais en maintenant néanmoins une ronde de vingt minutes, ce qui, encore une fois, ne pouvait convenir ; qu'il doit être relevé qu'à son retour d'arrêt de travail, le 23 février 2010, le salarié a pris le soin de faire constater par l'intervention d'un huissier de justice (Maître Y...), désigné judiciairement, que malgré les nouvelles consignes de l'employeur, la ronde sur le site considéré durait au moins soixante minutes ; qu'enfin le salarié fait valoir (ce qui sera réparé plus tard par la société Securitas sur intervention de son avocat) qu'il était anormal de le mettre d'office en congés payés pour le mois de mars 2010 en omettant de lui payer son salaire ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les nombreux éléments produits aux débats (notamment un constat d'huissier fait, en réaction, par l'employeur, sur des bases de consignes inadéquates donc dénué de pertinence), il ya lieu de constater que la société Securitas France Sarl a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles eu égard à la situation d'aptitude relative de Serguei X..., handicapé, qui a, en outre, vécu celle-ci comme un harcèlement moral ou encore une discrimination ; que la cour, adoptant les motifs du premier juge pour le surplus, confirme la décision entreprise sur le fait que la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au vu de la confirmation du jugement déféré, la demande visant que soient écartées un certain nombre sic de pièces versées aux débats tardivement par l'employeur est devenue sans objet ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation du licenciement illégitime, Serguei X... réclame désormais que celle-ci soit portée à la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que l'employeur conclut au débouté de cette demande ; que la cour relève que l'intimé présentait une ancienneté de huit années et était âgé de quarante ans lors de la rupture ; que le salarié explique et justifie avoir perçu des indemnités de chômage, après un premier rappel (16. 086, 36 euros de septembre 2010 à décembre 2011 ; pièce 81) et un second rappel (8. 293, 72 euros de janvier à septembre 2012) pour se voir enfin refuser l'allocation spécifique de solidarité ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi salarié et perçoit une pension militaire mensuelle de 306, 02 euros ; qu'il quantifie sa perte de gains à la somme de 30. 011, 72 euros ; qu'il est de plus plausible que Serguei X... ait rencontré des difficultés de réinsertion du fait de son handicap ; qu'en toute hypothèse, il a lieu de tenir compte des circonstances très péjoratives de la rupture qu'il a vécu comme la conséquence d'un harcèlement ou encore d'une discrimination en raison de son handicap ; qu'il justifie en avoir subi des conséquences quant à son état de santé et met en avant les nombreux arrêts de travail qu'il rattache aux conditions qui lui étaient imposées dans l'accomplissement des tâches confiées et qu'il estime avoir toujours remplies avec beaucoup de professionnalisme ; qu'en conséquence, au vu des observations qui précèdent, il y a lieu de condamner la société Securitas France Sarl à payer à Serguei X... la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; ¿ et que, concernant la réclamation d'une somme de 5. 919, 24 euros au titre d'un rappel de salaire et de 591, 92 euros pour les congés payés afférents, la cour constate que cette demande est contestée par la société Securitas France Sarl tant en ce qui concerne sa base de calcul que son bien-fondé ; que les éléments du dossier révèlent que le salarié a été, à plusieurs reprises, amené à se placer en absence justifiée par l'inadéquation de la mission confiée avec son aptitude définie par le médecin du travail ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les absences n'étaient pas imputables au salarié et que les retenues effectuées n'étaient pas justifiées ; que de plus, il est constant que le salaire à retenir comme base est celui correspondant au salaire moyen versé à l'époque au salarié, soit 1. 615, 60 euros et non le salaire minimum conventionnel ; que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; qu'il y aura également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis (3. 230, 60 euros et 323, 06 euros pour les congés payés afférents), l'indemnité légale de licenciement (646, 24 euros), demandes qui ne sont pas critiquées subsidiairement par l'appelante ainsi que l'indemnité au titre de l'article 700 (1. 000 euros) ; que la Cour, procédant à l'application d'office des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, réformera le jugement sur ce point en ordonnant le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, conformément à cet article, des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de six mois et non de la somme de 100 euros ; que le jugement déféré est confirmé sur la remise des documents sociaux ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que sur la rupture, pour de plus amples explications, il y a lieu de se référer aux conclusions visées à l'audience, ainsi qu'à la lettre du 10 mars 2010 dans laquelle Monsieur Serguei X... a pris acte de la rupture ; que cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que selon l'avis de la médecine du travail du 4 juin 2009, Monsieur X... a été reconnu travailleur handicapé le 9 octobre 2008, il est apte, ne doit pas rester debout de façon prolongée, doit travailler de nuit, ne doit pas effectuer de rondes prolongées ; que Monsieur X... a travaillé de juin à septembre 2009 sans difficulté sur le site de la Société Générale à Haussmann, qu'il a connu en 2007 ; qu'à partir d'octobre 2009, Monsieur X... a reçu des affectations sur des sites différents tels que France Telecom à Issy-les-Moulineaux (92), France Telecom à Montrouge (92), Coca Cola à Issy-les-Moulineaux (92), Bât A SSIAP Orange Village à Arcueil (94), Coca Cola à Issy-les-Moulineaux (92), France Telecom à Montrouge (92), Carrefour à Massy (91) et Abbott Tor à Rungis (94) ; qu'à aucun moment, la Sarl Securitas France n'a vu au préalable les consignes demandées sur les sites pour les adapter et les rendre conformes aux indications de la médecine du travail ; que Monsieur X... a fait l'effort de se rendre sur ses nouvelles affectations, afin de constater que le poste n'est pas celui d'un chef de poste, ou qu'il ne répond pas aux prescriptions du médecin du travail ; que lors de chaque affectation, Monsieur X... a écrit à l'employeur pour lui dire que le poste n'est pas adapté à son état de santé et lui réclamer un autre poste ; que l'employeur n'a pas tenu compte de ses impossibilités ou difficultés pour accomplir ses missions, il lui donne des sites de plus en plus difficiles, il ne le laisse pas sur des sites sans problème, il adapte le poste ou revoit les consignes ou demande l'avis du médecin du travail a posteriori, après la réclamation du salarié ; qu'une ronde d'une heure nécessite nécessairement sic plus de temps pour Monsieur X... ; que de plus, il ne peut être seul sur un site compte tenu de son handicap ; que Monsieur X... n'a de cesse de réclamer un poste correspondant à celui d'un chef de poste, et adapté à son état de santé, qu'il résulte des pièces et des débats que l'employeur a manqué à ses obligations et ne lui a pas donné du travail répondant à ses difficultés ; que le constat établi par l'huissier sur requête de Monsieur X... a été contesté par l'employeur qui a, lui aussi, demandé un constat d'huissier, les consignes étant différentes, le temps de la mission n'est plus le même ; que durant les mois d'octobre 2009 à février 2010, Monsieur X... a eu des problèmes de santé, que de plus, il a reçu des plannings indiquant absences non autorisées ou congés payés alors qu'il réclame du travail, il n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires, tous ces faits sont établis et justifient la rupture ; que dans ces conditions, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et que, sur les autres demandes, les absences ne sont pas imputables au salarié, les retenues ne sont pas justifiées, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur X... de 5. 919, 24 euros ainsi qu'aux congés payés afférents de 591, 92 euros ; que les manquements de la société Securitas France ont justifié la prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle est condamnée à payer les indemnités conséquentes, telles que l'indemnité compensatrice de préavis de 3. 230, 60 euros, les congés payés sur préavis de 323, 06 euros ainsi que l'indemnité de licenciement de 624, 24 euros ;
Alors, de première part, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à reprendre à son compte l'entière et seule argumentation développée dans ses conclusions par l'un des litigants, sans porter aucune appréciation personnelle sur le litige ; qu'en se bornant, en guise de motivation, à faire siennes les allégations de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a porté aucune appréciation personnelle sur le bien fondé des demandes de ce dernier, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui tranchera des contestations ; que ne présente pas un caractère impartial, la décision rendue au seul vu de la thèse soutenue par un des plaideurs, en l'espèce, le salarié, Monsieur X..., sans considération des moyens articulés par l'employeur, la société Securitas France SARL ; qu'en tranchant comme elle l'a fait sur l'imputabilité de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de troisième part, qu'il incombe aux juges de statuer sur les documents régulièrement versés aux débats ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner tant les témoignages précis produits par la société Securitas France SARL (lesquels établissaient que sur l'ensemble des sites concerné, depuis les restrictions médicales du salarié, des mesures avaient été prises pour adapter ses tâches à sa situation) que la lettre de médecin du travail en date du 28 octobre 2010 (indiquant à l'employeur que l'étude de poste par lui réalisée le 5 février 2010 concluait à la conformité de l'aménagement du poste de Monsieur X... aux restrictions dont il faisait l'objet) et le procès-verbal de constat d'huissier diligenté à la requête de l'employeur (qui établissait que menée conformément aux consignes de ce dernier la ronde durait moins de trente minutes et satisfaisait par là aux prescriptions médicales), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de préciser sur la base de quels éléments soumis au débat contradictoire elle se fondait pour déclarer que le constat d'huissier dressé sur requête de l'employeur l'aurait été « sur des bases de consignes inadéquates, donc dénué de pertinence » (arrêt, p. 4, § 2), et par motifs adoptés « qu'à aucun moment, la Sarl Securitas France n'a vu au préalable les consignes demandées sur les sites pour les adapter et les rendre conformes aux indications de la médecine du travail » (jugement, p. 8, avant-dernier §) ; que « l'employeur n'a pas tenu compte de ses impossibilités ou difficultés pour accomplir ses missions, il lui donne des sites de plus en plus difficiles, il ne le laisse pas sur des sites sans problème, il adapte le poste ou revoit les consignes ou demande l'avis du médecin du travail a posteriori, après la réclamation du salarié » (jugement, p. 9, § 2), la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part et en tout état de cause, qu'en déclarant qu'en janvier 2010 l'employeur s'était engagé « à modifier les consignes de rondes sur ce site Abbott Tor, à Rungis mais en maintenant néanmoins une ronde de vingt minutes, ce qui, encore une fois, ne pouvait convenir » (arrêt, p. 4, § 2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles une telle durée satisfaisait aux restrictions d'ordre médical imposées par le handicap du salarié dans la mesure où « il est prévu, selon le dernier avis d'aptitude (28 décembre 2008), que Serguei X... ne doit pas " rester debout de façon prolongée ; doit travailler de nuit ; ne doit pas effectuer de rondes prolongées ; les rondes doivent durer une demi-heure maximum " » (ibid.) ; que ce faisant elle a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de sixième part, en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de septième part et subsidiairement, que la motivation hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, pour fixer à 40. 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, qu'« il est de plus plausible que Serguei X... ait rencontré des difficultés de réinsertion du fait de son handicap », la Cour d'appel, qui a statué, sur un mode spéculatif, en considération de circonstances purement éventuelles, sans d'ailleurs préciser en quoi son statut de travailleur handicapé le placerait de facto en situation défavorable sur le marché du travail, nonobstant la législation en vigueur, protectrice des intérêts de cette catégorie de travailleurs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de huitième part et subsidiairement encore, qu'en déclarant, pour accueillir à hauteur de 40. 000 euros la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail, que celui-ci « met en avant les nombreux arrêts de travail qu'il rattache aux conditions qui lui étaient imposées dans l'accomplissement des tâches confiées et qu'il estime avoir toujours remplies avec beaucoup de professionnalisme » (arrêt, p. 5, in limine), la Cour d'appel a, loin de fonder sa décision sur son raisonnement propre, statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, violant par là l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Securitas France SARL à payer à Monsieur X... les sommes, assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, de 5. 919, 24 euros à titre de rappel de salaire, 591, 92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, outre de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'ajoutant au montant de 1. 000 euros alloués sur ce même fondement par le jugement déféré ;
Aux motifs propres que, concernant la réclamation d'une somme de 5. 919, 24 euros au titre d'un rappel de salaire et de 591, 92 euros pour les congés payés afférents, la cour constate que cette demande est contestée par la société Securitas France Sarl tant en ce qui concerne sa base de calcul que son bien-fondé ; que les éléments du dossier révèlent que le salarié a été, à plusieurs reprises, amené à se placer en absence justifiée par l'inadéquation de la mission confiée avec son aptitude définie par le médecin du travail ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les absences n'étaient pas imputables au salarié et que les retenues effectuées n'étaient pas justifiées ; que de plus, il est constant que le salaire à retenir comme base est celui correspondant au salaire moyen versé à l'époque au salarié, soit 1. 615, 60 euros et non le salaire minimum conventionnel ;
et aux motifs adoptés que les absences ne sont pas imputables au salarié, les retenues ne sont pas justifiées, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur X... de 5. 919, 24 euros ainsi qu'aux congés payés afférents de 591, 92 euros
alors d'une part que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de caractériser objectivement, pour chaque mensualité concernée, la non-conformité de l'affectation qu'avait reçue Monsieur X..., seule circonstance permettant qu'un rappel de salaire pour absence non imputable au salarié lui soit accordé, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
alors d'autre part qu'en affirmant comme constant, sans en justifier par la référence à un élément contradictoirement débattu, le montant du salaire de base, quand l'employeur contestait le quantum réclamé à ce titre par le salarié, lequel de surcroît ne tenait pas comte, comme il le devait, des absences de ce dernier, quelles soient justifiées et aient donné lieu à versement d'indemnités journalières par la Sécurité sociale ou contraire injustifiées et comme telles n'ouvrant pas droit au paiement du salaire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motif, violant derechef les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23563
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2015, pourvoi n°13-23563


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23563
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