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13/05/2015 | FRANCE | N°14-50047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-50047


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 611-1, alinéas 2 et 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'à la suite d'un contrôle d'identité, effectué en application du second, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels les personnes de nationalité étrangère sont autorisées à c

irculer ou à séjourner en France, ne peut être effectué que si des éléments obj...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 611-1, alinéas 2 et 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'à la suite d'un contrôle d'identité, effectué en application du second, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels les personnes de nationalité étrangère sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, ne peut être effectué que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X... a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de réquisitions du procureur de la République en application de l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'un contrôle des titres de séjour sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis d'une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, avant d'être placée en rétention administrative ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention, l'ordonnance retient qu'il n'apparaît pas que les agents agissant sur réquisition du procureur de la République aient relevé lors de l'interpellation de Mme X... des éléments objectifs extérieurs à sa personne qui pouvaient laisser penser qu'il s'agissait d'un ressortissant étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police, d'une part que, lors du contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, Mme X... avait spontanément décliné son identité en déclarant être née à Kinshasa et de nationalité congolaise, d'autre part, que le constat de ces éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressée, avait précédé le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que ce contrôle était justifié, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 25 mars 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rouen.
Moven unique de cassation : violation de la loi, en l'espèce des articles 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale, L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 563 du Code de procédure civile.
II est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du Premier juge
Aux motifs que : " s'agissant des circonstances même du contrôle qui ont conduit à I'interpellation, il convient de rappeler que les contrôles du port, de la détention et de la présentation des pièces et documents sous couvert desquels les personnes étrangères sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, ne peuvent être effectués en application de I'article L. 611-1-1 du CESEDA notamment à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application de I'article 78-2 du code de procédure pénale que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Or, dans le cadre du contrôle dont la cour est saisie réalisé le 17 mars 2014 à I0 heures 30 suivant PV n° 2014/ 129/ 001, il n'apparaît pas que les agents agissant sur réquisition du procureur de la République ont relevé lors de l'interpellation de Micheline X... des éléments objectifs extérieurs à la personne elle-même qui pouvaient laisser penser qu'il s'agissait d'une personne de nationalité étrangère, cette dernière se trouvant dans l'enceinte de la gare de MERU BEAUVAIS détentrice de son titre de transport, d'où il se déduit que la procédure est irrégulière et doit être annulée "

Alors que : aux termes de l'alinéa 2 du § ler de I'article L. 611-1 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application de I'article 78-2 du Code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangères peuvent être tenues de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à séjourner et à circuler en France aux officiers ou agents de police judiciaire ; que l'alinéa 3 de ce même § ler précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents ci-dessus spécifiés ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de I'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; qu'il se déduit de ces textes que lorsqu'un individu, faisant l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de I'article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale, décline spontanément son identité en déclarant être né dans un État étranger n'appartenant pas à l'union Européenne et ne posséder que la nationalité de ce dernier, alors que, de surcroît, il se trouve être démuni de tout document officiel de nature à établir la réalité de cette identité, il s'agit bien d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de I'intéressé faisant apparaître sa qualité d'étranger permettant ainsi la mise en oeuvre des mesures de vérification prévues par I'article L. 611-1 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-50047
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Contrôles - Contrôle des titres de séjour - Conditions - Elément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne - Caractérisation - Déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité

La déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, qui peut justifier le contrôle des titres de séjour sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


Références :

article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale

article L. 611-1, alinéas 2 et 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 mars 2014

Sur la nécessité d'un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne, à rapprocher : Crim., 8 novembre 1989, pourvoi n° 89-80728, Bull. crim. 1989, n° 406 (2) (cassation)

arrêt cité. Sur la caractérisation d'un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne, à rapprocher : 1re Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-11099, Bull. 2012, I, n° 75 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-50047, Bull. civ. 2015 N°5,I ,n°108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 N°5,I ,n°108

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50047
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