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19/05/2015 | FRANCE | N°14-10794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-10794


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 novembre 2013), que le lotissement de la Colline du Scudo est composé de trente-huit lots dont le lot 36, soumis au statut de la copropriété, comprend huit villas ; qu'une association syndicale libre (l'ASL) a été constituée ; que le syndicat des copropriétaires du lot 36 (le syndicat) a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'une certaine somme à titre de charges arriérées et de provisions ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 novembre 2013), que le lotissement de la Colline du Scudo est composé de trente-huit lots dont le lot 36, soumis au statut de la copropriété, comprend huit villas ; qu'une association syndicale libre (l'ASL) a été constituée ; que le syndicat des copropriétaires du lot 36 (le syndicat) a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'une certaine somme à titre de charges arriérées et de provisions ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les pièces produites établissaient que la demande du syndicat tendait au recouvrement des charges de copropriété dues par M. X... en sa qualité de copropriétaire, qu'il n'y avait pas de confusion entre la comptabilité du lot 36 et celle de l'ASL et que le fait que dans l'état des dépenses de la copropriété figure une rubrique « charges association » signifiait seulement qu'une quote part était demandée par l'ASL mais non que le syndicat recouvrait des charges propres à cette dernière, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande du syndicat était recevable et a pu retenir que la demande était justifiée par les pièces soumises à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du Lot 36 Scudo la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le syndicat des copropriétaires du Lot 36 Scudo recevable en ses demandes et d'AVOIR en conséquence condamné M. Jean-Noël X... à lui payer la somme de 4. 411, 09 euros à titre de charges arriérées et de provisions sur charges avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010 sur la somme de 4. 134, 03 euros, somme visée dans la mise en demeure et à dater du jugement pour le surplus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SGI a effectivement qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires du lot n° 36 lors des assemblées générales de l'ASL ; que sa demande ne tend par ailleurs qu'au recouvrement des charges de copropriété dues par M. X... en sa qualité de propriétaire du lot n° 36 de la Colline du Scudo et non au recouvrement des charges de l'ASL ; que dès lors le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande du Syndicat des copropriétaires du lot 36 recevable ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites aux débats que le lotissement « La Colline du Scudo » composé de 38 lots est constitué en Association Syndicale Libre (ci-après l'ASL) ; que le lot 36 au sein duquel Monsieur et Madame X... sont propriétaires de la villa 6 est constitué depuis 2005 en un syndicat de copropriétaires régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 dont la société de gestion immobilière (SGI) est le syndic ; que la SGI est également syndic du lotissement de la Colline du SCUDO organisée en ASL ; que Monsieur et Madame X... sont à la fois membres de l'ASL en qualité de propriétaires indivis du LOT 36 et membres de l'ASL en qualité de propriétaires indivis du LOT 36 ; que toutefois, s'ils sont effectivement membres de l'ASL, ils ne doivent pas pour autant être convoqués aux assemblées générales de l'ASL comme ils le soutiennent, la qualité de membres de l'ASL ne devant pas être confondue avec la composition de l'assemblée générale telle que définie par l'article 7 des statuts de l'ASL, lequel stipule que « si un fonds fait l'objet d'une copropriété (c'est la cas du lot 36), en application de la loi du 10 juillet 1965, c'est la copropriété sui est membre de l'assemblée générale, sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée de son syndicat » ; qu'il s'ensuit que la SGI a bien qualité pour représenter le syndicat de copropriétaires du LOT 36 los des assemblées générales de l'ASL ; que par ailleurs, l'ensemble des pièces produites, soit situation de compte, décomptes de charge, appels de fonds, comptabilité de la copropriété, procès-verbaux des assemblées générales, convocations de significations desdits procès-verbaux, établit que la demande du syndicat des copropriétaires tend au recouvrement des charges de copropriété dues par Monsieur X..., en sa qualité de copropriétaire du lot 36 de la Colline du SCUDO et ne fait pas apparaître de confusion entre la comptabilité de la copropriété du LOT 36 et la comptabilité de l'ASL : les décomptes de charges et plus généralement toutes les pièces comptables ; que le fait que dans l'état des dépenses de la copropriété du LOT 36, figure une rubrique « CHARGES ASSOCIATION » signifie seulement qu'une quote-part est demandée par l'ASL mais non que le syndicat de copropriétaires recouvre des charges propres à l'ASL, ni que Monsieur X... règle ces charges deux fois ; qu'au regard de ces éléments, la demande du syndicat de copropriétaires sera déclarée recevable ;
ALORS QU'en vertu des articles 2, 21 et 22 des statuts de l'association syndicale libre (ASL) « La Colline de Scudo », seuls les propriétaires, membres de l'association, sont redevables des charges qui doivent leur être directement réclamées par le syndicat de l'association ; que le syndicat des copropriétaires du Lot 36 Scudo, se trouvant dans le périmètre de l'ASL, est donc irrecevable à réclamer aux copropriétaires, par ailleurs membres de l'association, les charges de l'ASL qu'il aurait acquittées ; qu'en estimant que le syndicat des copropriétaires du lot 36 Scudo était recevable en sa demande de paiement de charges dirigée contre M. Jean-Noël X... tout en relevant qu'une quote-part des charges ainsi sollicitées correspondait à des « CHARGES ASSOCIATION » correspondant à une « quotepart » de charges « demandée par l'ASL » (arrêt page 3, al. 2), la Cour d'appel a violé les articles 2, 21 et 22 des statuts de l'ASL.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. X... à verser au syndicat des copropriétaires du Lot 36 Scudo la somme de 4. 411, 09 euros à titre de charges arriérées et de provisions sur charges avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010 sur la somme de 4. 134, 03 euros, somme visée dans la mise en demeure et à dater du jugement pour le surplus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SGI a qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires du lot 36 lors des assemblées générales de l'ASL, que si M. X... est membre de l'ASL en qualité de propriétaire indivis du lot 36, l'article 7 des statuts de l'ASL prévoit que lorsqu'un fonds fait l'objet d'une copropriété, c'est la copropriété qui est membre de l'assemblée générale et c'est le syndic de ladite copropriété qui la représente aux assemblées générales sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale de son syndicat ; qu'en tout état de cause la demande du syndicat des copropriétaires du lot n° 36 de la Coline du Scudo ne tend au recouvrement des seuls charges de copropriété du lot n° 36 et non de la quote-part de celles de l'ASL ; que dès lors, il ne peut être soulevé par M. X... le fait de ne pas avoir été convoqué aux assemblées générales de l'ASL ni de ne pas avoir été destinataire de l'ensemble des documents permettant de justifier des charges de l'ASL ; qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, qu'ils sont tenus de participer aux participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; qu'en effet, l'article 42 alinéa 1er de cette loi prévoit que les actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans et que dès lors M. X... demeure dans les délais pour contester les charges réclamées ; que néanmoins les décisions de l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et que les charges de copropriété sont ensuite exigibles dès l'approbation des comptes de l'exercice écoulé par l'assemblée générale des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires du lot 36 de la Colline du Scudo produit l'ensemble des procèsverbaux des assemblées générales de copropriété et les états de dépenses y afférent ; qu'il ressort de ces documents que le montant des charges réclamées à M. X... correspond effectivement aux charges de la copropriété du lot 36 Colline du Scudo et non à celles de l'ASL ; qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales que ces dépenses ont été approuvées par les copropriétaires ; que dès lors la demande du syndicat des copropriétaires du lot n° 36 de la Colline du Scudo apparaît bien fondée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les comptes ont été approuvés par les résolutions des assemblées générales des 29 août 2006, 23 août 2007, 11 août 2008, 26 août 2009, 26 juillet 2010 et 8 juillet 2011, sans qu'elles aient fait l'objet d'un quelconque recours de la part de Monsieur X... bien qu'il ait été absent lors de chacune de ces assemblées générales ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande l'ensemble des procès-verbaux relatifs aux assemblées générales précitées, les états des dépenses y afférent, les relevés de compte concernant les lots du copropriétaire et la mise en demeure en date du 2 juin 2010 reçue le 4 juin 2010 ; que l'ensemble de ces documents établit le bien fondé des prétentions du demandeur, alors que le défendeur ne justifie d'aucun paiement libératoire ; qu'il s'ensuit que la demande principale sera donc accueillie ;
ALORS QU'en vertu des articles 2, 21 et 22 des statuts de l'association syndicale libre (ASL) « La Colline de Scudo », seuls les propriétaires, membres de l'association, sont redevables des charges qui doivent leur être directement réclamées par le syndicat de l'association ; que le syndicat des copropriétaires du Lot 36 Scudo, se trouvant dans le périmètre de l'ASL, ne peut donc réclamer aux copropriétaires, par ailleurs membres de l'association, les charges de l'ASL qu'il aurait acquittées en les incluant dans les dépenses du syndicat ; qu'en condamnant M. Jean-Noël X... à verser au syndicat des copropriétaires du Lot 36 Scudo la somme de 4. 411, 09 euros à titre d'arriérés de charges et de provisions quand il résultait de ses constatations que ces charges correspondaient pour partie à des « CHARGES ASSOCIATION » correspondant à une « quote-part » de charges « demandée par l'ASL » (arrêt page 3, al. 2), la Cour d'appel a violé les articles 2, 21 et 22 des statuts de l'ASL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10794
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-10794


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10794
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