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19/05/2015 | FRANCE | N°14-11671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-11671


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013), que la société civile immobilière Avyblon (la SCI), dont le capital est réparti entre M. X..., MM. Georges et Michel Y..., la succession d'Yves Y..., M. Z... et Mme A..., a été dirigée entre 1997 et 2006 par deux co-gérants, M. X... et M. Michel Y... ; que par une consultation écrite à laquelle M. Michel Y... a procédé, il a été reconduit comme gérant unique de la société pour une durée de trois années à compter du 1er octobre 2006 ; q

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013), que la société civile immobilière Avyblon (la SCI), dont le capital est réparti entre M. X..., MM. Georges et Michel Y..., la succession d'Yves Y..., M. Z... et Mme A..., a été dirigée entre 1997 et 2006 par deux co-gérants, M. X... et M. Michel Y... ; que par une consultation écrite à laquelle M. Michel Y... a procédé, il a été reconduit comme gérant unique de la société pour une durée de trois années à compter du 1er octobre 2006 ; qu'un conflit s'en est suivi entre les associés et M. Michel Y... ; que, par ordonnance de référé du 4 août 2008, Mme B... a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale ; que cette décision a été infirmée par un arrêt du 6 mars 2009, désignant Mme B... en qualité d'administrateur provisoire pour une durée d'un an ; que cet arrêt a été cassé le 18 mai 2010 ; que Mme B..., désignée en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du 4 mars 2010, a convoqué les associés à une assemblée générale qui s'est tenue le 20 juillet 2010 ; que cette ordonnance ayant été, par la suite, rétractée, M. Michel Y... a assigné ses associés et la SCI en annulation de l'assemblée générale et en restitution de sommes que les associés auraient pu recevoir en exécution des résolutions de cette assemblée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 4 août 2008 donnant mission à Mme B... de convoquer l'assemblée générale avait retrouvé son plein et entier effet à la suite de la cassation de l'arrêt l'ayant infirmée et souverainement retenu que la lettre du 19 juillet 2010 ne contenait pas un mandat de vote, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes de M. Michel Y... devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que pour condamner M. Michel Y... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que c'est à tort qu'il prétend pouvoir exercer les droits attachés aux parts sociales indivises en l'absence de désignation en justice d'un mandataire de l'indivision, que sa qualité de professionnel de l'immobilier ne l'autorise pas à passer outre aux règles légales, qu'il a procédé à des consultations écrites dans des conditions irrégulières et qu'il a bloqué volontairement le fonctionnement normal de la SCI et le processus prévu par la loi pour contourner la survenance d'un tel événement en usant de procédures qui n'ont jamais eu pour but de servir l'intérêt social mais le sien ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait sur la base de ces éléments rejeté la demande des associés en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute pour eux de justifier de la faute commise par M. Michel Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Michel Y... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Michel Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel Y... de sa demande tendant à voir annuler l'assemblée générale de la SCI AVYBLON du 20 juillet 2010 et les délibérations adoptées au cours de celle-ci, ainsi qu'à voir ordonner, en conséquence la restitution par les associés des sommes perçues en exécution des résolutions de cette assemblée, et de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Maître Béatrice B...- C...à l'indemniser de son préjudice, puis de l'avoir condamné à une amende civile de 3. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de l'assemblée générale, la Cour observe que la motivation de la demande de nullité de Monsieur Michel Y... tient à l'absence de pouvoir de l'administrateur provisoire, au motif que sa mission avait expiré, ce qui rendrait nulles les convocations et délibérations ; que cependant :
1- L'ordonnance du 4 mars 2010 n'a pas prorogé le mandat de Maître B...- C..., mais l'a désigné, une nouvelle fois, administrateur provisoire au regard des nouvelles circonstances apparues postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 mars 2009 :- mai 2009, Maître B...- C...a mandaté le cabinet d'expertise comptable DBF Audit afin de vérifier les comptes de la SCI en vue de leur approbation par l'assemblée générale ;- les comptes sociaux, au titre des exercices 2003 à 2009, n'avaient toujours pas été approuvés ;- impossibilité de laisser Michel Y... reprendre la gérance de la société au regard du différent persistant entre associés et le juge des référés a bien précisé dans son ordonnance qu'il ne s'agit pas d'une prorogation en la forme de la mission antérieure ; 2- La convocation de l'assemblée générale pour le 20 juillet 2010 rentre ainsi dans les pouvoirs de l'administrateur provisoire, étant observé qu'au jour de la convocation de l'assemblée générale, soit le 30 juin, le mandat de l'administrateur provisoire n'avait pas été remis en cause. 3- Au surplus, l'ordonnance du 4 août 2008 donnant mission à Maître B...- C...de convoquer l'assemblée générale retrouvait son plein et entier effet consécutivement à l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2010. 4- Aux termes de l'article 1844-10, alinéa 3, du Code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une des dispositions des articles 1832 à 1873 du Code civil, ce qui ne couvre pas les modalités de convocation des associés aux assemblées générales. 5 ¿ Enfin, la nullité invoquée n'a pas compromis le droit de Michel Y... d'assister utilement à l'assemblée générale et il n'invoque d'ailleurs aucun grief véritable, ne contestant pas avoir été convoqué à deux reprises pour cette assemblée générale ;

que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur la nullité des délibérations, la Cour rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée portait sur l'approbation des comptes des exercices 2003 à 2009 et la distribution des dividendes générés par ces exercices, outre le quitus de la gestion du gérant et le quitus de la gestion de l'administrateur provisoire ; qu'elle avait donc pour objet de régulariser la situation de la SCI ; que le premier juge a justement observé que l'administrateur provisoire ne pouvait tenir compte de consignes ou instructions de vote provenant d'un simple courrier émanant de Monsieur Michel Y... et qu'il appartenait à celui-ci de se présenter pour faire adopter les résolutions qu'il souhaitait ou mandater un tiers à cet effet, étant indiqué que la lettre du 19 juillet 2010 de Monsieur Y... à Maître B...-C...se contentait de demander à ce dernier de « noter, qu'en l'état, et compte tenu du contexte, je ne peux que m'opposer à l'ensemble des délibérations que vous avez inscrites à l'ordre du jour et ce, tant en ma qualité d'associé, qu'en ma qualité de représentant de l'indivision de Monsieur Yves Y..., associé de la SCI AVYBLON » ; qu'il est donc clair qu'il n'y avait pas d'instruction et encore moins de mandat de vote ; que par ailleurs, Michel Y... ne démontre aucunement qu'il aurait été privé, par l'effet d'une violation des règles de convocation, du droit de participer à l'assemblée générale du 20 juillet 2010 et que ceci lui aurait causé un quelconque grief ; que s'il prétend en effet qu'il représentait 58 % des droits de vote en sa qualité d'associé et de représentant de la succession de Monsieur Yves Y..., il n'était nullement le représentant de celle-ci et ne représentait que 38 % des droits de vote alors que les autres associés représentaient 42 % des droits de vote et détenaient ainsi la majorité ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point, la Cour ajoutant que les associés n'ont pas à justifier de la manière dont ils exercent leur droit de vote et les décisions prises régulièrement en assemblée générale s'imposent à tous, y compris aux associés absents et que l'administrateur provisoire qualifié tantôt d'administrateur judiciaire ou de représentant de la succession de feu monsieur Yves Y... pour lui imputer des fautes ne saurait voir sa responsabilité recherchée pour avoir accompli les actes imposés par sa mission, surtout quand les fautes invoquées sont :- l'imprudence de ne pas avoir reporté l'assemblée générale,- le fait de passer outre les consignes expresses de vote dont Monsieur Michel Y... lui avait fait part aux termes de son courrier du 19 juillet 2010,- et enfin d'avoir laissé adopter des résolutions manifestement infondées ;

1°) ALORS QUE l'irrégularité de la convocation des associés à l'assemblée générale d'une société civile est de nature à entraîner la nullité de ladite assemblée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1844-10 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la décision ordonnant la rétractation de la désignation, par ordonnance sur requête, d'un administrateur provisoire a un effet rétroactif, de sorte que cette désignation est réputée n'être jamais intervenue ; qu'il en résulte que l'ensemble des décisions et actes effectués par l'administrateur provisoire doit être annulé ; qu'en décidant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 juillet 2010, convoquée par Maître B...-C..., désignée comme administrateur provisoire de la SCI AVYBLON par ordonnance du 4 mars 2010, que la rétractation de cette ordonnance, par ordonnance du 24 septembre 2010, n'avait pas eu pour conséquence de remettre en cause le mandat d'administrateur provisoire de Maître B...- C..., la Cour d'appel a violé l'article 497 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se bornant, pour refuser d'annuler l'assemblée générale du 20 juillet 2010 pour défaut de pouvoir de convocation de Maître B...-C..., à énoncer que l'ordonnance du 4 août 2008 lui donnant mission de convoquer l'assemblée générale, avait retrouvé son plein et entier effet à la suite de l'arrêt du 18 mai 2010, sans rechercher si la mission dévolue à l'administrateur provisoire par cette ordonnance était plus restreinte que celle du 4 mars 2010 en vertu de laquelle elle avait convoqué ladite assemblée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 497, 874 et 875 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'associé qui agit en annulation d'une assemblée générale en raison de l'irrégularité de la convocation des associés n'est pas tenu d'invoquer l'existence d'un grief ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter Monsieur Y... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 juillet 2010, que celui-ci n'était pas en mesure de justifier d'un grief, la Cour d'appel a violé les articles 1844, 1844-10 et 1853 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le droit de vote peut être exercé par un associé représenté par un mandataire ; qu'en énonçant que Monsieur Y... n'avait donné aucun mandat de vote concernant les délibérations de l'assemblée générale du 20 juillet 2010, après avoir pourtant constaté qu'il avait donné pour instruction à Maître B...-C...de faire valoir en son nom, lors de l'assemblée générale, qu'il s'opposait à l'ensemble des délibérations, ce dont il résultait qu'il lui avait donné mandat afin de voter à l'encontre de l'ensemble des délibérations, la Cour d'appel a violé les articles 1844 et 1853 du Code civil ;
6°) ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir, qu'outre sa qualité d'associé à titre personnel, il avait la qualité de mandataire de l'indivision constituée entre les associés de la SCI AVYBLON, du fait qu'il détenait les deux-tiers des droits issus de l'indivision successorale de son père, ce qui constituait la majorité requise pour la désignation d'un mandataire de l'indivision, de sorte que son vote, majoritaire, aurait nécessairement exercé une influence sur l'adoption des délibérations de l'assemblée générale ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Y... n'était pas le représentant de la succession de son père, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Michel Y... à payer au Trésor public la somme de 3. 000 euros à titre d'amende civile ;
AUX MOTIFS QUE Michel Y... prétend pouvoir exercer les droits attachés aux parts sociales appartenant à :
- l'indivision successorale de son père, ce que son frère Georges conteste à raison, l'article 10 des statuts, conformes à l'article 1844 du code civil, prévoyant que les propriétaires indivis doivent être représentés par un seul d'entre eux ou un mandataire commun pris parmi les associés et à défaut un mandataire judiciaire désigné à la demande du plus diligent ; or, aucun mandataire n'a été désigné.
- Michel Y... se considère comme plus à même de commercialiser des locaux commerciaux car c'est son métier, mais cela ne l'autorise pas à passer outre les règles du code.
- Michel Y... procède par consultations écrites des associés dans des conditions surprenantes et irrégulières puisque cela n'est possible que si les statuts l'ont prévu ce qui n'est pas le cas.
- Michel Y... procédant ainsi par affirmation plus que par démonstration et traitant d'ennemis tous ceux qui ne lui donnent pas raison, a bloqué volontairement non seulement le fonctionnement normal de la SCI mais également le processus prévu par la loi pour contourner la survenance d'un tel événement à coup de procédures qui n'ont jamais eu pour but de servir l'intérêt social mais le sien.
- Il est frappant de lire ainsi dans les conclusions de celui-ci qu'il « a vocation à recevoir les deux tiers de la succession de son père » et avait ainsi « qualité pour désigner lui-même, à la majorité des deux tiers, le mandataire représentant l'indivision », alors que la chose fait litige depuis le début des hostilités, poursuivant :
« c'est devant la persistance des autres associés, et notamment celle de son frère Georges Y..., à nier sa qualité de mandataire de l'indivision, que Monsieur Michel Y... a souhaité, à toutes fins, et alors même que sa désignation était acquise quelle que soit la position de son frère, formaliser la désignation d'un mandataire de l'indivision », « Maître Bernard D... a constaté (le 19 juillet 2011, et donc) que Monsieur Michel Y... représentant les 2/ 3 de l'indivision, avait alors demandé qu'il soit pris acte de sa désignation en qualité de mandataire unique ».
qu'ainsi, elle ne fera pas droit à la demande des intimés en ce que non seulement ils ne justifient pas les éléments nécessaires à leur demande, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité, mais ils ont omis de faire application de l'article 10 qui aurait mis fin aux errements des procédures ; que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ; que cependant, la Cour considère que ces éléments justifient la condamnation de Michel Y... à une amende civile de 3000 euros ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut être sanctionné par une condamnation au paiement d'une amende civile qu'en cas de faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en condamnant Monsieur Y... au paiement d'une amende civile, après avoir constaté que les éléments relevés ne caractérisaient aucune faute à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11671
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-11671


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11671
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