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19/05/2015 | FRANCE | N°14-15335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-15335


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Glycines de Savoie du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., la société La Haute tour et la société Arpentage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2014) que par acte du 30 juillet 2009, la société Glycines de Savoie a acquis de M. et Mme X... un chalet et de la SCI La Haute tour deux bâtiments situés sur des parcelles attenantes ; que dans l'acte de vente, il était précisé que les recherches effectuées conformément

à l'article R. 1334-24 du code de la santé publique n'avaient révélé la présenc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Glycines de Savoie du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., la société La Haute tour et la société Arpentage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2014) que par acte du 30 juillet 2009, la société Glycines de Savoie a acquis de M. et Mme X... un chalet et de la SCI La Haute tour deux bâtiments situés sur des parcelles attenantes ; que dans l'acte de vente, il était précisé que les recherches effectuées conformément à l'article R. 1334-24 du code de la santé publique n'avaient révélé la présence d'amiante que dans l'un des bâtiments ; qu'ayant découvert à l'occasion de travaux la présence d'amiante dans les deux bâtiments, la société Glycines de Savoie a assigné en dommages-intérêts les vendeurs et la société Arpentage, cette dernière ayant appelé en garantie le GIE Geobat et M. Z..., à qui le diagnostic technique avait été confié ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait, pour chaque pièce des immeubles, recherché la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages, faux plafonds et les autres matériaux, procédé à un examen visuel des seules parties accessibles, mentionné la présence d'amiante sur celles qui en contenaient tout en attirant l'attention sur les éléments non visibles mais susceptibles d'en contenir et préconisé de leur chef des analyses avant tous travaux, et relevé que la totalité du repérage d'amiante effectué par la société Cemiran résultait soit de sondages, soit de prélèvements, soit d'analyses de laboratoire, les divers éléments concernés n'étant pas directement accessibles, se trouvant sous coffrage en plaque de plâtre, derrière des panneaux vissés ou sous complexe d'isolant et d'étanchéité, ou dans des endroits non accessibles, les repérages d'amiante après analyse en laboratoire ayant, quant à eux, été établis après prélèvements destructifs sur divers revêtements, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Glycines de Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Glycines de Savoie à payer la somme globale de 3 000 euros au GIE Geobat et à M. Z... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour la société Glycines de Savoie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL GLYCINES DE SAVOIE de ses demandes tendant à voir condamner solidairement le GIE GEOBAT et M. Fabrice Z... à lui payer les sommes de 215.528 ¿ au titre des travaux de désamiantage, 9.093 ¿ au titre de la facture CEMIRAN relative à la recherche d'amiante, 74.236 ¿ représentant le surcoût généré dans le retard de la commercialisation des appartements, 15.000 ¿ représentant le surcoût lié à la désorganisation du chantier et 35.000 ¿ en réparation du préjudice lié à la perte d'image et de crédibilité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le dossier technique amiante réalisé par M. Z... le 20 novembre 2008 concernant le bâtiment « Les Glycines », l'opérateur indique que les résultats ne se rapportent qu'aux éléments accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage ; qu'après avoir rappelé la liste des matériaux et produits recherchés susceptibles de contenir de l'amiante selon l'annexe 13-9 du code de la santé publique, il dresse un tableau recherchant, pour chaque pièce de l'immeuble, composé d'un rez-de-chaussée et de trois étages, la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages, faux plafonds et les autres matériaux, dans lequel il signale la présence d'amiante dans la chaufferie (conduit plaque), dans le couloir du premier étage (conduit), dans deux réserves du deuxième étage (plaques) ; qu'il précise ensuite que les linoléums découverts dans les locaux (certaines chambres du deuxième et du troisième étage) sont connus pour ne pas contenir d'amiante, que les matériaux en fibro-ciment (porte de chaufferie, conduite de ventilation de la chaufferie, cloisons des réserves), sont connus pour contenir de l'amiante, des analyses étant à effectuer avant tous travaux de rénovation et de démolition, et que les garnitures de freins de l'ascenseur étant considérées comme contenant de l'amiante car antérieures à 1997, il est conseillé de faire procéder au changement de ces garnitures par d'autres sans amiante ;que dans la fiche récapitulative jointe, il indique que les locaux susceptibles de contenir de l'amiante sont la chaufferie, le hall, le couloir du premier étage, les réserves du deuxième étage, les chambres, les garnitures de freins de l'ascenseur, et que les locaux contenant de l'amiante sont la chaufferie, le couloir du premier étage, les réserves du deuxième étage, les garnitures de freins de l'ascenseur, puis précise que les contrôles ont été faits uniquement sur les matériaux ou produits visibles, sans destruction pour ceux-ci et ne concernent pas les parties privatives ; que dans le dossier technique amiante réalisé par M. Z... le 20 novembre 2008 concernant le bâtiment « Le Génépy », l'opérateur indique que les résultats ne se rapportent qu'aux éléments accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage ; qu'après avoir rappelé la liste des matériaux et produits recherchés susceptibles de contenir de l'amiante selon l'annexe 13-9 du code de la santé publique, il dresse un tableau recherchant, pour chaque pièce de l'immeuble, composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de deux étages, la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages, faux plafonds et les autres matériaux, à l'issue duquel il conclut qu'il na repéré aucun matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante dans les locaux visités et précise que les contrôles ont été fait uniquement sur les matériaux ou produits visibles, sans destruction pour ceux-ci et ne concernent pas les parties privatives ; que le rapport établi par la société CEMIRAN le 23 mai 2010, concernant le bâtiment « Le Génépy », précise qu'il correspond au repérage avant démolition (article R. 1334-27 du code de la santé publique) et qu'il est réalisé à l'occasion de la démolition de l'immeuble et conclut que, dans le cadre de la mission de repérage avant démolition, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, les conclusions du rapport étant basées exclusivement sur les résultats des analyses et prélèvements de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, la nature des matériaux rencontrés à la faveur des investigations : amiante amosite et chrysotile, amiante fibre ciment, laine minérale, polystyrène, fibres de bois à fort coefficient de dispersion conduisant à suggérer pour ce chalet des modalités opératoires de type déconstruction et démolition ; qu'il dresse ensuite un tableau des matériaux ou produits contenant de l'amiante avec leur localisation ; qu'il ressort des mentions de ce tableau que la totalité de ce repérage d'amiante résulte soit de sondages, soit de prélèvements, soit d'analyses de laboratoire, et que pour le surplus, il existe des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et analyses ultérieures doivent être effectuées ; que le rapport établi le 28 août 2010 par la société CEMIRAN concernant l'immeuble « Le Génépy » précise qu'il s'agit d'un repérage complémentaire ayant pour objet d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir, non identifiables préalablement à la purge de l'immeuble ; qu'il dresse ensuite un tableau complémentaire des matériaux ou produit contenant de l'amiante avec leur localisation ; qu'il ressort des mentions de ce tableau que le repérage complémentaire d'amiante, limité aux conduits de ventilation de la chaufferie et de la buanderie situées à l'entresol, résulte de sondages, et que les analyses réalisées en ce qui concerne l'habillage du conduit de cheminée n'ont, quant à elle, rien donné ; qu'il ne peut être affirmé par la société GLYCINES DE SAVOIE que la présence d'amiante relevée par la société CEMIRAN était visible et accessible, les commentaires de Mme A..., opératrice de CEMIRAN, dans son mail du 5 avril 2012 ne pouvant être retenus dès lors qu'ils sont contredits par les mentions mêmes des rapports des 23 mai et 28 août 2010, qui font état de sondages, de prélèvements, d'analyses, les divers éléments concernés n'étant pas directement accessibles, se trouvant sous coffrage en plaque de plâtre, derrière des panneaux vissés ou sous complexe d'isolant et d'étanchéité, ou dans des endroits non accessibles, les repérages d'amiante après analyse en laboratoire ayant, quant à eux, été établis après prélèvements destructifs sur divers revêtements, colles, joints, mastic, comme le relève le premier juge ; que le diagnostic avant la vente prévu par l'article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1997 se limite, en application de l'arrêté du 22 août 2002, à la recherche et à la constatation de visu de la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui sont susceptibles de contenir de l'amiante ; qu'il n'est donc pas établi que M. Z..., qui a procédé, ainsi qu'il le précise expressément, à un examen visuel des seules parties accessibles et relevé la présence d'amiante sur celles qui en contenaient, tout en attirant l'attention sur les éléments non visibles, donc échappant à sa mission, mais susceptibles d'en contenir et préconisé de leur chef des analyses avant tous travaux, ait commis une faute dans l'exercice de sa mission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité d'un professionnel ayant établi un état négatif erroné n'est pas engagée alors que le diagnostic d'amiante a été effectué selon une mission conforme à l'arrêté du 22 août 2002, qui précise que l'opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, et qu'il n'est pas démontré que la présence d'amiante était perceptible par un simple examen visuel ; qu'or en l'espèce, le diagnostiqueur a établi un rapport en date du 20 novembre 2008, concluant, pour le bâtiment des Glycines, à la présence d'amiante dans la chaufferie, le couloir du 1er étage, les réserves du 2ème étage, les garnitures de freins de l'ascenseur et indiquant qu'il y avait des locaux susceptibles de contenir de l'amiante à savoir la chaufferie, le hall, la salle, le couloir du 1er étage, les réserves du 2ème étage, les chambres, les garnitures de freins de l'ascenseur ; qu'il résulte des pièces versées par le demandeur, en particulier de deux rapports de mission de repérage d'amiante avant démolition en date du 23 mai et 28 août 2010, que de l'amiante a été découvert en ce qui concerne les produits repérés « sur décision de l'opérateur de repérage », qu'il n'est pas indiqué que ce produit était visible en l'état des lieux à l'époque par M. Z..., ces décisions étant prises au contraire par sondage, certains éléments se trouvant sous coffrage en plaque de plâtre, ou sous complexe d'isolant et d'étanchéité de la toiture, ou inaccessible comme un comble perdu, et qu'en ce qui concerne les repérages d'amiante « après analyse en laboratoire », ils ont été établis après prélèvements sur carrelage, moquette, colle, joint, mastic, que ces prélèvements sont donc destructifs, comme en attestent les photographies jointes aux deux rapports et qui sortent donc du cadre de l'article R. 1334-24, le second rapport fait état de présence d'amiante soit après sondage destructif, un certain nombre d'emplacements étant réservés car inaccessibles ; qu'à défaut d'une expertise précisant que de l'amiante était visible dans ce bâtiment, avant toute démolition, par M. Z..., la faute de ce dernier n'est pas établie ainsi que celles de la SARL ARPENTAGE et le GIE ECOBAT ;
1°/ ALORS QU'il résulte des articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la cause, qu'il appartient au diagnostiqueur d'amiante qui intervient préalablement à la vente d'un immeuble bâti de procéder à toutes investigations utiles dès lors que celles-ci n'ont pas d'effet destructif sur le bien, y compris des sondages et prélèvements, et non pas de se limiter à un simple contrôle visuel ; qu'en l'espèce, la SARL GLYCINES DE SAVOIE faisait valoir qu'après avoir acquis les immeubles « Les Glycines » et « Le Génépy », elle avait eu connaissance, notamment par des prélèvements non destructifs réalisé lors du diagnostic avant démolition, que les immeubles acquis étaient envahis d'amiante non révélée par le diagnostic avant la vente ; qu'en retenant, pour écarter toute faute du premier diagnostiqueur, que le diagnostic avant la vente se limitait à la recherche et à la constatation de visu de la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, qui sont susceptibles de contenir de l'amiante, la cour d'appel a violé les articles R. 1334-20 du code de la santé publique par refus d'application, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS QU'il résulte des articles R. 1334-20 et suivants du code de la santé publique que le diagnostiqueur d'amiante qui intervient préalablement à la mutation d'un immeuble bâti est tenu aux mêmes obligations que le diagnostiqueur d'amiante qui intervient préalablement à la démolition d'un immeuble bâti qui doit, en outre, si nécessaire, procéder à des investigations destructives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le second diagnostiqueur, intervenant avant démolition de l'immeuble bâti acquis par la SARL LES GLYCINES, avait relevé, par sondages et prélèvements dont elle n'a pas constaté qu'ils avaient été destructifs, la présence d'une grande quantité d'amiante dans l'immeuble ; qu'en ne déduisant pas de ses constatations que cette grande quantité d'amiante aurait dû être révélée par le premier diagnostic réalisé lors de la vente de l'immeuble à la SARL LES GLYCINES, et que le premier diagnostiqueur avait manqué à ses obligations et engagé ainsi sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les articles R. 1334-20 et suivants du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15335
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-15335


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15335
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