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26/05/2015 | FRANCE | N°13-23994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-23994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2013), que M. X... a été engagé par la société Videau bâtiment le 2 septembre 2005 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 28 octobre 2008 ; que M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 25 novembre 2008, après autorisation de l'administration du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au tit

re de la déloyauté dans l'exécution du contrat et sa rupture, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2013), que M. X... a été engagé par la société Videau bâtiment le 2 septembre 2005 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 28 octobre 2008 ; que M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 25 novembre 2008, après autorisation de l'administration du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat et sa rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé demande réparation, devant le juge judiciaire, des préjudices que lui aurait causé le comportement de l'employeur dès lors que les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation et ne pouvaient pas l'être ; que M. X... avait fait valoir que deux rapports déposés le 30 juillet 2009 et le 1er mars 2011 avaient mis en lumière une gestion anormale de l'entreprise qui avait conduit à la cessation de paiement des salaires et en définitive à la liquidation judiciaire de la société SVB pour insuffisances de trésorerie et d'actif et que la cause fautive non encore révélée n'avait pas été prise en compte par l'inspection du travail ni pu l'être, étant inconnue au moment de sa décision d'autorisation de licenciement ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande au motif qu'il invoquait le même manquement de l'employeur consistant dans les fautes de gestion de l'un des cogérants, qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le salarié tentait d'obtenir des dommages-intérêts pour lesquels sa demande est irrecevable, sans rechercher si les fautes invoqués par le salarié dans le cadre de sa demande nouvelle avait été prises en compte par l'inspection du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790, l'article 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la fraude de l'employeur, révélée une fois la décision administrative devenue définitive ouvre droit, pour le salarié, à réparation du préjudice par lui subi en conséquence de cette fraude ; qu'en statuant autrement la cour d'appel qui n'a pas recherche si l'employeur n'avait pas celé des informations essentielles a encore privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790, l'article 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en énonçant que si l'employeur a pu avoir une gestion de l'entreprise douteuse, il n'en a pas moins rempli ses obligations à l'égard du salarié qui ne justifie ni allègue un préjudice particulier lié à la déloyauté dans l'exécution du contrat, sans s'expliquer sur le défaut de paiement des salaires qui avait justifié une demande de paiement en référé puis la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de la cause économique ;
Et attendu qu'après avoir relevé que le salarié, qui a eu connaissance des fautes de gestion qu'il reproche à l'un des dirigeants avant l'expiration du délai de recours administratif, a décidé de ne pas contester la décision de l'inspecteur du travail et de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui a retenu que le seul fait invoqué par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son exécution de bonne foi consiste dans les fautes de gestion de l'un des cogérants, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat et sa rupture;
AUX MOTIFS QUE par une demande nouvelle en appel, Monsieur X... soutient que sa demande de dommages-intérêts en réparation du manquement commis par l'employeur est recevable, s'agissant de la fraude commise antérieurement au licenciement, que, n'ayant découvert que plusieurs mois plus tard la fraude manifeste de l'employeur, les fautes de gestion de l'un des co-gérants de la société ont été révélées, à l'issue des expertises effectuées, ont été révélées, qu'il en ressort que les difficultés économiques rencontrées par la société résultent non pas de la conjoncture mais des agissements de l'employeur qui a conduit en toute connaissance de cause la société à la liquidation de l'entreprise, que son licenciement est intervenu à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL SVB ; que si en page 6 de ses écritures, Monsieur X... vise les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail relatif à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, il lui appartient de caractériser les éléments d'une exécution déloyale du contrat de travail ou des manquements à l'exécution de bonne foi ; que, or, le seul fait invoqué par Monsieur X... à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour "manquement de l'employeur" consiste dans les fautes de gestion de l'un des co-gérants, celui-là même qu'il invoquait à l'appui d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le premier juge ; qu'en outre, il y a lieu de relever que Monsieur X... ne se prévaut d'aucun manquement de l'employeur susceptible d'être intervenu à l'égard du salarié pendant l'exécution du contrat de travail, que si l'employeur a pu avoir une gestion de l'entreprise douteuse, il n'en a pas moins rempli ses obligations à l'égard du salarié ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... n'établit aucun fait relevant de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail à l'encontre de la SARL SVB, sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement n'est pas fondée et doit être rejetée ; qu'au surplus, il y a lieu d'observer que Monsieur X... persiste à vouloir voir fixer les dommages-intérêts par référence à son ancienneté et aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, quand bien même il en remplirait les conditions, alors que ces dispositions sont uniquement applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il apparaît donc que, par ce biais, le salarié tente d'obtenir des dommages-intérêts pour lesquels sa demande est irrecevable et sans justifier, ni même alléguer d'un préjudice particulier lié à la "déloyauté dans l'exécution du contrat de travail" ;
ALORS QUE l'autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé demande réparation, devant le juge judiciaire, des préjudices que lui aurait causé le comportement de l'employeur dès lors que les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation et ne pouvaient pas l'être ; Que Monsieur X... avait fait valoir que deux rapports déposés le 30 juillet 2009 et le 1er mars 2011 avaient mis en lumière une gestion anormale de l'entreprise qui avait conduit à la cessation de paiement des salaires et en définitive à la liquidation judiciaire de la société SVB pour insuffisances de trésorerie et d'actif et que la cause fautive non encore révélée n'avait pas été prise en compte par l'inspection du travail ni pu l'être, étant inconnue au moment de sa décision d'autorisation de licenciement ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande au motif qu'il invoquait le même manquement de l'employeur consistant dans les fautes de gestion de l'un des co-gérants, qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le salarié tentait d'obtenir des dommages-intérêts pour lesquels sa demande est irrecevable, sans rechercher si les fautes invoqués par le salarié dans le cadre de sa demande nouvelle avait été prises en compte par l'inspection du travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790, l'article 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
ALORS surtout QUE la fraude de l'employeur, révélée une fois la décision administrative devenue définitive ouvre droit, pour le salarié, à réparation du préjudice par lui subi en conséquence de cette fraude ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel qui n'a pas recherche si l'employeur n'avait pas celé des informations essentielles a encore privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790, l'article 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;ALORS en outre QU'en énonçant que si l'employeur a pu avoir une gestion de l'entreprise douteuse, il n'en a pas moins rempli ses obligations à l'égard du salarié qui ne justifie ni allègue un préjudice particulier lié à la déloyauté dans l'exécution du contrat, sans s'expliquer sur le défaut de paiement des salaires qui avait justifié une demande de paiement en référé puis la liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23994
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2015, pourvoi n°13-23994


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23994
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