La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°14-16177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-16177


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 2013), que Mme X..., salariée de la société Les Salons de l'Etoile, a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2008, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 11 avril 2009 ; que le 12 janvier 2009, elle a déclaré une nouvelle lésion qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la lé

gislation professionnelle ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 2013), que Mme X..., salariée de la société Les Salons de l'Etoile, a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2008, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 11 avril 2009 ; que le 12 janvier 2009, elle a déclaré une nouvelle lésion qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nouvelle expertise technique, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise médicale, qu'elle ne verse aux débats aucune pièce médicale qui vienne sérieusement contredire les conclusions de l'expert, sans expliquer en quoi les éléments médicaux qu'elle a produits, dès lors qu'ils établissent la persistance des douleurs dorsales gauches postérieurement à la date de consolidation ayant justifié des arrêts de travail, ne parvenaient pas à contredire sérieusement les conclusions de l'expertise médicale la reconnaissant apte à une reprise d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté ;
Et attendu que l'arrêt retient que les conclusions de l'expert suivant lesquelles, d'une part, le syndrome cervico brachial gauche présenté par Mme X..., déclaré le 17 janvier 2009, n'a aucune relation de causalité avec son accident de travail du 15 novembre 2008, tous les examens radiologiques et scintigraphiques étant normaux, et d'autre part, l'accident du travail du 15 novembre 2008 était consolidé le 18 février 2009, la patiente souffrant actuellement d'une autre pathologie sans rapport avec l'accident, conclusions conformes au constat du médecin-conseil de la caisse, sont claires et dépourvues d'ambiguïté ; qu'il relève que Mme X... ne verse aux débats aucune pièce médicale qui vienne sérieusement contredire les conclusions de l'expert ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement déduit qu'une nouvelle mesure d'expertise n'était pas nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de versement des indemnités journalières, alors, selon le moyen, qu'en relevant, pour rejeter la demande tendant au versement d'indemnités journalières entre le 11 avril 2009 et le 15 avril 2010, qu'elle ne justifiait d'aucun arrêt de travail pendant cette période et que la caisse démontrait, par la production de la fiche médico-administrative du 16 novembre 2010, que la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 16 avril 2010 était due à une affection de longue durée sans rapport avec la lésion litigieuse, sans rechercher si, ainsi qu'elle l'y invitait, la lettre du 3 août 2010, par laquelle la caisse reconnaissait avoir égaré des certificats médicaux originaux pour la période du 14 avril 2009 au 17 avril 2010, établissait qu'elle avait effectivement adressé ses certificats médicaux d'arrêt de travail à la caisse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la date de consolidation avait été fixée au 18 février 2009 et que Mme X..., qui avait été dûment informée de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 11 avril 2009, ne justifiait d'aucun arrêt de travail ouvrant droit au versement d'indemnités journalières pendant la période concernée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas droit aux indemnités journalières pour cette période ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du 21 janvier 2010 de la commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne, refusé d'ordonner une nouvelle expertise médicale et rejeté la demande de Mme X... tendant au versement des indemnités journalières entre le 11 avril 2009 et le 15 avril 2010,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'une nouvelle expertise : Le fait d'ordonner une nouvelle expertise médicale est une simple possibilité ouverte au juge par l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que les conclusions de l'expert suivant lesquelles le syndrome cervico brachial gauche présenté par Mme Amalia X..., déclaré le 17 janvier 2009, n'a aucune relation de causalité avec son accident de travail du 15 novembre 2008 car tous les examens radiologiques et scintigraphiques sont normaux et suivant lesquelles l'accident du travail du 15 novembre 2008 était consolidé le 18 février 2009, la patiente souffrant actuellement d'une autre pathologie sans rapport avec l'accident du 15 novembre 2008, conclusions conformes au constat du médecin conseil de la caisse, sont claires et dépourvues d'ambiguïté ; que Mme Amalia X... qui se plaint de douleurs dorsales postérieures à la date de consolidation ayant conduit à des arrêts de travail ne verse aux débats aucune pièce médicale qui vienne sérieusement contredire les conclusions de l'expert ; que le versement d'indemnités journalières postérieurement à la date de consolidation n'est pas de nature à remettre en cause ces conclusions, la caisse ayant régularisé la cessation de l'indemnisation des arrêts de travail au 18 février 2009 par un premier courrier du 8 avril 2009 ayant pour objet le certificat médical d'arrêt du 25 février 2009 confirmé par un courrier du 20 avril 2009 ; qu'en l'absence de doute sur le caractère non professionnel de la lésion litigieuse et sur la date retenue pour la consolidation, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui ne saurait en tout état de cause suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que sur la demande au titre des indemnités journalières du 11 avril 2009 au 15 avril 2010 : la décision de la caisse notifiant à Mme Amalia X... la cessation du versement de ses indemnités journalières est en date du 20 avril 2009. Mme Amalia X... justifie avoir contesté cette décision par courrier recommandé du 6 mai 2009 ce qui est confirmé par les lettres de la caisse du 4 juin et du 15 octobre 2009 ; que son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est donc recevable ; que cependant, la demande n'est pas fondée puisque la date de consolidation a été fixée au 18 février 2009 et que Mme Amalia X..., qui a été dûment informée par courrier de la caisse du 20 avril 2009 de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 11 avril 2009 conformément à l'avis du médecin conseil, ne justifie d'aucun arrêt de travail ouvrant droit au versement d'indemnités journalières pendant la période du 11 avril 2009 au 15 avril 2010 ; que la caisse démontre par la production de la fiche médico-administrative du 16 novembre 2010 que la reprise du versement des indemnités journalières du 16 avril 2010 au 2 juin 2011 est due à une affection de longue durée dont souffre Mme Amalia X... sans rapport avec la lésion litigieuse »,
ALORS QUE 1°), en se bornant à affirmer, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que Mme X... ne verse aux débats aucune pièce médicale qui vienne sérieusement contredire les conclusions de l'expert, sans expliquer en quoi les éléments médicaux que Mme X... a produits, dès lors qu'ils établissent la persistance des douleurs dorsales gauches postérieurement à la date de consolidation ayant justifié des arrêts de travail, ne parvenaient pas à contredire sérieusement les conclusions de l'expertise médicale la reconnaissant apte à une reprise d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE 2°), en relevant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant au versement d'indemnités journalières entre le 11 avril 2009 et le 15 avril 2010, qu'elle ne justifiait d'aucun arrêt de travail pendant cette période et que la CPAM démontrait, par la production de la fiche médico-administrative du 16 novembre 2010, que la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 16 avril 2010 était due à une affection de longue durée sans rapport avec la lésion litigieuse, sans rechercher si, ainsi que Mme X... l'y invitait (cf. conclusions, p. 7), la lettre du 3 août 2010 par laquelle la CPAM reconnaissait avoir égaré des certificats médicaux originaux pour la période du 14 avril 2009 au 17 avril 2010 (cf. pièce n° 18), établissait que Mme X... avait effectivement adressé ses certificats médicaux d'arrêt de travail à la CPAM, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16177
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-16177


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award