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28/05/2015 | FRANCE | N°14-17728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-17728


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, réunies :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse est tenue, lorsqu'elle décide de prolonger le délai pour prendre sa décision en recourant à une mesure d'instruction, de communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'informat

ion sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, réunies :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse est tenue, lorsqu'elle décide de prolonger le délai pour prendre sa décision en recourant à une mesure d'instruction, de communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Aubert et Duval (la société) de 1961 à 1992, a déclaré, le 10 avril 2011, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) être atteint d'un mésothéliome pleural droit que celle-ci a pris en charge, le 10 août suivant, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que la société, par lettre du 30 juin 2011 adressée à la caisse et que celle-ci n'a pas contesté avoir reçue, lui a fait savoir que son établissement des Ancizes et son service administratif chargé de la gestion des dossiers accidents du travail et maladies professionnelles, serait fermé du 25 juillet au 19 août 2011 et qu'en conséquence, il ne lui serait pas possible de consulter les pièces des éventuels dossiers en cours pendant cette période ; que la caisse, sans répondre à ce courrier, lui a fait parvenir une lettre du 19 juillet 2011, reçue le 21 juillet, l'informant de la prolongation, pour une durée de trois mois au plus, de l'instruction du dossier de M. X... ; que la société, compte-tenu du courrier qu'elle avait envoyé à la caisse et de la lettre de celle-ci du 19 juillet 2011, pouvait légitimement considérer que la décision relative à la prise en charge de la maladie de M. X... ne serait pas prise durant la période de fermeture pour cause de congés de son établissement des Ancizes et qu'ainsi, elle ne serait pas contrainte de prendre connaissance du dossier de l'assuré pendant cette période ; qu'il résulte de ces éléments que la caisse n'a pas loyalement exécuté son obligation d'information à l'égard de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse avait respecté les exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Aubert et Duval de son recours ;
Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la Société AUBERT et DUVAL, l'employeur, la décision de prise en charge du 10 août 2011 concernant M. François Eugène X... ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information suries éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; qu'en l'espèce la société AUBERT ET DUVAL, par lettre du 30 juin 2011 adressée à la C. P. A. M du Puy de Dôme, et que celle-ci n'a pas contesté avoir reçue, lui a fait savoir que son établissements des Ancizes, y compris son service administratif chargé de la gestion des dossiers accident du travail et des maladies professionnelles, serait fermé du 25 juillet au 19 août 2011, et qu'en conséquence il ne lui serait pas possible de consulter les pièces " des éventuels dossiers en cours pendant cette période " ; que la caisse primaire, sans répondre à ce courrier, lui a fait parvenir sa lettre du 19 juillet 2011, reçu le 21 juillet, l'informant de la prolongation pour une durée de trois mois au plus de I'instruction du dossier de François Eugène X... ; que la société AUBERT ET DUVAL, compte tenu du courrier qu'elle avait envoyé à la caisse primaire, et de la lettre de celle-ci en date du 19 juillet 2011, pouvait légitimement considérer que la décision relative à la prise en charge de la maladie de François Eugène X... ne serait pas prise durant la période de fermeture pour cause de congés de son établissement des Ancizes, et qu'ainsi elle ne serait pas contrainte de prendre connaissance du dossier de l'assuré pendant cette période ; que la caisse ne saurait soutenir qu'elle était tenue de respecter les délais d'instructions prévu par le code de la sécurité sociale, alors que quelques jours avant d'envoyer à la société AUBERT ET DUVAL sa lettre l'informant de la clôture de l'instruction, elle s'était réservée la possibilité de mettre fin à cette instruction au plus tard le 19 octobre 2011, soit bien après l'expiration de la période durant laquelle l'établissement des Ancizes de la société AUBERT ET DUVAL a été fermé, fermeture dont la caisse avait été dûment informée par un courrier du 30 juin 2011 ; qu'il résulte de ces éléments que la C. P. A. M du Puy de Dôme n'a pas loyalement exécuté son obligation d'information à l'égard de la société AUBERT ET DUVAL » ;
ALORS QUE, premièrement, le législateur a entendu, en impartissant des délais légaux à la CPAM, que la décision de prise en charge puisse intervenir rapidement ; qu'il incombe à la CPAM de constater la clôture de l'instruction dès lors que tous les éléments utiles lui sont parvenus et, sans attendre, de mettre en oeuvre la procédure en vue de l'intervention d'une décision ; qu'à partir du moment où, à la date du 21 juillet 2011, la CPAM constatait qu'elle avait réuni tous les éléments utiles, elle ne pouvait être critiquée pour avoir déclenché la procédure en vue de l'intervention d'une décision, peu important le fait que l'employeur ait indiqué que le site auquel l'assuré était autrefois affecté serait fermé du 25 juillet 2011 au 19 août 2011 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-10 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, si la CPAM est tenue d'aviser les parties et notamment l'employeur, de la nécessité de recourir à une prorogation du délai dès lors que la décision ne peut être prise dans le délai légalement imparti, la faculté de prorogation ne libère pas la CPAM de l'obligation où elle se trouve de clore l'instruction dès que les éléments utiles sont recueillis et de déclencher la procédure en vue de la décision de prise en charge ; que de ce point de vue également, la CPAM ne pouvait être critiquée pour avoir, par une lettre du 9 juillet 2001, avisé les parties de ce qu'elle avait besoin d'un délai complémentaire, puis par lettre du 21 juillet 2011, pour les avoir informé de ce que, les éléments utiles étant réunis, la procédure était close et qu'une décision interviendrait le 10 août 2011, peu important que l'employeur ait parallèlement informé la CPAM que son site serait fermé du 25 juillet 2011 au 19 août 2011 ; qu'une telle information ne peut en aucune manière contraindre la CPAM à repousser dans le temps la procédure légale et à différer sa décision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-10 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, troisièmement, l'employeur doit savoir, eu égard à la volonté du pouvoir réglementaire quant à l'intervention rapide d'une décision, que la procédure peut être close à tout moment et qu'il lui appartient, si un site est fermé, de désigner un mandataire, ou de faire procéder à un réacheminement de la correspondance de manière à être informé de la procédure ; que par suite, la CPAM peut déclencher la procédure, en vue d'une décision sans être tenue d'aucune obligation supplémentaire, notamment au titre de l'information de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont une fois encore violé les articles R. 441-10 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17728
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-17728


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17728
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