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02/06/2015 | FRANCE | N°13-17513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 13-17513


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2012), que l'association Organisme de gestion des établissements catholiques associés de Millau (OGECAM) a chargé MM. Roland et Jean-Pierre X..., architectes assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la maîtrise d'oeuvre des travaux de restructuration d'un lycée, leur confiant, par des contrats distincts, la conception du projet et la direction des travaux ; que M. Jean-Pierre X... a assigné en paiement du solde de ses ho

noraires l'OGECAM, lequel a assigné en intervention forcée M. Rola...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2012), que l'association Organisme de gestion des établissements catholiques associés de Millau (OGECAM) a chargé MM. Roland et Jean-Pierre X..., architectes assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la maîtrise d'oeuvre des travaux de restructuration d'un lycée, leur confiant, par des contrats distincts, la conception du projet et la direction des travaux ; que M. Jean-Pierre X... a assigné en paiement du solde de ses honoraires l'OGECAM, lequel a assigné en intervention forcée M. Roland X... et la MAF et demandé à titre reconventionnel l'indemnisation de ses préjudices dus à la sous-évaluation du coût des travaux et au retard pris dans leur exécution ;
Sur le pourvoi incident de MM. Roland et Jean-Pierre X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 4-1 du cahier des clauses administratives générales du contrat stipulait que le paiement des honoraires était subordonné à la remise par l'architecte d'une note d'honoraires et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les notes produites concernaient M. Jean-Pierre X..., la cour d'appel a pu en déduire que la demande de paiement d'honoraires de M. Roland X... ne pouvait être accueillie ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAF qui est recevable :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la MAF solidairement avec MM. Jean-Pierre et Roland X... à verser à l'OGECAM les sommes de 137 403,48 euros et de 12 300 euros, l'arrêt retient que la MAF a invoqué la règle proportionnelle plus de deux ans après l'action directe du tiers victime intentée par l'OGECAM et que celui-ci est bien fondé à invoquer la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription biennale n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF solidairement avec MM. Jean-Pierre et Roland X... à verser à l'association Organisme de gestion des établissements catholiques associés de Millau les sommes de 137 403,48 euros et de 12 300 euros, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne l'association Organisme de gestion des établissements catholiques associés de Millau aux dépens du pourvoi principal et MM. Jean-Pierre et Roland X... aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, solidairement avec MM. Jean-Pierre et Roland X..., à payer à l'OGECAM les sommes de 137.403,48 € HT et de 12 300 € ;
Aux motifs qu'« il est constant que la MAF est l'assureur de la responsabilité civile de Messieurs X... ; qu'elle fait valoir qu'en l'espèce le montant déclaré par les architectes représente des sommes qui correspondent à 77 % du coût réel des travaux hors taxes et que la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances doit s'appliquer ; que cependant la MAF a été assignée devant le premier juge le 16 mars 2007 ; qu'elle a invoqué la règle proportionnelle par conclusions du 20 août 2009 soit plus de deux ans après l'action directe du tiers victime ; qu'il s'ensuit que l'OGECAM est bien fondé à invoquer la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner solidairement la MAF et Messieurs X... au paiement de la somme de 137 403, 48 € HT au titre du dépassement de l'évaluation initiale et de celle de 12 300 € au titre du préjudice lié au retard » (arrêt p.10 et 11) ;
Alors que la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance, elle ne s'étend pas au moyen de défense opposé à une telle action, notamment le moyen invoquant la règle proportionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la Mutuelle des Architectes Français ne pouvait se prévaloir de la règle proportionnelle car elle a été assignée devant le premier juge le 16 mars 2007 et a invoqué cette règle par conclusions du 20 août 2009, soit plus de deux ans après l'action directe du tiers victime ; qu'en opposant ainsi la prescription biennale à un moyen de défense, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour MM. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable un architecte (M. Roland X..., l'exposant) en sa demande en paiement d'honoraires formulée à l'encontre du maître de l'ouvrage (l'OGECAM) ;
AUX MOTIFS QUE le cahier des clauses administratives générales du contrat du 18 juillet 2003 stipulait que le paiement des honoraires était subordonné à la remise par l'architecte d'une note d'honoraires et que les intérêts couraient à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette remise ; que M. Roland X... ne justifiait pas avoir remis sa note d'honoraires, celles produites sous les numéros 3, 5 et 8 concernant M. Jean-Pierre X... (arrêt attaqué, p. 11, in fine et p. 12, 1er attendu) ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur la rémunération de l'architecte en se référant à l'ensemble des documents versés aux débats ; qu'en affirmant que l'architecte n'établissait pas avoir remis sa note afférente aux honoraires qui lui étaient dus, tout en relevant cependant (ibid., p. 11, 3ème attendu) que l'expert judiciaire en avait réalisé l'évaluation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17513
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°13-17513


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17513
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