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02/06/2015 | FRANCE | N°14-10512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-10512


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 octobre 2013), que la commune de Saint-Denis de La Réunion a payé le prix d'acquisition d'une parcelle sur laquelle Mme X... avait exercé son droit de délaissement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'intérêts moratoires sur ce prix d'acquisition, alors, selon le moyen, que selon l'alinéa 3 de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, « A défaut d'accord amiable à l'e

xpiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 octobre 2013), que la commune de Saint-Denis de La Réunion a payé le prix d'acquisition d'une parcelle sur laquelle Mme X... avait exercé son droit de délaissement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'intérêts moratoires sur ce prix d'acquisition, alors, selon le moyen, que selon l'alinéa 3 de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, « A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement » ; qu'en l'absence de cession amiable d'une parcelle figurant dans un emplacement réservé, le point de départ du délai de trois mois de l'article R. 13-78 du code de l'expropriation faisant courir les intérêts moratoires est la date de la signification de la décision du juge de l'expropriation saisi en application du texte précité fixant le prix d'acquisition ; que l'absence d'accord amiable est caractérisée par le refus par la commune d'acquérir le bien suite à la mise en demeure reçue en application du premier alinéa de ce texte ; que la cession constitue alors une cession imposée par le code de l'urbanisme et la décision judiciaire aux conditions fixées par celle-ci ; qu'en l'espèce, comme il était constant et résulte des constatations de l'arrêt, aucun accord amiable n'avait été trouvé entre les parties après la mise en demeure du 10 mars 2005 d'acquérir le terrain adressée par Mme X... à la commune qui a refusé l'acquisition, de sorte que, d'une part, la cession dudit terrain ne pouvait être regardée comme une cession amiable au sens des textes précités et, d'autre part, le délai de trois mois de l'article R. 13-78 du code de l'expropriation courait à compter de la signification de la décision fixant le prix, en l'occurrence le jugement du 13 septembre 2006, soit à compter du 14 décembre 2006 ; que par suite, en retenant l'existence d'une cession amiable pour refuser de faire courir le délai de trois mois susvisés à compter dudit jugement ayant fixé le prix et exclure que la commune dût les intérêts moratoires sur le prix, la cour d'appel a violé l'article R. 13-78 du code de l'expropriation, ensemble l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la cession était intervenue par acte authentique des 11 juillet et 7 août 2007, suite à la fixation du prix par le juge de l'expropriation qui n'avait pas été saisi d'une demande de transfert judiciaire de propriété, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de trois mois de l'article R. 13-78 ne courait qu'à compter de la signature de cet acte de cession amiable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Thérèse X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Mme X... épouse Z... de sa demande de condamnation de la commune de SAINT DENIS au paiement des intérêts moratoires sur le prix d'acquisition de sa parcelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, suite à sa mise en demeure du 10 mars 2005, compte tenu du désaccord entre elle-même et la commune de SAINT DENIS sur le prix d'acquisition, Mme X... épouse Z... avait saisi par requête du 24 mai 2006 la juridiction de l'expropriation pour voir fixer le prix d'acquisition de la parcelle CD 86 ; que par jugement contradictoire du 13 septembre 2006, le juge de l'expropriation avait fixé le prix d'acquisition de cette parcelle à la somme de 2.201.000 € ; que la cession était intervenue par acte authentique des 11 juillet et 7 août 2007 reçu par notaire ; qu'or, aux termes de l'article R. 13-78 du code de l'expropriation « Si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit au paiement d'intérêts » ; que le jugement du 13 décembre 2006 intitulé « jugement de fixation d'indemnité » qui visait les articles L. 123-17 et L. 230-3 du code de l'urbanisme ne saurait être considéré comme une ordonnance d'expropriation prononçant le transfert de propriété, celui-ci s'étant effectué lors de l'acte authentique des 11 juillet et 7 août 2007, qui ne pouvait être considéré que comme une cession amiable suite à la fixation du prix par le juge de l'expropriation ; que le délai de trois mois ne courait donc qu'à compter de la signature de l'acte de cession des 11 juillet et 7 août 2007 ; que, le prix de 2.201.000 ¿ ayant été payé comptant par la commune de SAINT DENIS et réglé par le notaire à Mme X... épouse Z... le 25 octobre 2007, c'était à bon droit que les premiers juges avait débouté celle-ci de l'ensemble de ces demandes ; et AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce la mise en demeure avait été adressée à la mairie le 10 mars 2005 et réceptionnée le 14 mai 2005 ; qu'il se déduisait de la saisine du juge de l'expropriation par la requête du 24 mai 2006 de Mme Z... tendant à voir fixer le prix d'acquisition qu'il n'y avait pas eu d'accord amiable sur le prix de sorte que ce n'était pas l'alinéa 2 de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme qui devait s'appliquer mais les dispositions de l'article R. 13-78 du code de l'expropriation ; que Mme Z... déduisait alors du jugement du 13 septembre 2006 fixant le prix d'acquisition à 2.201.000 ¿ que la vente était devenue parfaite et que la signature de l'acte authentique ultérieur était sans conséquence sur le transfert de propriété ; qu'elle réclamait donc les intérêts qu'elle estimait dus pour non-paiement du prix d'acquisition dans le délai de trois mois ayant couru à compter de la signification de la décision fixant le montant de l'indemnité, et qu'elle avait demandés par mise en demeure du 11 décembre 2006 reçue par la commune le 13 décembre 2006 ; que force était toutefois de constater que la jurisprudence sur laquelle elle se fondait était antérieure à la modification de l'article R. 13-78 par le décret du 13 mai 2005 qui rajoutait au texte la formule « ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable » ; que la commune répliquait donc valablement que le code de l'expropriation visait la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable et que dans la mesure où le jugement du 13 septembre 2006 s'était contenté de fixer le prix sans prononcer le transfert de propriété, le délai ne courait, en l'absence d'ordonnance d'expropriation antérieure, qu'à compter de la signification de l'acte de cession des 11 juillet et 7 août 2007 ; que le prix ayant été payé dans le délai légal, Mme Z... serait déboutée de l'ensemble de ses demandes,
ALORS QUE, selon l'alinéa 3 de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, « A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement » ; qu'en l'absence de cession amiable d'une parcelle figurant dans un emplacement réservé, le point de départ du délai de trois mois de l'article R. 13-78 du code de l'expropriation faisant courir les intérêts moratoires est la date de la signification de la décision du juge de l'expropriation saisi en application du texte précité fixant le prix d'acquisition ; que l'absence d'accord amiable est caractérisée par le refus par la commune d'acquérir le bien suite à la mise en demeure reçue en application du premier alinéa de ce texte ; que la cession constitue alors une cession imposée par le code de l'urbanisme et la décision judiciaire aux conditions fixées par celle-ci ; qu'en l'espèce, comme il était constant et résulte des constatations de l'arrêt, aucun accord amiable n'avait été trouvé entre les parties après la mise en demeure du 10 mars 2005 d'acquérir le terrain adressée par Mme X... à la commune qui a refusé l'acquisition, de sorte que, d'une part, la cession dudit terrain ne pouvait être regardée comme une cession amiable au sens des textes précités et, d'autre part, le délai de trois mois de l'article R. 13-78 du code de l'expropriation courait à compter de la signification de la décision fixant le prix, en l'occurrence le jugement du 13 septembre 2006, soit à compter du 14 décembre 2006 ; que par suite, en retenant l'existence d'une cession amiable pour refuser de faire courir le délai de trois susvisés à compter dudit jugement ayant fixé le prix et exclure que la commune dût les intérêts moratoires sur le prix, la cour d'appel a violé l'article R. 13-78 du code de l'expropriation, ensemble l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10512
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-10512


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10512
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