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02/06/2015 | FRANCE | N°14-17525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-17525


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bordeaux Aquitaine investissements du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2014), que la société Bordeaux Aquitaine investissements (BAI) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Collectif d'architectes en vue de la réalisation de logements destinés à la vente ; qu'elle a résilié ce contrat en invoquant le comportement fautif de M. X... agissant au nom de la société et a as

signé celui-ci en paiement de dommages-intérêts et remboursement d'honoraire...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bordeaux Aquitaine investissements du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2014), que la société Bordeaux Aquitaine investissements (BAI) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Collectif d'architectes en vue de la réalisation de logements destinés à la vente ; qu'elle a résilié ce contrat en invoquant le comportement fautif de M. X... agissant au nom de la société et a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts et remboursement d'honoraires ; que la société Collectif d'architectes est intervenue aux débats ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société BAI à payer une somme à la société Collectifs d'architectes, ci-après annexé :
Attendu que les motifs critiqués par le moyen n'étant pas le soutien de la condamnation de la société BAI à payer une somme à la société Collectifs d'architectes, le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement de la société BAI :
Vu les articles 4 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par la société BAI, l'arrêt retient, qu'avisée par l'architecte des nouvelles dispositions applicables en matière de parking, la société BAI aurait soit modifié son projet, soit réajusté les prix de vente, qu'elle n'avait pu intervenir sur les prix et avait dû modifier le projet en renonçant à la partie neuve, que le préjudice, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, ne s'est pas limité à un retard de quatre mois dans la réalisation du projet, que la société BAI sollicite le versement d'une somme sur la foi de documents établis par elle même sans que soit produit le moindre document de nature à les corroborer et que faute de justifier de son préjudice la société BAI doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser le préjudice dont elle avait reconnu l'existence en son principe, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Bordeaux Aquitaine investissements en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Collectif d'architectes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Bordeaux Aquitaine investissements
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un maître de l'ouvrage (la société BAI) de sa demande indemnitaire à l'encontre d'un architecte (la société Collectif d'Architectes) et d'avoir en conséquence condamné celui-là à verser à celui-ci la somme de 13. 749 € ;
AUX MOTIFS QUE, concernant le respect des règles d'urbanisme, il n'était pas discuté que le dossier de permis de construire réalisé par l'architecte concernait la création de quinze logements, soit neuf dans le bâtiment ancien et six dans la partie neuve ; que le courrier du maître d'oeuvre du 5 juin 2007 montrait que le dossier de permis de construire était établi à cette date ; qu'il n'était pas discuté qu'il avait été déposé en novembre 2008 ; qu'il apparaissait que le permis avait été accepté le 6 mai 2009, mais avec l'obligation de payer une participation de 38. 940 ¿ au titre de l'absence de réalisation du nombre de places de stationnement exigé par les dispositions du PLU voté en octobre 2007 et applicable à compter de janvier 2008 ; que, même si le délai entre la réalisation du dossier de permis de construire et la date de son dépôt était inhabituellement long, cette situation ne pouvait dispenser l'architecte, justement en raison même de ce délai, de s'assurer que les règles d'urbanisme n'avaient pas été modifiées entre-temps et qu'ainsi, le projet présenté les prenait parfaitement en compte ; qu'au regard de l'importance de la participation demandée, il n'était pas sérieusement discutable que, avisée par l'architecte des nouvelles dispositions applicables en matière de parkings et de la nécessité de créer douze emplacements en plus au moment du dépôt du permis de construire en octobre 2008, la société BAI aurait soit modifié son projet, soit réajusté les prix de vente, la commercialisation n'ayant conduit à des réservations qu'à compter de la fin de l'année 2008 ; qu'informée ultérieurement, elle n'avait pu intervenir sur les prix sauf à mettre en péril les ventes suite aux réservations de décembre 2008 et avait donc dû modifier le projet en renonçant à la construction de la partie neuve ; que si la société Collectif d'Architectes indiquait que des solutions étaient possibles, force était de constater que les contacts et les discussions avec la commune, dont le maître de l'ouvrage était avisé comme le montraient les échanges de mails, n'avaient pas permis de dégager de solution rapide et certaine en maintenant le projet initialement prévu ; que, dès lors, le préjudice, contrairement à ce qu'avait considéré le premier juge, ne s'était pas limité à un retard de quatre mois dans la réalisation du projet ; que, cependant, la société BAI sollicitait le versement d'une somme de plus de 110. 000 € sur la foi d'un document qu'elle avait établi elle-même et qui énonçait des valeurs telles que le coût du foncier, des différents intervenants pour préparer cette opération immobilière, des frais bancaires, différentes marges (foncier et travaux), sans que fût produit le moindre document de nature à les corroborer et ainsi à vérifier la réalité et l'évaluation de la perte de marge alléguée ; qu'en conséquence, faute de justifier de son préjudice, la société devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le juge qui refuse d'évaluer un dom-mage dont il a constaté l'existence dans son principe commet un déni de justice ; que la cour d'appel a admis qu'avisé par l'architecte des nouvelles dispositions applicables en matière de parkings et de la nécessité de créer douze emplacements en plus au moment du dépôt du permis de construire en octobre 2008, le maître de l'ouvrage aurait soit modifié son projet, soit réajusté les prix de vente, la commercialisation n'ayant conduit à des réservations qu'à compter de la fin de l'année 2008 ; qu'elle a surtout relevé que, informé ultérieurement, le maître de l'ouvrage n'avait pu intervenir sur les prix, sauf à mettre en péril les ventes suite aux réservations de décembre 2008 et avait donc dû modifier le projet en renonçant à la construction de la partie neuve ; qu'elle a encore observé que le préjudice ne s'était pas limité à un retard de quatre mois dans la réalisation du projet ; qu'elle a donc retenu l'existence d'un dommage économique subi par l'exposante qui avait été contrainte, en raison de la faute de l'architecte, de maintenir un prix de vente qui ne correspondait pas à la valeur des biens et de modifier son projet de telle façon qu'il était deux fois moins rentable que celui initialement prévu ; qu'elle a néanmoins refusé d'évaluer ce préjudice, prétexte pris de ce que l'exposante sollicitait le versement d'une somme de 110. 000 ¿ sur la foi d'un document qu'elle avait établi elle-même sans que ne fût produit de document de nature à corroborer et à vérifier la réalité et l'évaluation de la perte de marge alléguée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17525
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-17525


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17525
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