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09/06/2015 | FRANCE | N°10-15745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2015, 10-15745


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Rodolphe Y... et Mme Z..., épouse Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2010), que M. et Mme Y..., propriétaires d'un logement donné à bail à Mme X..., lui ont délivré un congé pour reprise au profit de leur fils Joseph ; que la locataire s'étant maintenue dans les lieux à l'expiration du préavis, les bailleurs l'ont assignée en expulsion ; que M. Joseph Y..., devenu proprié

taire du logement, est intervenu volontairement en la cause ;
Sur le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Rodolphe Y... et Mme Z..., épouse Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2010), que M. et Mme Y..., propriétaires d'un logement donné à bail à Mme X..., lui ont délivré un congé pour reprise au profit de leur fils Joseph ; que la locataire s'étant maintenue dans les lieux à l'expiration du préavis, les bailleurs l'ont assignée en expulsion ; que M. Joseph Y..., devenu propriétaire du logement, est intervenu volontairement en la cause ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la locataire était demeurée dans les lieux sans droit ni titre pendant dix-huit mois, ce dont il résultait que le bailleur avait subi un préjudice, et retenu que le montant de la clause pénale fixant l'indemnité d'occupation à deux fois le montant du loyer était manifestement excessif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée relative à la bonne foi de la locataire, a souverainement décidé de réduire le montant de cette clause à la somme mensuelle de 1 600 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Joseph Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Valérie X... à payer à M. Joseph Y..., la somme de 9 698 € 81 au titre de l'indemnité d'occupation restant due ;
AU MOTIF QUE la clause pénale fixant à deux fois du montant du loyer, l'indemnité d'occupation est manifestement excessive et il convient de la réduire ; que l'indemnité d'occupation mensuelle est fixée, compte tenu de la réduction de la clause pénale, à la somme de 1 600 € ;
1. ALORS QUE le juge qui réduit le montant de la clause pénale, doit tenir compte du préjudice éprouvé par le créancier et du comportement du débiteur ; qu'il est constant que Mme Valérie X... était fondée à se maintenir dans les lieux en exécution du jugement entrepris qui avait annulé le congé aux fins de reprise pour habiter que le bailleur lui avait délivré, tout en décidant que le bail s'était renouvelé de plein droit à compter du 1er février 2008 ; qu'en liquidant le montant de la clause pénale à la somme de 1600 € après avoir constaté qu'elle était excessive en tant qu'elle fixait le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au double du loyer, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la bonne foi de Mme X..., a violé l'article 1152, alinéa 2, du Code civil.
2. ALORS QU'en réduisant le montant de la clause pénale à la somme de 1 600 € sans déterminer le préjudice éprouvé par le créancier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15745
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2015, pourvoi n°10-15745


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:10.15745
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