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09/06/2015 | FRANCE | N°14-11999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2015, 14-11999


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2013), que le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Hydra, se plaignant du débordement de branches d'arbres sur son fonds et du risque d'effondrement du mur le séparant du fonds de M. et Mme X..., a, après expertise, assigné ces derniers sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à ramener les murs hors sol entre les « files » 1

à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert judiciaire à un mètre de haut, à supp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2013), que le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Hydra, se plaignant du débordement de branches d'arbres sur son fonds et du risque d'effondrement du mur le séparant du fonds de M. et Mme X..., a, après expertise, assigné ces derniers sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à ramener les murs hors sol entre les « files » 1 à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert judiciaire à un mètre de haut, à supprimer les arbres situés à moins d'un mètre du mur litigieux et le mur existant entre les « files » 2 à 9 et à construire à la place un mur de soutènement en béton armé selon les modalités préconisées par l'expert judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ne se livrant à aucun examen, même sommaire, du rapport d'expertise amiable établi par l'Office national des forêts le 26 janvier 2007, dont les époux X... se prévalaient dans leurs conclusions d'appel et qu'ils versaient aux débats pour soutenir que la présence des cyprès ne pouvait pas être à l'origine des dégradations du mur qui n'avait subi de déformations que là où la copropriété avait procédé à des décaissements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que la prescription trentenaire édictée par l'article 672 du code civil faisait obstacle à l'arrachage des cyprès ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ordonnant l'arrachage des cyprès, sans rechercher si le risque d'effondrement du mur ne pouvait pas être paré par des mesures moins radicales, telles des travaux de confortation du mur doublés d'une obligation d'élagage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4°/ qu'en imposant aux époux X... non seulement de détruire partiellement le mur menaçant ruine, dont elle constatait qu'il était situé sur leur propriété, mais également de le reconstruire selon un procédé de construction déterminé, la cour d'appel, qui a porté une atteinte injustifié au droit de propriété des époux X..., a violé l'article 544 du code civil ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le mur séparant les deux fonds était affecté de multiples désordres compromettant sa solidité et présentait un risque élevé d'effondrement et relevé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre au moyen inopérant tiré de la prescription trentenaire de l'article 672 du code civil, que, selon les conclusions de l'expertise, les règles de l'art élémentaires interdisaient de planter des arbres aussi près d'un mur et, procédant à la recherche prétendument omise, que les arbres allaient continuer à croître et à menacer la pérennité du mur séparatif de sorte que leur maintien ne pouvait être retenu, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans violer l'article 544 du code civil, que la cessation du trouble anormal de voisinage exigeait la suppression des arbres et la destruction puis la reconstruction d'une partie du mur de soutènement selon les modalités préconisées par l'expert judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux X... à ramener les murs hors sol entre les « files » 1 à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert Y... à 1 mètre de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation, à supprimer les arbres situés à moins d'un mètre du mur litigieux et à supprimer le mur existant entre les « files » 2 à 9 du rapport de l'expert Y... et à construire à la place un mur de soutènement en béton armé avec semelle en L ou en T conforme aux préconisations de ce dernier, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Jardins d'Hydra devant supporter la charge de la moitié de la facture correspondant à ces deux séries de travaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que tout ou partie du mur empiéterait sur son fonds ; que tant les règles de l'art élémentaires que le simple bon sens interdisaient de planter des arbres aussi près du mur ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le mur n'a pas été construit dans les règles de l'art, que ce soit dans sa partie inférieure ou dans sa partie supérieure, qu'il est affecté de multiples désordres qui compromettent sa solidité, qu'il présente un dévers plus ou moins important qui crée un risque élevé d'effondrement et qu'il ne peut demeurer en l'état ; que les seules questions qui méritent d'être posées concernent les mesures propres à mettre fin au trouble anormal de voisinage que cela constitue pour la copropriété, ensuite, l'éventuelle part de responsabilité de cette dernière dans la survenance des déformations de l'ouvrage ; que, sur le premier point, l'expert envisage deux solutions, l'une supposant la suppression des arbres, l'autre s'accommodant de leur maintien ; que, d'une part, les arbres vont continuer à croître et à menacer la pérennité du mur, ce que leur haubanage actuel ne saurait durablement éviter ; que, d'autre part, ils sont eux-mêmes à l'origine de nuisances pour la copropriété, compte tenu de leur développement anarchique très au-delà de la limite séparative et de la chute des branches ; que, par suite, la suppression des arbres s'impose ; que, sur le second point, le décaissement réalisé par la copropriété dans la zone correspondant aux « files » 2 à 6 du rapport d'expertise a contribué à fragiliser l'ouvrage qui présente à cet endroit, et un peu au-delà, ses plus importants désordres ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le mur présente un risque élevé d'instabilité auquel les époux X... ont momentanément paré par le haubanage des chaînes métalliques des plus gros arbres ; que la responsabilité des époux X... dans l'instabilité du mur est prépondérante, même si des mouvements de terre en excavations ont pu avoir lieu côté copropriété, ces mouvements s'étant essentiellement produits en amont du mur, là où les remblais réalisés par les époux X..., lors de la construction de leur maison, étaient les moins importants et, par conséquent, là où le risque d'effondrement, compte tenu de la hauteur modérée du mur était le moins probable ; que l'importance des remblais entassés contre un mur de soutènement non conforme et la présence non pas tant des racines des résineux mais de leurs troncs dont la croissance va continuer, contre le mur brise vue, rendent cet ouvrage mal construit dangereusement instable et nécessite une parade de renfort, tant dans sa partie inférieure que dans sa partie supérieure si elle doit être conservée ; que le risque d'instabilité d'un mur situé en bordure d'un chemin privé est constitutif d'un trouble anormal de voisinage ; qu'entre les « files » 2 à 9, les causes d'un sinistre éventuel concernant la tenue du mur dans sa fonction de soutènement sont à mettre au compte tant de la copropriété qui a décaissé le long des fondations, que des époux X... qui ont laissé croître à proximité immédiate de leur mur de gros sujets dont les branches, les racines et les troncs surtout frottent contre un mur mal construit et les poussent vers la copropriété ;
ALORS, 1°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ne se livrant à aucun examen, même sommaire, du rapport d'expertise amiable établi par l'Office national des forêts le 26 janvier 2007, dont les époux X... se prévalaient dans leurs conclusions d'appel (pp. 18 à 21) et qu'ils versaient aux débats (pièces n° 14 annexée à leurs conclusions d'appel) pour soutenir que la présence des cyprès ne pouvait pas être à l'origine des dégradations du mur qui n'avait subi de déformations que là où la copropriété avait procédé à des décaissements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 28), les époux X... faisaient valoir que la prescription trentenaire édictée par l'article 672 du code civil faisait obstacle à l'arrachage des cyprès ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en ordonnant l'arrachage des cyprès, sans rechercher si le risque d'effondrement du mur ne pouvait pas être paré par des mesures moins radicales, telles des travaux de confortation du mur doublés d'une obligation d'élagage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
ALORS, 4°), QU'en imposant aux époux X... non seulement de détruire partiellement le mur menaçant ruine, dont elle constatait qu'il était situé sur leur propriété, mais également de le reconstruire selon un procédé de construction déterminé, la cour d'appel, qui a porté une atteinte injustifié au droit de propriété des époux X..., a violé l'article 544 du code civil ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11999
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-11999


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11999
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