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10/06/2015 | FRANCE | N°14-13906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-13906


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2013), que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont exploité en commun un gîte dans un immeuble appartenant à M. X... ; qu'après leur séparation, Mme Y..., qui n'avait pas été rémunérée, a sollicité une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-

après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2013), que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont exploité en commun un gîte dans un immeuble appartenant à M. X... ; qu'après leur séparation, Mme Y..., qui n'avait pas été rémunérée, a sollicité une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 118 800 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1371 du code civil et des principes gouvernant l'enrichissement sans cause, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé que l'enrichissement de M. X... était supérieur à l'appauvrissement de Mme Y... ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, s'il a justement écarté la demande en tant qu'elle était fondée sur l'existence d'une société de fait, il a accueilli la demande de Madame Y... en tant qu'elle était fondée sur l'enrichissement sans cause et condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 118.800 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Guy X... s'est enrichi à raison du travail non rémunéré effectué par Madame Nicole Y... pour l'exploitation du gîte durant les 18 années d'activité commune tandis que Madame Nicole Y... s'est corrélativement appauvrie des salaires auxquels elle aurait pu prétendre ; que l'intimée ne saurait se prévaloir de la perte de droits à retraite alors qu'avec l'appelant elle avait manifestement choisi d'exercer une activité selon des modalités n'y ouvrant pas droit et de pouvoir percevoir des prestations sociales ; que le premier juge a exactement décidé d'indemniser Madame Nicole Y... sur la base de son appauvrissement moindre que l'enrichissement de Monsieur Guy X... en mettant à la charge de ce dernier une indemnité de 118.800 euros, tenant compte de ses besoins de la vie courante couverts durant la vie commune, sur la base de la moitié du SMIC durant 18 années ; que, dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Guy X... de toutes ses prétentions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par contre, Madame Y... produit de nombreuses attestations qui démontre qu'elle a participé activement à l'activité de gîte, accueillant les clients; préparant des repas pour de nombreuses personnes, et nettoyant les locaux ; que cette activité s'est déroulée, au regard des éléments produits, pendant de nombreuses années (l'attestation des gîtes de France faisant état d'une inscription de 1995 à 2008), de manière très régulière non seulement l'été mais aussi l'hiver (période de chasse) ; qu'enfin, l'aspect administratif était, au mois partiellement, réalisé par Madame Y... comme le démontrent un certain nombre de courriers officiels à elle seule adressés, et les chèques de clients, libellés au nom du couple ou même parfois à son seul nom ; que les quelques attestations produites par Monsieur X... viennent même corroborer ces faits, puisqu'il est fait état de travaux de ménage et de repas effectués par Madame Y..., sans qu'il soit contestable que Monsieur X... ait de son côté participé aux travaux, mais ce qui n'est pas la question posée ; qu'aussi l'activité déployée par Madame Y... correspond à un véritable travail permanent, qui dépasse, par son importance, une simple participation à celui de son concubin, ou une simple contrepartie aux avantages qu'elle pouvait retirer de la vie commune ; que Monsieur X..., ne démontre aucunement que l'importance de son patrimoine notamment mobilier (comptes de placements où sont déposées des sommes importantes, véhicule de prix et bateau), trouve une autre origine que cette activité, ou tout au moins que cette activité n'y ait pas contribué (les comptes n'étant d'ailleurs pas produits ...) ; qu'aussi Monsieur X... s'est manifestement trouvé enrichi par l'activité déployée par Madame Y..., qui en contrepartie n'a rien perçu, le moyen soulevé par Monsieur X..., tiré de ce que celle-ci aurait seule profité de prestations sociales, n'étant démontré par aucune pièce ; que la demande formée par Madame Y... au titre de l'enrichissement sans cause sera accueillie dans son principe et une indemnité lui sera allouée » ;

ET AUX MOTIFS TOUJOURS ADOPTES QUE « sur le quantum de cette indemnité, il convient de relever que l'évaluation, nécessairement forfaitaire, de cet enrichissement, doit être effectuée sur la base de la somme la plus faible entre l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement de l'autre ; que Monsieur X... s'est nécessairement enrichi de ce qu'il aurait pu payer de salaire à Madame Y..., charges comprises ; que Madame Y... a cependant bénéficié indirectement d'une rémunération puisqu'elle a vécu des bénéfices encaissés par Monsieur X... ; que c'est sur la base de l'appauvrissement de Madame Y... que l'indemnité sera évaluée, puisque cet appauvrissement a été moindre que l'enrichissement corrélatif de Monsieur X... ; qu'elle ne peut par contre exciper d'une perte liée à la plus-value du bien immobilier aucun élément ne démontrant qu'elle ait participé d'une quelconque manière à son acquisition, ni aux travaux de réfection, que ce soit en numéraires ou en industrie, sachant que le bien immobilier en question constituait son logement, ce qui représente un avantage certain ; que sur la base de 1100 euros par mois, soit un SMIC net, pendant les 18 ans d'activité (de 1992 à 2010), Madame Y... a été privée de 237 600 euros de salaires, mais a retiré de la vie commune un bénéfice qui peut être évalué à la moitié, de telle sorte que l'indemnité sera évaluée à la somme de 118 800 euros, que Monsieur X... sera condamné à lui payer » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, à supposer qu'il faille admettre que Madame Y... avait apporté son concours à Monsieur X..., dans le cadre de la gestion de gite, et quand bien même il aurait pu être considéré que cette collaboration ne pouvait être analysée comme la contrepartie aux avantages que Madame Y... pouvait retirer de la vie commune, les juges du fond auraient dû rechercher, en toute hypothèse, si l'hébergement gratuit de Madame Y... dans l'immeuble que Monsieur X... avait personnellement acheté et qu'il avait personnellement réhabilité, ne constituait pas une contrepartie conférant une cause à l'appauvrissement invoqué par Madame Y... à raison de sa collaboration à la gestion de gite ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des règles gouvernant l'action de in rem verso ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout état, à supposer que la critique articulée par la première branche ne puisse être accueillie, force est d'admettre, à tout le moins, que la motivation de l'arrêt ne permet pas de savoir si, au titre des avantages de la vie courante concernant a priori les dépenses courantes, les juges du fond ont pris en compte, avant de se prononcer sur l'absence de cause, l'avantage représenté par l'hébergement gratuit ; que de ce point de vue également, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des règles gouvernant l'action de in rem verso.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Guy X... s'est enrichi à raison du travail non rémunéré effectué par Madame Nicole Y... pour l'exploitation du gîte durant les 18 années d'activité commune tandis que Madame Nicole Y... s'est corrélativement appauvrie des salaires auxquels elle aurait pu prétendre ; que l'intimée ne saurait se prévaloir de la perte de droits à retraite alors qu'avec l'appelant elle avait manifestement choisi d'exercer une activité selon des modalités n'y ouvrant pas droit et de pouvoir percevoir des prestations sociales ; que le premier juge a exactement décidé d'indemniser Madame Nicole Y... sur la base de son appauvrissement moindre que l'enrichissement de Monsieur Guy X... en mettant à la charge de ce dernier une indemnité de 118.800 euros, tenant compte de ses besoins de la vie courante couverts durant la vie commune, sur la base de la moitié du SMIC durant 18 années ; que, dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Guy X... de toutes ses prétentions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par contre, Madame Y... produit de nombreuses attestations qui démontre qu'elle a participé activement à l'activité de gîte, accueillant les clients; préparant des repas pour de nombreuses personnes, et nettoyant les locaux ; que cette activité s'est déroulée, au regard des éléments produits, pendant de nombreuses années (l'attestation des gîtes de France faisant état d'une inscription de 1995 à 2008), de manière très régulière non seulement l'été mais aussi l'hiver (période de chasse) ; qu'enfin, l'aspect administratif était, au mois partiellement, réalisé par Madame Y... comme le démontrent un certain nombre de courriers officiels à elle seule adressés, et les chèques de clients, libellés au nom du couple ou même parfois à son seul nom ; que les quelques attestations produites par Monsieur X... viennent même corroborer ces faits, puisqu'il est fait état de travaux de ménage et de repas effectués par Madame Y..., sans qu'il soit contestable que Monsieur X... ait de son côté participé aux travaux, mais ce qui n'est pas la question posée ; qu'aussi l'activité déployée par Madame Y... correspond à un véritable travail permanent, qui dépasse, par son importance, une simple participation à celui de son concubin, ou une simple contrepartie aux avantages qu'elle pouvait retirer de la vie commune ; que Monsieur X..., ne démontre aucunement que l'importance de son patrimoine notamment mobilier (comptes de placements où sont déposées des sommes importantes, véhicule de prix et bateau), trouve une autre origine que cette activité, ou tout au moins que cette activité n'y ait pas contribué (les comptes n'étant d'ailleurs pas produits ...) ; qu'aussi Monsieur X... s'est manifestement trouvé enrichi par l'activité déployée par Madame Y..., qui en contrepartie n'a rien perçu, le moyen soulevé par Monsieur X..., tiré de ce que celle-ci aurait seule profité de prestations sociales, n'étant démontré par aucune pièce ; que la demande formée par Madame Y... au titre de l'enrichissement sans cause sera accueillie dans son principe et une indemnité lui sera allouée » ;

ET AUX MOTIFS TOUJOURS ADOPTES QUE « sur le quantum de cette indemnité, il convient de relever que l'évaluation, nécessairement forfaitaire, de cet enrichissement, doit être effectuée sur la base de la somme la plus faible entre l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement de l'autre ; que Monsieur X... s'est nécessairement enrichi de ce qu'il aurait pu payer de salaire à Madame Y..., charges comprises ; que Madame Y... a cependant bénéficié indirectement d'une rémunération puisqu'elle a vécu des bénéfices encaissés par Monsieur X... ; que c'est sur la base de l'appauvrissement de Madame Y... que l'indemnité sera évaluée, puisque cet appauvrissement a été moindre que l'enrichissement corrélatif de Monsieur X... ; qu'elle ne peut par contre exciper d'une perte liée à la plus-value du bien immobilier aucun élément ne démontrant qu'elle ait participé d'une quelconque manière à son acquisition, ni aux travaux de réfection, que ce soit en numéraires ou en industrie, sachant que le bien immobilier en question constituait son logement, ce qui représente un avantage certain ; que sur la base de 1100 euros par mois, soit un SMIC net, pendant les 18 ans d'activité (de 1992 à 2010), Madame Y... a été privée de 237 600 euros de salaires, mais a retiré de la vie commune un bénéfice qui peut être évalué à la moitié, de telle sorte que l'indemnité sera évaluée à la somme de 118 800 euros, que Monsieur X... sera condamné à lui payer » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour déterminer s'il y a enrichissement, et en fixé l'étendue, il convient de rechercher le gain conservé par le défendeur ; qu'en l'espèce, pour fixer le droit à indemnité de Madame Y..., les juges du fond ont considéré l'économie réalisée par Monsieur X... à la date à laquelle Madame Y... aurait apporté son concours, pour n'avoir payé ni salaire, ni charge ; que ce faisant, les juges du fond se sont déterminés sur la base de l'économie réalisée et non sur la base du gain conservé, lequel est seul en mesure d'établir l'enrichissement ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1371 du Code civil et des règles gouvernant l'action de in rem verso ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant, pour se prononcer sur l'enrichissement, le montant des salaires et des charges qu'il aurait dû acquitter, quand ils auraient dû considérer le profit subsistant de son activité à la date de l'introduction de la demande, les juges du fond ont de nouveau méconnu l'article 1371 du Code civil et les règles gouvernant l'action de in rem verso.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13906
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2015, pourvoi n°14-13906


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13906
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