La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14-18883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 14-18883


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie d'un avocat sont fixés par accord avec le client, lequel n'exige aucune forme particulière ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier préside

nt d'une cour d'appel, et les productions, que Mme X..., avocate, venant aux droit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie d'un avocat sont fixés par accord avec le client, lequel n'exige aucune forme particulière ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que Mme X..., avocate, venant aux droits du cabinet Y...-X..., a été initialement mandatée par la société de recouvrement Cronos GFCF (la société Cronos), afin d'assurer le suivi pré-contentieux et contentieux des dossiers de recouvrement de ses clients ; que cette société a été rachetée par la société Intrum Justitia ; que Mme X...a obtenu du bâtonnier de son ordre la taxation d'une créance d'honoraires afférente à des dossiers que lui avait confié la société Cronos, puis a demandé la taxation d'honoraires afférents à des dossiers postérieurs au rachat de cette dernière ;

Attendu que pour débouter Mme X...de sa demande de taxation des honoraires dus par la société au cabinet Y...-X...à la somme de 24 198, 27 euros tenant compte des règlements intervenus, l'ordonnance énonce que malgré les dires de l'avocat, on ne trouve aucune convention d'honoraires conclue entre la société et Mme X..., ni même entre celle-ci et la société Cronos dans les pièces du dossier ; que Mme X...se contente d'affirmer, tant dans un courrier adressé au bâtonnier que dans ses conclusions, que son mandat s'entend de l'envoi de la lettre de mise en demeure jusqu'à l'obtention du jugement et qu'il lui est dû pour le déclenchement de la procédure 8, 84 euros et, dès la constitution de l'avocat adverse, 280 euros TTC outre son état de frais ; que s'il n'est pas contestable que Mme X...a traité des dossiers que lui envoyaient la société Cronos puis la société Intrum Justitia, elle ne peut prétendre à l'existence d'une convention d'honoraires fixant sa rémunération faute d'en rapporter la preuve ; que, par conséquent, c'est l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui doit trouver à s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que devant le premier président, la société Intrum Justitia n'a nullement contesté dans ses conclusions d'appel l'existence de la convention d'honoraires et qu'elle a soutenu au contraire que, selon une telle convention, aucun honoraire complémentaire n'était dû si un certificat d'irrecouvrabilité était établi, ce dont s'évinçait l'aveu de l'existence et du contenu de la convention d'honoraires dont se prévalait Mme X...à l'appui de sa demande en paiement, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 avril 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Intrum Justitia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intrum Justitia, la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE INFIRMATIVE ATTAQUEE d'avoir débouté Maître X...de sa demande de taxation des honoraires dus par la société INTRUM JUSTITIA au Cabinet Y...-X...à la somme ramenée à 24. 198, 27 ¿ compte tenu des règlements intervenus,

AUX MOTIFS QUE :
« Me X...avait initialement été mandatée par la société de recouvrement CRONOS GFCF, dont le siège social se situait 14 rue du Parc à 67205 OBERHAUSBERGEN, afin d'assurer le suivi précontentieux et contentieux des dossiers de recouvrement de ses clients. Cette société CRONOS a été rachetée par la société INTRUM JUSTITIA.
Malgré les dires de l'avocat, on ne trouve aucune convention d'honoraires conclue entre la société INTRUM JUSTITIA et Me X..., ni même entre Me X...et la société de recouvrement CRONOS GFCF, dans les pièces du dossier. Me X...se contente d'affirmer tant dans un courrier adressé au Bâtonnier que dans ses conclusions que son mandat s'entend de l'envoi de la lettre de mise en demeure jusqu'à l'obtention du jugement et qu'il lui est dû pour le déclenchement de la procédure 8, 84 ¿ et, dès la constitution de l'avocat adverse, 280 ¿ TTC outre son état de frais.
S'il n'est pas contestable que Me X...a traité des dossiers que lui envoyaient la société CRONOS puis la société INTRUM JUSTITIA, elle ne peut prétendre à l'existence d'une convention d'honoraires fixant sa rémunération faute d'en rapporter la preuve.
Par conséquent, c'est l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui doit trouver à s'appliquer.
Cet article précise « A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ».
Me X...verse aux débats à l'appui de sa demande des tableaux récapitulatifs des honoraires lui restant dus, des arrêtés de compte et une liasse de lettres adressées à la société CRONOS et à la société INTRUM JUSTITIA leur indiquant qu'un jugement a été rendu dans l'affaire visée en références, leur adressant en annexe la copie du jugement et leur réclamant le paiement de ses honoraires. En ne fournissant ni les conclusions déposées dans les affaires pour lesquelles elle réclame des honoraires, ni les jugements intervenus, Me X...ne permet pas l'appréciation des diligences effectuées et, en conséquence, le montant de ses honoraires qui lui seraient dus conformément à l'article 10 précité.
En l'absence de tout élément sur la réalité du travail effectivement réalisé, Me X...n'apporte pas la preuve de ses diligences. La production de factures qu'elle a établies ne saurait constituer cette preuve. Elle doit être déboutée de ses demandes. » ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, la société INTRUM JUSTITIA n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel que Maître X...ne pouvait prétendre à l'existence d'une convention d'honoraires fixant sa rémunération faute d'en rapporter la preuve, d'une part, et que, sur la base des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, elle ne rapportait pas suffisamment la preuve de ses diligences par la production d'éléments permettant d'apprécier la réalité du travail effectivement réalisé, d'autre part ; Qu'en déboutant Maître X...de sa demande en paiement en relevant ces deux moyens d'office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement, la Première Présidente a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'accord sur les honoraires au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée n'exige aucune forme particulière et peut être prouvé par tous moyens ; Qu'en la présente espèce, la société INTRUM JUSTITIA n'a nullement contesté dans ses conclusions d'appel (prod. 3) l'existence de la convention d'honoraires invoquée par Maître X...; Qu'au contraire, elle a demandé à Madame la Première Présidente, de « constater que, selon la convention d'honoraires, aucun honoraire complémentaire n'est dû si un certificat d'irrecouvrabilité est établi » (ibidem p. 14), manifestant ainsi son approbation quant au contenu de la convention d'honoraires dont se prévalait Maître X...; Qu'en faisant grief à Maître X...de ne pas rapporter la preuve de l'existence de la convention d'honoraires fixant sa rémunération au seul motif que, malgré les dires de l'avocat, on ne trouve aucune convention d'honoraires conclue entre la société INTRUM JUSTITIA et Maître X..., ni même entre Maître X...et la société CRONOS GFCF, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18883
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°14-18883


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award