La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°14-19725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-19725


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 avril 2014), que M. X... a été hospitalisé, le 14 mai 2007, alors qu'il présentait une hémorragie méningée liée à une rupture d'anévrisme, dont il a gardé d'importantes séquelles ; que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. X... et de représentante légale de leurs deux enfants mineurs, a assigné en responsabilité Mme Z..., médecin de garde intervenue la nuit précéde

nte à leur domicile, en invoquant à son encontre une erreur fautive de diagnostic ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 avril 2014), que M. X... a été hospitalisé, le 14 mai 2007, alors qu'il présentait une hémorragie méningée liée à une rupture d'anévrisme, dont il a gardé d'importantes séquelles ; que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. X... et de représentante légale de leurs deux enfants mineurs, a assigné en responsabilité Mme Z..., médecin de garde intervenue la nuit précédente à leur domicile, en invoquant à son encontre une erreur fautive de diagnostic ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter les demandes ;
Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, fondés sur les constatations des experts, qu'aucune négligence ne peut être reprochée à Mme Z... dans la conduite de son examen, qu'elle a consacré le temps nécessaire à son diagnostic, que compte tenu des symptômes observés et des antécédents migraineux de M. X... et de l'amélioration de son état, observée par le médecin, après une injection d'antalgiques, il ne peut être considéré comme fautif d'avoir posé un diagnostic de crise migraineuse ; que l'arrêt ajoute que ce praticien a pris le soin de proposer à l'intéressé une hospitalisation que celui-ci a refusée ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, sans inverser la charge de la preuve ni relever de moyen d'office, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la responsabilité Mme Z... n'était pas engagée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X...-Y... des fins de leur action,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, concernant le premier point, la faute : la présente action, devant la juridiction judiciaire, vise la seule docteur Anne Z..., médecin généraliste, intervenant dans le cadre de la mission de service public du SAMU ; qu'en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le médecin ne répond des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit qu'en cas de faute ; que le médecin étant tenu, à l'égard de son patient, d'une obligation de moyens, sa responsabilité est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical ; que l'erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute, sauf à démontrer que l'erreur résulte d'une négligence dans l'examen clinique conduit de manière rapide, superficielle ou incomplète ; que selon l'article R. 4127-32 du Code de la santé publique, dès lors, qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents ; que selon l'article R. 4127-33 du même code, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et, s'il y a lieu, de concours appropriés ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport du 11 mars 2011 des Docteurs Vallée et Bouletreau désignés par la CRCI Rhône Alpes que : Djema Y... a essayé en vain d'appeler SOS Médecins le dimanche 13 mai au soir, compétents sur la seule agglomération de Grenoble ; qu'elle a ensuite appelé les pompiers qu'il ont mise en relation avec le SAMU à 23h08min39s ; qu'elle a décrit les symptômes au médecin régulateur (céphalées violentes et vomissements depuis l'après-midi) ; que le médecin régulateur lui a conseillé d'appeler un médecin, pour finalement se charger d'appeler lui-même le médecin de garde, ce qui a fait à 23h28min11s ; que le docteur Anne Z... a appelé Djema Y... à 23h30 environ, lui a indiqué que sa garde se terminant elle ne se déplaçait plus. Elle a finalement fait savoir vers 23h40 par un nouvel appel qu'elle se déplaçait au domicile ; qu'elle est arrivée vers 00H, s'est entretenue avec Thierry X... qui a bien décrit ses symptômes, elle a pris sa tension, a ausculté le coeur et regardé les pupilles pour prononcer le diagnostic de « méningite » mais aussi de « migraine » pour effectuer une injection intramusculaire antalgique de Primperan et d'Acupan, observer ses effets pendant un quart d'heure ; que le docteur Anne Z... assure dans sa lettre d'explications devant les experts qu'elle a ensuite indiqué au patient qu'elle le faisait hospitaliser pour observations et bilan, que « sa réaction est alors très vive et rapide. Il s'assoit sur le bord du lit en disant qu'il refuse catégoriquement et me dit qu'il va beaucoup mieux, me fait remarquer qu'il ne vomit plus et n'a plus mal à la tête. Il m'assure aller dès le lendemain consulter son médecin généraliste afin de faire le point. Je reste 15 minutes pour établir les papiers et l'observer, je quitte le domicile à 0 heure 30 alors que le patient est calme, en concluant à une crise migraineuse intense chez un sujet neurotonique et exténué » ; que le docteur Anne Z... a exposé aux experts qu'elle a eu la notion que Thierry X... ne se soignait pas, même pour les céphalées qu'il avait depuis plusieurs jours puisqu'elle a découvert qu'il n'y avait pas de médicaments pour adultes dans la maison ce soir-là ; que Djema Y... a fourni lors de la réunion d'expertise une version différente de la proposition d'hospitalisation, disant que « cela a été évoqué sous forme interrogative comme pour le laisser au choix de Thierry X... et que Thierry X... ne pouvait guère répondre tant il était fatigué ; que le docteur Anne Z... a répliqué qu'elle n'avait pas présenté cela comme une interrogation mais plutôt comme un conseil ou une recommandation et qu'à cette recommandation, Thierry X... a répondu énergiquement de manière cohérente et très ferme déclarant ne pas vouloir être hospitalisé » ; que les experts considèrent que le docteur Anne Z... malgré des examens conformes aux règles de l'art, n'a pas posé le diagnostic d'hémorragie méningée ; que toutefois aucune négligence ne peut lui être reprochée dans la conduite de son examen, incluant le temps et les diligences habituelles et nécessaires, notamment la prise de tension, qui n'est pas mise en cause par les experts ; qu'elle a pris le soin de proposer à Thierry X... une hospitalisation, en l'espèce indispensable, que Thierry X... a refusée ; qu'il doit ainsi être retenu qu'elle a consacré le temps nécessaire à son diagnostic, et proposé le concours approprié par une hospitalisation qu'elle ne pouvait en l'espèce imposer compte tenu de l'attitude de Thierry X... ; qu'il doit être retenu qu'en proposant une hospitalisation, refusée par Thierry X..., elle a satisfait en l'espèce à ses obligations de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique selon lequel elle devait faire appel, « s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents » et de l'article R. 4127-33 selon lequel « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés » ; que le jugement doit être ainsi confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'après avoir hésité dans un premier temps, le Dr Z... a finalement posé le diagnostic de crise migraineuse ; qu'il est également constant que ce diagnostic était erroné ; que, toutefois, un diagnostic erroné n'engage la responsabilité du médecin que s'il est fautif ; qu'en ce qui concerne la recherche d'une éventuelle faute, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une absence de contrôle de la tension artérielle dans la mesure où les experts retiennent que cet examen a été effectué (page 9) et où le fait que le docteur Z... n'ait pas mentionné cet examen dans sa lettre d'explication initiale (ibidem) n'est pas révélateur d'une omission dès lors que cet examen est pratiqué systématiquement, quels que soient les symptômes présentés par un patient ; qu'il convient en outre d'écarter l'allégation selon laquelle M. X... n'aurait pas eu des antécédents migraineux ; qu'en effet, s'il est vrai qu'il n'avait pas été traité pour cette pathologie, il n'en était pas indemne puisque son épouse a déclaré aux experts : « plusieurs fois dans l'année, il avait des accès de céphalées quelquefois avec vomissements mais qui toutefois cédaient à l'Advil, sans qu'il soit besoin de recourir à des anti-migraineux » (op. cit. page 10) ; que compte tenu des symptômes observés et de ces antécédents migraineux et surtout compte tenu du fait que l'état du patient s'est amélioré 15 minutes après l'injection d'antalgiques, il ne peut être considéré comme fautif d'avoir posé le diagnostic de crise migraineuse sans avoir recouru à des avis ou analyses complémentaires ; que, certes, selon le médecin de la MAIF, le professeur A... (spécialiste en neurologie) a déclaré au cours des opérations d'expertise que « pour les médecins spécialistes en neurologie, l'association céphalées vomissement profus est très évocatrice d'hypertension intracrânienne et enseignée comme telle à la faculté » mais aussitôt il a précisé « qu'un médecin généraliste au milieu d'un débrouillage diagnostique ne peut avoir les mêmes réflexes qu'un médecin spécialiste » (op. cit. page 6) ; qu'on ne peut donc imputer une faute à un médecin généraliste de ne pas avoir eu les réflexes d'un médecin spécialiste, ni de ne pas avoir recours systématiquement à l'avis d'un spécialiste ; qu'une telle faute en tout cas ne peut pas être reprochée en l'espèce au docteur Z... compte tenu de ce qui a été dit plus haut ;
1) ALORS QUE le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et, s'il y a lieu, de concours appropriés ; qu'en l'espèce, les consorts X... ¿ Y... faisaient valoir que le diagnostic d'hémorragie méningée était accessible à tout praticien qui constate céphalées et vomissements sur un patient précédemment victime d'un malaise (cf. concl., p. 17 § 1) ; qu'ils ajoutaient que le Dr Z... ne démentait pas avoir été informée des circonstances entourant le malaise de M. X... dans l'après-midi, et de la persistance de ses symptômes à la suite de ce malaise (cf. concl., p. 17 § 5 à 8) ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute de diagnostic imputable au Dr Z..., qu'elle avait consacré le temps nécessaire à l'examen avec les diligences habituelles, sans rechercher si la mise en relation des symptômes observés avec le malaise survenu en milieu d'après-midi était de nature à évoquer le diagnostic d'une hémorragie méningée, et non d'une simple crise migraineuse, même pour un médecin généraliste en déplacement à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
2) ALORS QUE les consorts X... ¿ Y... faisaient valoir que M. X... n'était pas un véritable migraineux et que s'il avait certes présenté des épisodes migraineux, il ne suivait aucun traitement particulier puisque ces symptômes cédaient avec la prise d'Advil ou de Doliprane, c'est-à-dire un antalgique de premier palier (cf. concl., p. 13 et 14) ; que pour juger que Mme Z... avait pu émettre le diagnostic, pourtant erroné, de crise migraineuse, la cour d'appel a retenu l'existence d'antécédents migraineux chez M. X... ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi les symptômes aigus présentés par M. X... depuis le milieu d'après-midi, sans avoir cessé jusqu'à l'examen pratiqué vers 23h30, pouvaient être réduits à une simple crise migraineuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
3) ALORS QU'il appartient au médecin de rapporter la preuve qu'il a accompli son obligation de soins envers le patient ; qu'en l'espèce, les consorts X... ¿ Y... faisaient valoir que l'un des moyens à la disposition d'un médecin pour déceler une hypertension artérielle, de nature, en présence de migraines et de vomissements, à poser le diagnostic d'une rupture d'anévrisme, consistait dans le contrôle de la tension artérielle, et que le Dr Z... n'avait pas vérifié la tension artérielle de M. X... lors de son examen, soulignant que la preuve l'absence de cet examen ressortait des mentions mêmes du compte-rendu établi par Mme Z... qui ne mentionnait pas cet examen (concl., p. 15 § 6 à 9) ; qu'en présumant la réalité de l'exécution de la prise de tension artérielle au motif inopérant que le fait que le Dr Z... n'ait pas mentionné cet examen dans sa lettre d'explication initiale n'était pas révélateur d'une omission dès lors que cet examen est pratiqué systématiquement, quels que soient les symptômes présentés par un patient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS QU'il appartient au médecin de rapporter la preuve qu'il a accompli son obligation de soins envers le patient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les parties s'opposaient sur la proposition d'hospitalisation qui aurait été formulée par le Dr Z..., Mme Y... indiquant que « cela a été évoqué sous forme interrogative comme pour le laisser au choix de Thierry X... et que Thierry X... ne pouvait guère répondre tant il était fatigué » quand le Dr Z... affirmait « qu'elle n'avait pas présenté cela comme une interrogation mais plutôt comme un conseil ou une recommandation et qu'à cette recommandation, Thierry X... a répondu énergiquement de manière cohérente et très ferme déclarant ne pas vouloir être hospitalisé » ; qu'en affirmant qu'il doit être retenu qu'en proposant une hospitalisation, refusée par Thierry X..., le Dr Z... a satisfait en l'espèce à ses obligations, sans faire ressortir sur quels éléments elle se fondait pour admettre finalement que le Dr Z... avait accompli son obligation de soins envers son patient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
5) ALORS subsidiairement QUE le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et, s'il y a lieu, de concours appropriés ; qu'il ne satisfait pas à cette obligation lorsque, en présence d'un doute sur son diagnostic, il se contente de recommander au patient une hospitalisation pour surveillance, sans accomplir aucune démarche personnelle pour lever le doute diagnostic ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le Dr Z... avait émis des doutes sur son diagnostic de crise migraineuse puisqu'elle avait également évoqué celui de méningite ; qu'en affirmant qu'en l'état de symptômes pouvant faire craindre une pathologie sévère ayant des conséquences graves et nécessitant des soins immédiats, le Dr Z... pouvait se borner à proposer à M. X... une hospitalisation pour surveillance sans accomplir d'autre diligence permettant de lever le doute diagnostic, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
6) ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que M. X... aurait été informé que l'hospitalisation, qui lui avait été seulement recommandée, aurait été en réalité indispensable ; que Mme Z... soutenait en effet qu'aucun élément lors de son examen n'imposait une hospitalisation en urgence (cf. concl. adv., p. 12 § 5) ; que M. X... n'avait pas conclu sur ce point, Mme Y... ayant déclaré lors de l'expertise CRCI que l'hospitalisation avait été seulement proposée et que, fatigué, M. X... n'avait pas souhaité être hospitalisé pour surveillance ; qu'en affirmant que Mme Z... n'avait pas commis de faute dans la mesure où elle avait pris le soin de proposer à M. X... une hospitalisation « en l'espèce indispensable », que ce dernier avait refusée, la cour d'appel qui s'est fondée d'office sur le moyen tiré du caractère indispensable de cette hospitalisation, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 avril 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-19725

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/06/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-19725
Numéro NOR : JURITEXT000030760585 ?
Numéro d'affaire : 14-19725
Numéro de décision : 11500710
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-06-17;14.19725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award