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18/06/2015 | FRANCE | N°14-17691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-17691


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société B... France (l'employeur), a déclaré le 9 mars 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) avoir été victime le 1er octobre 2010 d'un accident ; qu'après enquête, la caisse a notifié au salarié et à l'employeur, le 29 juin 2011, son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que le salarié a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le p

remier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société B... France (l'employeur), a déclaré le 9 mars 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) avoir été victime le 1er octobre 2010 d'un accident ; qu'après enquête, la caisse a notifié au salarié et à l'employeur, le 29 juin 2011, son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que le salarié a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas le pouvoir d'attraire une partie dans la cause ; qu'il peut uniquement inviter les parties à mettre en cause les tiers intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ; qu'en se déterminant, pour infirmer la mise hors de cause de la société B... France, aux termes de motifs inopérants déduits de ce que « ¿ la décision de refus de la CPAM ne pouvait lui être acquise faute d'être définitive puisque contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour être finalement soumise à la cour d'appel », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société B... France, si à l'occasion de cette instance diligentée par M. X... contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne l'avait pas irrégulièrement appelée d'office en cause, de sorte que sa mise hors de cause, que ne contestait aucune de ces deux parties, ne pouvait qu'être confirmée en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 331 et 332 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du dispositif de l'arrêt attaqué que la demande de mise hors de cause de l'employeur ait été rejetée, ni que ce dernier ait fait l'objet d'une quelconque condamnation ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué réunis :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que M. X... a été victime d'un accident du travail, l'arrêt retient que ce dernier a rencontré des difficultés relationnelles avec des collègues à compter de juin 2009, a été en arrêt de travail durant le premier semestre 2010 et à compter du 4 octobre 2010, arrêt régulièrement renouvelé depuis, conduisant son médecin à établir un certificat médical initial rectifié motivé par un syndrome anxio dépressif, des troubles du sommeil, de sévères troubles concentrationnels et des idées noires ; que la pathologie dépressive a fait suite à un fait en rapport avec le travail, à savoir le risque imminent d'une confrontation les 4 et 5 octobre avec les collègues avec qui ils étaient en rivalité ouverte notamment pour de nouvelles affectations ; que le courriel adressé par lui le 1er octobre traduisait une grande détresse et n'a reçu d'autre réponse que celle de « revenir vers vous dès lundi » ; qu'un événement ayant date certaine est intervenu à l'occasion du travail et qu'il en est résulté pour l'intéressé un choc émotionnel constitutif d'une lésion qui a fait l'objet d'une constatation médicale dans un temps proche ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la survenance d'un événement soudain aux temps et lieu de travail au sens du texte sus-visé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société B... France, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société B... France de sa demande de mise hors de cause dans l'instance en contestation, par son salarié Monsieur Patrick X..., de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ayant refusé la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels d'un accident déclaré par lui comme survenu le 1er octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur Patrick X... ¿ salarié de la société B... France S. A. S. (la société B...), a établi le 9 mars 2011 une déclaration d'accident du travail survenue dans des circonstances décrites comme suit : " Malgré l'interdiction émanant de B... Europe de me mettre en contact avec mes présumés harceleurs jusqu'à la fin de l'enquête, Monsieur Y..., P. D. G., a levé cette interdiction de son propre chef, sans explication, m'imposant par mail le 17/ 09/ 10 de participer à une réunion les 04 et 05/ 10/ 10 avec mes harceleurs présumés. Le 01/ 10/ 10 : je lance un appel au secours par mail ayant appris que mes harceleurs présumés voulaient régler leur compte (voir déposition détaillée jointe ", accompagnée d'un certificat médical initial rectificatif du docteur Benjamin Z... en date du 4 octobre 2010 faisant état de : " Sndr (syndrome) Anxiodépressif/ Troubles du sommeil sévères Troubles concentrationnels (idées noires) " ; que le 29 juin 2011, après enquête dont le rapport a été clôturé le 11 mars 2011, la société B... ayant par ailleurs émis des réserves par lettre du 5 mai 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme (la C. P. A. M. ou la Caisse) a notifié à Monsieur X... une décision de refus de prise en charge des lésions déclarées au titre de la législation professionnelle ; que, contestant cette décision, Monsieur X... a saisi la Commission de Recours Amiable de la C. P. A. M., puis, après rejet de sa réclamation par décision du 29 novembre 2011, le TASS d'Amiens, qui a rendu le jugement soumis à la Cour ;
QUE constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail ; que de la même manière, un syndrome dépressif réactionnel peut bénéficier de la présomption d'accident du travail s'il est survenu à la suite d'un fait susceptible d'être rattaché au travail ; qu'en revanche, ne peut revêtir la qualification d'accident du travail le préjudice qui se réalise progressivement et qui est le résultat d'une série d'événements à évolution lente (¿) ;
QU'étant observé que la préconisation du médecin visant à un changement de division n'a pas été respectée ni réexaminée auprès de ce praticien, ¿ le simple rappel de cette chronologie non contestée et en particulier les derniers échanges de courriels, démontre l'absence d'anticipation de la situation dont la réalité n'a pas été prise en compte dans la proposition de participer à la réunion des 4 et 5 octobre et a rendu inopérants les aménagements envisagés ultérieurement ; que cela a eu pour effet de déstabiliser Monsieur X... d'autant qu'il était en attente d'une nouvelle affectation ; qu'ainsi la pathologie dépressive dont il s'est trouvé atteint à fait suite à un fait en rapport avec le travail, à savoir le risque imminent d'une confrontation les 4 et 5 octobre avec les collègues dont il n'est pas contesté par l'employeur qu'ils étaient en rivalité ouverte avec, lui notamment pour de nouvelles affectations et alors que son courriel du 1er octobre qui traduisait sans conteste une grande détresse, n'a reçu d'autre réponse, ce même jour que celle " de revenir vers vous des lundi " ;
QU'un événement ayant date certaine est donc bien intervenu à l'occasion du travail et il en est résulté pour l'intéressé un choc émotionnel constitutif d'une lésion qui a fait l'objet d'une constatation médicale dans un temps proche ; que les critères de l'accident du travail, au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, sont ainsi réunis, de sorte qu'à défaut d'élément de nature à établir que les lésions litigieuses auraient procédé d'une cause étrangère, le caractère professionnel des faits survenus le 1er octobre 2010 et de la pathologie qui en est résultée doit être retenu ;
QUE le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de démonstration d'un fait lésionnel survenu au temps et au lieu du travail doit dans ces conditions être rejeté ;
QUE la prise en charge de l'accident considéré, au titre de la législation professionnelle, doit donc, par infirmation du jugement entrepris, être déclarée opposable à l'employeur avec toutes conséquences de droit ; qu'en effet, la décision de refus de la CPAM ne pouvait lui être acquise faute d'être définitive puisque contestée devant la Commission de Recours amiable puis devant le TASS pour être finalement soumise à la Cour (¿) " ;
1°) ALORS QUE le juge n'a pas le pouvoir d'attraire une partie dans la cause ; qu'il peut uniquement inviter les parties à mettre en cause les tiers intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ; qu'en se déterminant, pour infirmer la mise hors de cause de la Société B... France, aux termes de motifs inopérants déduits de ce que " ¿ la décision de refus de la CPAM ne pouvait lui être acquise faute d'être définitive puisque contestée devant la Commission de Recours amiable puis devant le TASS pour être finalement soumise à la Cour ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la Société B... France, si à l'occasion de cette instance diligentée par Monsieur X... contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne l'avait pas irrégulièrement appelée d'office en cause, de sorte que sa mise hors de cause, que ne contestait aucune de ces deux parties, ne pouvait qu'être confirmée en appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 331 et 332 du Code de procédure civile ;
2°) ET ALORS subsidiairement, QU'aux termes de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction, applicable au litige, postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, " la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours ¿ à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident ¿ n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle cette décision ne fait pas grief " ; qu'il résulte de ce texte que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, notifiée à l'employeur et non contestée dans le délai de deux mois, acquiert un caractère définitif à son profit indépendamment d'un éventuel recours de la victime, lequel ne concerne que ses propres rapports avec la caisse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " Dit que les faits du 1er octobre 2010 dont Monsieur X... a été victime et qui ont donné lieu aux arrêts de travail et aux soins qui leur ont fait suite doivent être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au titre de la législation sur les accidents du travail (¿) " ;
AUX MOTIFS QUE " constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail ; que de la même manière, un syndrome dépressif réactionnel peut bénéficier de la présomption d'accident du travail s'il est survenu à la suite d'un fait susceptible d'être rattaché au travail ; qu'en revanche, ne peut revêtir la qualification d'accident du travail le préjudice qui se réalise progressivement et qui est le résultat d'une série d'événements à évolution lente ;
QU'il est constant que Monsieur X... a rencontré des difficultés relationnelles avec trois nouveaux collègues entrés dans sa division en juin 2009, que suite à un courriel, resté sans réponse, envoyé au responsable des ressources humaines le 22 novembre 2009, confirmé par un courrier ultérieur, il a fait l'objet d'un arrêt maladie le 27 janvier 2010 ; que lors de la visite médicale de reprise du 1er février 2010, le médecin a préconisé un changement de division que Monsieur X... a accepté mais qui n'a pu se réaliser faute de budgétisation du poste envisagé alors que les difficultés précédemment dénoncées ont perduré ; que ce dernier a de nouveau fait l'objet d'un arrêt maladie le 22 mars 2010 suite au refus de la direction de ne plus le mettre en contact avec ces collègues ; que la directrice de B... Europe (Madame A...), qu'il avait avisée, a annulé la procédure de licenciement engagée à son égard qui avait donné lieu à sa convocation le 5 mai 2010 pour un entretien préalable à son licenciement ; que le 25 mai 2010, Monsieur X... a interpellé le directeur général de B... France pour demander, en vain, une protection contres les agissements des ses collègues ; que, annonçant qu'il voulait reprendre son travail, la collaboratrice de Madame A... a indiqué à Monsieur X..., par courriel du 11 juin 2010, qu'il serait préférable qu'il prolonge son arrêt maladie, ce qu'il a refusé en annonçant sa reprise pour le 28 juin 2010 ; qu'il a alors été placé sous l'autorité directe de Monsieur Stuart Y...., PDG de B... France, afin de ne plus être en contact avec ses collègues " jusqu'à la fin de l'enquête en cours " ; que le 15 septembre 2010, à l'issue des congés d'été, après avoir posé sa candidature pour une division, Monsieur X... s'est présenté à son rendez-vous fixé avec Monsieur B... qu'il a trouvé en compagnie de l'un de ses collègues, " harceleur présumé ", raison pour laquelle il a fait immédiatement demi-tour (" pour aller prendre l'air et prendre sur moi ") avant d'avoir son entretien au cours duquel aurait été annoncée une réunion les 4 et 5 octobre 2010 (Sales Meeting Medsurg) avec l'ensemble du personnel concerné dont les deux collègues avec lesquels il est en conflit (pièce n° 11, appelant) ; qu'en tout état de cause, il est acquis, alors que des informations étaient transmises sur l'organisation matérielle de cette rencontre, que le 17 septembre 2010, Monsieur X... a reçu un courriel de Monsieur Y... ainsi rédigé : " Merci de participer à cette réunion. Cordialement " auquel il a répondu le 28 septembre : " Je suis sincèrement très heureux de pouvoir participer à cette réunion, mais dans un mail du 23 juin, Corinne C... (collaboratrice de Madame A...) m'a indiqué : "... Il est impératif pendant toute la durée de la procédure d'enquête que vous ne soyez pas en contact avec vos présumés harceleurs ". Cette mesure de protection et de préservation est-elle levée ? Si oui, merci de bien vouloir m'indiquer la raison de cette décision (...) " (pièce n° 8, idem) ; que le 29 septembre 2010, Monsieur Y... a fait cette réponse : " Tu es le bienvenu à cette réunion, à laquelle tu t'es d'ailleurs dit réjoui de participer. Ta présence, comme celle de l'ensemble des membres de l'équipe, serait profitable à tous et je serai moi-même heureux de te compter parmi nous. Bien entendu, si tu acceptais de participer à cet événement, nous mettrions en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter les contacts directs entre les collaborateurs concernés, et ce pour la protection de tous. Dans le cas où tu préfèrerais ne pas venir, nous nous assurerons que toutes les informations et documentations utiles qui seraient communiquées en prévision ou à l'occasion de cette réunion (présentation, etc.) te soient communiquées. (...) " (idem) ; que Monsieur X... s'est ouvert de ce message à Madame D... (Customer Care Director) par courriel du 30 septembre : " Je suis à la fois très étonné, et très déstabilisé à la lecture de cette réponse. Si je comprends bien, c'est à moi de prendre la décision. Visiblement Stuart prend l'entière responsabilité de celle-ci. Décision qui va à l'encontre des mesures de protection et de préservation décidées par Corinne C.... Stuart me parle de contact " direct ", ce qui n'est absolument pas indiqué dans ce sens dans le mail de Corinne C.... Vous vous doutez bien que dans ma situation très particulière (avec ce que j'ai vécu, mais aussi ce que j'apprends au quotidien, je fais référence au mail concernant " l'entrave au déroulement de l'enquête ", et bien d'autres choses), le simple contact visuel, va m'être très difficile. Cela s'apparente à une réelle mise à l'épreuve " (idem), laquelle lui a répondu le jour même en ces termes : " Compte tenu des circonstances et de l'appréhension dont (vous) faites état, il serait tout à fait inopportun que nous vous imposions quelque option que ce soit. Notre souci est de protéger chacun, et donc de vous permettre de choisir librement d'être présent ou non. (...) " avant de confirmer l'offre de Monsieur Y... (idem), ce qui a provoqué un courriel de Monsieur X... le vendredi 1er octobre, intitulé " entrave au déroulement de l'enquête ", adressé à la déléguée du personnel avec copie à Mesdames C... et D..., reprenant les diverses actions de déstabilisation de ses collègues tant à son égard qu'à l'égard d'autres salariés, pour terminer en ces termes : " Je n'en peux plus... ce message est en quelque sorte un " appel au secours " ! " (pièce n° 10, idem) ; que la seule répons obtenue a été celle de Madame C... : " Juste pour vous informer que j'ai bien pris connaissance du message que vous avez adressé à Marcelle et j'ai bien pris note des difficultés que vous exprimez : nous reviendrons vers vous lundi " (idem) ; que le lundi 4 octobre, Monsieur X... a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé depuis conduisant son médecin à établir un certificat médical initial " rectifié " motivé par un syndrome anxiodépressif, des troubles du sommeil, de sévères troubles concentrationnels et des idées noires, lequel a été versé à l'appui de la déclaration d'accident du travail ;
QU'étant observé que la préconisation du médecin visant à un changement de division n'a pas été respectée ni réexaminée auprès de ce praticien, que le simple rappel de cette chronologie non contestée et en particulier les derniers échanges de courriels, démontre l'absence d'anticipation de la situation dont la réalité n'a pas été prise en compte dans la proposition de participer à la réunion des 4 et 5 octobre et a rendu inopérants les aménagements envisagés ultérieurement ; que cela a eu pour effet de déstabiliser Monsieur X... d'autant qu'il était en attente d'une nouvelle affectation ; qu'ainsi la pathologie dépressive dont il s'est trouvé atteint à fait suite à un fait en rapport avec le travail, à savoir le risque imminent d'une confrontation les 4 et 5 octobre avec les collègues dont il n'est pas contesté par l'employeur qu'ils étaient en rivalité ouverte avec, lui notamment pour de nouvelles affectations et alors que son courriel du 1er octobre qui traduisait sans conteste une grande détresse, n'a reçu d'autre réponse, ce même jour que celle " de revenir vers vous des lundi " ;
QU'un événement ayant date certaine est donc bien intervenu à l'occasion du travail et il en est résulté pour l'intéressé un choc émotionnel constitutif d'une lésion qui a fait l'objet d'une constatation médicale dans un temps proche ; que les critères de l'accident du travail, au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, sont ainsi réunis, de sorte qu'à défaut d'élément de nature à établir que les lésions litigieuses auraient procédé d'une cause étrangère, le caractère professionnel des faits survenus le 1er octobre 2010 et de la pathologie qui en est résultée doit être retenu ;
QUE le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de démonstration d'un fait lésionnel survenu au temps et au lieu du travail doit dans ces conditions être rejeté ;
QUE la prise en charge de l'accident considéré, au titre de la législation professionnelle, doit donc, par infirmation du jugement entrepris, être déclarée opposable à l'employeur avec toutes conséquences de droit ; qu'en effet, la décision de refus de la CPAM ne pouvait lui être acquise faute d'être définitive puisque contestée devant la Commission de Recours amiable puis devant le TASS pour être finalement soumise à la Cour (¿) " ;
ALORS QUE constitue un accident du travail un évènement soudain survenu au temps et lieu du travail, à l'origine des lésions corporelles invoquées par le salarié ; que lorsque ces lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun évènement soudain ne s'est produit le 1er octobre 2010 ni dans les jours précédents, mais que les troubles psychologiques allégués par le salarié, qui n'ont fait l'objet de la transmission, à l'employeur et à la caisse, d'un certificat médical " rectificatif " d'accident du travail qu'à la date du 4 avril 2011, soit six mois plus tard, s'inscrivaient dans un contexte de dégradation progressive de son état de santé imputé par ce salarié au harcèlement moral pratiqué par des collègues, et qui avait donné lieu à plusieurs arrêts de travail à compter de janvier 2010 ; que cette affection d'installation progressive n'était pas en lien avec un évènement soudain générateur d'un choc ou d'un trouble psychologique ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la somme, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que les faits du 1er octobre 2010 révélaient un accident devant être prise en charge au titre des accidents du travail ;
AU MOTIFS QUE « constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail ; que de la même manière, un syndrome dépressif réactionnel peut bénéficier de la présomption d'accident du travail s'il est survenu à la suite d'un fait susceptible d'être rattaché au travail ; qu'en revanche, ne peut revêtir la qualification d'accident du travail le préjudice qui se réalise progressivement et qui est le résultat d'une série d'événements à évolution lente ; qu'il est constant que Monsieur X... a rencontré des difficultés relationnelles avec trois nouveaux collègues entrés dans sa division en juin 2009, que suite à un courriel, resté sans réponse, envoyé au responsable des ressources humaines le 22 novembre 2009, confirmé par un courrier ultérieur, il a fait l'objet d'un arrêt maladie le 27 janvier 2010 ; que lors de la visite médicale de reprise du ler février 2010, le médecin a préconisé un changement de division que Monsieur X... a accepté mais qui n'a pu se réaliser faute de budgétisation du poste envisagé alors que les difficultés précédemment dénoncées ont perduré ; que ce dernier a de nouveau fait l'objet d'un arrêt maladie le 22 mars 2010 suite au refus de la direction de ne plus le mettre en contact avec ces collègues ; que la directrice de B... Europe (Madame A...), qu'il avait avisée, a annulé la procédure de licenciement engagée à son égard qui avait donné lieu à sa convocation le 5 mai 2010 pour un entretien préalable à son licenciement ; que le 25 mai 2010, Monsieur X... a interpellé le directeur général de B... France pour demander, en vain, une protection contre les agissements de ses collègues ; que, annonçant qu'il voulait reprendre son travail, la collaboratrice de Madame A... a indiqué à Monsieur X..., par courriel du 11 juin 2010, qu'il serait préférable qu'il prolonge son arrêt maladie, ce qu'il a refusé en annonçant sa reprise pour le 28 juin 2010 ; qu'il a alors été placé sous l'autorité directe de Monsieur Stuart Y...., PDG de B... France, afin de ne plus être en contact avec ses collègues'jusqu'à la fin de l'enquête en cour ? ; que le 15 septembre 2010, à l'issue des congés d'été, après avoir posé sa candidature pour une division, Monsieur X... s'est présenté à son rendez-vous fixé avec Monsieur B... qu'il a trouvé en compagnie de l'un de ses collègues, " harceleur présumé ", raison pour laquelle il a fait immédiatement demi-tour (" pour aller prendre l'air et prendre sur moi ") avant d'avoir son entretien au cours duquel aurait été annoncée une réunion les 4 et 5 octobre 2010 (Sales Meeting Medsurg) avec l'ensemble du personnel concerné dont les deux collègues avec lesquels il est en conflit (pièce n° 11, appelant) ¿ qu'en tout état de cause, il est acquis, alors que des informations étaient transmises sur l'organisation matérielle de cette rencontre, que le 17 septembre 2010, Monsieur X... a reçu un courriel de Monsieur Y... ainsi rédigé : " Merci de participer à cette réunion. Cordialement " auquel il a répondu le 28 septembre : ". le suis sincèrement très heureux de pouvoir participer à cette réunion, mais dans un mail du 23 juin, Corinne C... (collaboratrice de Madame A...) m'a indiqué : "... Il est impératif pendant toute la durée de la procédure d'enquête que vous ne soyez pas en contact avec vos présumés harceleurs ". Cette mesure de protection et de préservation est-elle levée ? Si oui, merci de bien vouloir m'indiquer la raison de cette décision (...) " (pièce n° 8, idem) ; que le 29 septembre 2010, Monsieur Y... a fait cette réponse : " Tu es le bienvenu à cette réunion, à laquelle tu t'es d'ailleurs dit réjoui de participer. Ta présence, comme celle de l'ensemble des membres de l'équipe, serait profitable à tous et je serai moi-même heureux de te compter parmi nous. Bien entendu, si tu acceptais de participer à cet événement, nous mettrions en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter les contacts directs entre les collaborateurs concernés, et ce pour la protection de tous. Dans le cas où tu préfèrerais ne pas venir, nous nous assurerons que toutes les informations et documentations utiles qui seraient communiquées en prévision ou à l'occasion de cette réunion (présentation, etc.) te soient communiquées. (...) " (idem) ; que Monsieur X... s'est ouvert de ce message à Madame D... (Customer Care Director) par courriel du 30 septembre : " Je suis à la fois très étonné, et très déstabilisé à la lecture de cette réponse. Si je comprends bien, c'est à moi de prendre la décision. Visiblement Stuart prend l'entière responsabilité de celle-ci. Décision qui va à l'encontre des mesures de protection et de préservation décidées par Corinne C.... Stuart me parle de contact " direct ", ce qui n'est absolument pas indiqué dans ce sens dans le mail de Corinne C.... Vous vous doutez bien que dans ma situation très particulière (avec ce que j'ai vécu, mais aussi ce que j'apprends au quotidien, je fais référence au mail concernant " l'entrave au déroulement de l'enquête ", et bien d'autres choses), le simple contact visuel, va m'être très difficile. Cela s'apparente à une réelle mise à l'épreuve " (idem), laquelle lui a répondu le jour même en ces termes : " Compte tenu des circonstances et de l'appréhension dont (vous) faites état, il serait tout à fait inopportun que nous vous imposions quelque option que ce soit. Notre souci est de protéger chacun, et donc de vous permettre de choisir librement d'être présent ou non. (...) " avant de confirmer l'offre de Monsieur Y... (idem), ce qui a provoqué un courriel de Monsieur X... le vendredi 1 octobre, intitulé " entrave au déroulement de l'enquête ", adressé à la déléguée du personnel avec copie à Mesdames C... et D..., reprenant les diverses actions de déstabilisation de ses collègues tant à son égard qu'à l'égard d'autres salariés, pour terminer en ces termes : " Je n'en peux plus... ce message est en quelque sorte un " appel au secours'? " (pièce n° 10, idem) ; que la seule répons obtenue a été celle de Madame C... : " Juste pour vous informer que j'ai bien pris connaissance du message que vous avez adressé à Marcelle et j'ai bien pris note des difficultés que vous exprimez : nous reviendrons vers vous lundi " (idem) ; que le lundi 4 octobre, Monsieur X... a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé depuis conduisant son médecin à établir un certificat médical initial " rectifié " motivé par un syndrome anxiodépressif, des troubles du sommeil, de sévères troubles concentrationnels et des idées noires, lequel a été versé à l'appui de Ici déclaration d'accident du travail, qu'étant observé que la préconisation du médecin visant à un changement de division n'a pas été respectée ni réexaminée auprès de ce praticien, que le simple rappel de cette chronologie non contestée et en particulier les derniers échanges de courriels, démontre l'absence d'anticipation de la situation dont la réalité n'a pas été prise en compte dans la proposition de participer à la réunion des 4 et 5 octobre et a rendu inopérants les aménagements envisagés ultérieurement ; que cela a eu pour effet de déstabiliser Monsieur X... d'autant qu'il était en attente d'une nouvelle affectation ; qu'ainsi la pathologie dépressive dont il s'est trouvé atteint à fait suite à un fait en rapport avec le travail, à savoir le risque imminent d'une confrontation les 4 et 5 octobre avec les collègues dont il n'est pas contesté par l'employeur qu'ils étaient en rivalité ouverte avec, lui notamment pour de nouvelles affectations et alors que son courriel du 1er octobre qui traduisait sans conteste une grande détresse, n'a reçu d'autre réponse, ce même jour que celle " de revenir vers vous des lundi " ; qu'un événement ayant date certaine est donc bien intervenu à l'occasion du travail et il en est résulté pour l'intéressé un choc émotionnel constitutif d'une lésion qui a fait l'objet d'une constatation médicale dans un temps proche ; que les critères de l'accident du travail, au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, sont ainsi réunis, de sorte qu'à défaut d'élément de nature à établir que les lésions litigieuses auraient procédé d'une cause étrangère, le caractère professionnel des faits survenus le 1er octobre 2010 et de la pathologie qui en est résulté doit être retenu ; que le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de démonstration d'un fait lésionnel survenu au temps et au lieu du travail doit dans ces conditions être rejeté ; que la prise en charge de l'accident considéré, au titre de la législation professionnelle, doit donc, par infirmation du jugement entrepris, être déclarée opposable à l'employeur avec toutes conséquences de droit ; qu'en effet, la décision de refus de la CPAM ne pouvait lui être acquise faute d'être définitive puisque contestée devant la Commission de Recours amiable puis devant le TASS pour être finalement soumise à la Cour (...) " ;
ALORS QUE constitue un accident du travail un événement soudain survenu au temps et lieu du travail à l'origine des lésions corporelles invoquées par le salarié ; que lorsque ces lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun événement soudain ne s'est produit le 1er octobre 2010 ni dans les jours précédents, mais que les troubles psychologiques allégués par le salarié, qui n'ont fait l'objet d'une transmission d'un certificat médical " rectificatif " d'accident du travail à l'employeur et à la caisse qu'à la date du 4 avril 2011, soit six mois plus tard, s'inscrivaient dans un contexte de dégradation progressive de son état de santé imputé par ce salarié au harcèlement moral pratiqué par des collègues, et qui avait donné lieu à plusieurs arrêts de travail à compter de janvier 2010 ; que cette affection d'installation progressive n'était donc pas en lien avec un évènement soudain générateur d'un choc ou d'un trouble psychologique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17691
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-17691


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17691
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