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23/06/2015 | FRANCE | N°14-11870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2015, 14-11870


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Cdmi, la société Covea Risks et la société Archi 3 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2013), que la SCI San Marco a construit un immeuble qu'elle a vendu sous le régime de la copropriété ; que M. X..., propriétaire du fonds voisin, l'a, après expertise, assignée ainsi que le syndicat des copropriétaires Le San Marco en constat d'un empiétement

, démolition de la construction et réparation de ses préjudices ;
Attendu que M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Cdmi, la société Covea Risks et la société Archi 3 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2013), que la SCI San Marco a construit un immeuble qu'elle a vendu sous le régime de la copropriété ; que M. X..., propriétaire du fonds voisin, l'a, après expertise, assignée ainsi que le syndicat des copropriétaires Le San Marco en constat d'un empiétement, démolition de la construction et réparation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la condamnation du syndicat se limitera à rétablir les limites séparatives en faisant procéder au grattage de l'enduit auquel l'empiétement est imputable alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner la démolition des constructions qui empiètent sur le fonds d'autrui ; que M. X... avait soutenu que la solution, proposée à titre subsidiaire par la SCI San Marco de simple grattage de l'enduit du mur litigieux ne suffirait pas à éliminer l'empiètement de ce mur sur sa propriété ; qu'en se bornant à ordonner la réparation de l'empiètement reconnu par la cour d'appel sur la propriété de M. X... par un simple grattage de l'enduit, sans exposer les éléments de preuve de ce que seul l'enduit du mur déborderait sur sa propriété et par conséquent sans réfuter le moyen des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les constatations de l'expert, l'empiétement était dû à l'enduit de façade de l'immeuble de la copropriété Le San Marco et souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que les semelles de cet immeuble débordaient sur sa parcelle, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le San Marco se limitera à rétablir les limites séparatives en faisant procéder au grattage de l'enduit auquel l'empiètement est imputable ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des constatations de M. Pierre Z..., expert judiciaire que « toutes les mesures effectuées vont sans aucune exception dans le sens d'un léger empiètement et qu'elles sont en concordance avec les observations visuelles (¿) empiètement dû principalement à l'enduit de façade qui n'existait pas précédemment » étant précisé que l'appareil professionnel utilisé par l'expert a une précision de 1, 5 mm ; qu'il convient de souligner que le géomètre M. René Y... a préalablement à la construction de cet ensemble immobilier, dressé d'une part un plan d'implantation, d'autre part un plan topographique des lieux sur lequel figurent la signature de la SCI SANS MARCO et de m. A... autre voisin du Syndicat des copropriétaires sous la mention « acceptation du bornage, les soussignés acceptent sans réserve les limites séparatives de leurs propriétés telles que figurées sur le présent document », mais que M. Stéphane X... n'a pas signé ; que chargé d'effectuer le bornage contradictoire de la propriété, l'expert Z... note que la nouvelle construction devait reprendre l'assiette exacte de l'ancienne, que la limite de propriété est acquise au nu de l'ancien mur aujourd'hui démoli et que seuls les plans de M. Y... et quelques observations au niveau de l'angle de raccordement des deux bâtiments permettent d'apprécier la superposition ou non de la nouvelle façade avec l'ancienne ; que l'expert est formel pour considérer que si effectivement M. Stéphane X... n'a pas signé " le plan de bornage de sa propriété ", il reste que le plan d'implantation réalisé par l'expert M. Y... " précise par des mesures précises indiquées sur celui-ci et reportées ensuite sur le terrain, la position exacte du bâtiment à construire. Au cas présent, le bâtiment à construire s'aligne exactement sur/ e mur initial indiqué sur le plan topographique " ; que l'absence de signature de M. Stéphane X... sur le plan topographique est par conséquent sans incidence, d'autant que les photographies produites aux débats du mur antérieur et ancien, constitué de galets, confirment, notamment au niveau de la façade de la maison X..., que le mur construit par la SCI SAN MARCO déborde sur le tableau de la porte d'origine ; qu'en effet l'expert judiciaire a constaté que le pian d'implantation n'a pas été respecté puisqu'il relève un empiétement de 2, 5 centimètre à l'ouest en façade du bâtiment X... et de un centimètre en façade de l'avenue du bâtiment de M. X... ; que M. Stéphane X... ne rapporte pas la preuve que les semelles de l'immeuble débordent sur sa parcelle ; Attendu en conséquence et par application de l'article 545 du Code civil, que M. Stéphane X... est fondé à solliciter, quel que soit le caractère minime de cet empiétement, non pas la démolition de l'ouvrage litigieux en son entier, mais le rétablissement de la construction dans ses limites ; que le syndicat des copropriétaires, actuel propriétaire de l'immeuble le SAN MARCO sera donc condamné à remettre les lieux en état, en faisant procéder au grattage de l'enduit, auquel l'empiétement est imputable ; (arrêt attaqué p. 11 al. 9 à 11, p. 11 al. 1 à 1 à 6) ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner la démolition des constructions qui empiètent sur le fonds d'autrui ; que Monsieur X... avait soutenu que la solution, proposée à titre subsidiaire par la SCI SAN MARCO de simple grattage de l'enduit du mur litigieux ne suffirait pas à éliminer l'empiètement de ce mur sur sa propriété ; qu'en se bornant à ordonner la réparation de l'empiètement reconnu par la Cour sur la propriété de Monsieur X... par un simple grattage de l'enduit, sans exposer les éléments de preuve de ce que seul l'enduit du mur déborderait sur sa propriété et par conséquent sans réfuter le moyen des conclusions d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11870
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2015, pourvoi n°14-11870


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11870
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