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24/06/2015 | FRANCE | N°14-17461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-17461


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 janvier 2014), que ROBERT X... est décédé le 28 octobre 2010 laissant pour lui succéder ses trois filles, après avoir, le 18 octobre 2010, modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en désignant ses cinq petits-enfants, à hauteur de 10 % chacun, et ses trois enfants, par parts égales, pour le surplus ;
Attendu que Mme Dominique X... et ses enfants, MM. Jérôme et Lauren

t Y... et Mme Claire Y... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'ave...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 janvier 2014), que ROBERT X... est décédé le 28 octobre 2010 laissant pour lui succéder ses trois filles, après avoir, le 18 octobre 2010, modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en désignant ses cinq petits-enfants, à hauteur de 10 % chacun, et ses trois enfants, par parts égales, pour le surplus ;
Attendu que Mme Dominique X... et ses enfants, MM. Jérôme et Laurent Y... et Mme Claire Y... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'avenant ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 901 du code civil et de violation de l'article 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond, après avoir constaté que ROBERT X... souffrait d'un léger affaiblissement de ses facultés mentales et cognitives, que plusieurs correspondances émanant de Mme Dominique X... démontraient qu'elle s'adressait à son père de façon méprisante, voire injurieuse, qu'elle était très intéressée et que c'était elle qui avait pris rendez-vous avec le représentant de la compagnie d'assurance, ont souverainement estimé que les pressions ainsi exercées avaient déterminé le consentement de ROBERT X... à la modification de la clause bénéficiaire ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Dominique X..., M. Jérôme X..., M. Laurent Y... et Mme Claire Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à Mme Christiane X..., Mme Jocelyne X... et Mmes Z... ; rejette la demande présentée par la société CNP assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Dominique X... et autres
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'avenant du 18 octobre 2010 ;
Aux motifs propres que « l'annulation de l'avenant a été prononcée sur le fondement de l'article 901 du code civil qui dispose que pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Or c'est en faisant une juste appréciation des certificats médicaux, courriers adressés dès les mois d'avril et mai 2008 par Christiane A... et Jocelyne X..., écrits de Dominique X... et courrier de Me D..., notaire, toutes pièces soumises à son examen, que le premier juge a retenu que ROBERT X... a fait l'objet de pressions psychologiques de la part de Dominique X... et a interprété ces pressions psychologiques comme une forme de violence qui a vicié le consentement de ROBERT X..., en déduisant justement la nullité de l'avenant signé dans ce contexte. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le premier juge n'a pas dénaturé les conclusions du Dr B... (pièce n° l), reprenant en totalité ses observations sans tenter d'en détourner le sens, à savoir que ce médecin a observé le 29 novembre 2009 " un discret affaiblissement de ses facultés mentales et cognitives (de ROBERT X...) sans pour autant que celui-ci soit suffisant à lui tout seul pour justifier la mise en place d'une protection judiciaire ". Le premier juge notait que ce même médecin concluait que " ses facultés intellectuelles sont actuellement peu altérées et ne gênent pas l'expression de sa volonté " et ajoutait " il a conscience de la nécessité d'une intervention extérieure pour mettre à plat les conflits intra familiaux et accepte en connaissance de cause la mise en place d'une protection judiciaire pour lui-même. " Il ressort de ces observations du Dr B... comme ensuite du jugement prononçant le placement sous curatelle, que ce n'était pas tant l'affaiblissement des facultés mentales qui motivait cette décision que le conflit intra-familial et la conscience qu'avait ROBERT X... d'être au centre de ce conflit. Il est à noter que le juge des tutelles a logiquement désigné une personne extérieure à la famille pour exercer la mesure de protection judiciaire. La Cour, qui dispose pour se prononcer des mêmes pièces que le premier juge, déduit des courriers circonstanciés adressés par Christiane A... et Jocelyne X... au juge des tutelles de Lons-le-Saunier que leur soeur Dominique X... faisait peser sur leur père des pressions importantes, s'étant installée à demeure chez lui pour exercer une influence certaine après l'avoir fait sortir prématurément de l'hôpital. De même, doivent être retenus comme justement analysés les motifs tirés du comportement similaire adopté dans le passé par Dominique X... vis à vis de sa mère, et l'initiative prise par Dominique X... d'obtenir de son père une donation-partage lui permettant de se voir attribuer la maison familiale, alors même que ROBERT X... avait auparavant refusé ce projet. La Cour, par les motifs justement retenus par le premier juge qu'elle adopte, confirmera l'annulation de l'avenant litigieux du 18 octobre 2010 sur le fondement de l'article 901 du code civil » ;
Et aux motifs adoptés que « l'article 901 du Code Civil prévoit que " pour faire « une libéralité il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ". Dans le cas présent, les demanderesses font état de l'altération des facultés mentales et physiques de monsieur X... ainsi que des pressions psychologiques exercées à son égard, ce que conteste les parties défenderesses, estimant qu'il a Jusqu'à son décès, gardé la maîtrise des facultés de l'esprit. Le docteur B..., psychiatre à LONS LE SAUNIER, qui avait examiné monsieur ROBERT le 29 novembre 2009 dans le cadre de la procédure de protection instituée à la requête de ses filles Christiane et Jocelyne avait noté " un discret affaiblissement de ses facultés mentales et cognitives sans pour autant que celui-ci soit suffisant à lui tout, seul pour justifier la mise en place d'une protection judiciaire. Ce même médecin concluait que " ses facultés intellectuelles sont actuellement peu altérées et ne gênent pas l'expression de sa volonté ". II ajoutait encore : " il a conscience de la nécessité d'une intervention extérieure pour mettre à plat les conflits intra familiaux et accepte en connaissance de cause la mise en place d'une protection judiciaire pour lui-même ". Ces éléments ont convaincu le juge des tutelles du tribunal d'instance de LONS LE SAUNIER de mettre en place une mesure de curatelle simple, confiée à monsieur Gérard C..., personne extérieure à la famille, ce qui établit, quoiqu'aient pu attester les personnes de l'entourage de monsieur X... (parents, voisins, femme de ménage etc..,) sur sa lucidité et la cohérence de ses propos, la nécessité d'une protection. Il est en effet incontestable qu'en raison de graves problèmes de santé, particulièrement de deux AVC, monsieur X... était devenu très dépendant physiquement (son état nécessitant la présence de tierce personne pour assurer ses soins et sa subsistance comme l'a constaté le médecin expert précité) et par voie de conséquence très vulnérable psychologiquement. A cet égard, dès les mois d'avril et mai 2008, Mesdames Christiane A... et Jocelyne X... avaient écrit, au juge des tutelles de LONS-LE-SAUNIER ainsi qu'au Procureur de la République, des courriers circonstanciés signalant les graves pressions que leur soeur Dominique faisait peser sur leur père, s'étant installée à demeure chez celui-ci, pour exercer son influence, après l'avoir fait sortir prématurément de l'hôpital. De fait, plusieurs courriers manuscrits émanant de Madame Dominique X... au cours des années précédentes montrent que celle-ci s'adressait à son père de façon méprisante, voire injurieuse et très intéressée, en lui donnant des ordres impératifs sur sa façon de gérer les affaires. Il est également justifié que dans le passé, Madame Dominique X... avait, courant 2001, adopté un comportement similaire vis-à-vis de sa mère. N'hésitant pas à transférer d'autorité celle-ci hors de la maison de retraite d'AISEREY où elle résidait pour la ramener près de chez elle, en désaccord total avec le reste de la famille, ce qui lui avait d'ailleurs valu une lettre de rappel à l'ordre de la part du juge des tutelles. Cette pression psychologique s'est également manifestée, comme le montre 3ème courrier de Maître D... notaire, en date du 8 septembre 2008, par l'initiative prise par Madame Dominique X... d'obtenir de son père une donation-partage lui permettant de se voir attribuer la maison familiale alors que selon les deux autres filles, Monsieur ROBERT X... avait, déjà dans le passé, refusé ce projet. Il est donc clairement établi que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit auprès la CNP ASSURANCES, modification survenue quelques jours avant le décès de Monsieur X..., et avantageant notamment les enfants de Madame Dominique X..., l'a été sous la pression de celle-ci qui a pris rendez-vous avec le représentant de la CNP. II s'agit donc d'une forme de violence qui a vicié le consentement de l'auteur de l'acte, de telle sorte que cet acte doit être annulé » ;
Alors, d'une part, que la violence susceptible de vicier le consentement exprimé par l'auteur d'une libéralité se distingue de la simple pression, et suppose que ce consentement ait été donné sous l'emprise d'une contrainte morale sans laquelle cette libéralité n'aurait pas été consentie ; qu'en se bornant à relever, pour annuler l'avenant régularisé par ROBERT X... le 18 octobre 2010, que ce dernier avait fait l'objet de pressions de la part de sa fille, Madame Dominique X..., sans établir en quoi ces prétendues pressions, qualifiées de « psychologiques », auraient été constitutives d'une contrainte morale déterminante du consentement donné par ce dernier à l'avenant du 18 octobre 2010, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 901 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur des courriers adressés par Christiane A... et Jocelyne X... au juge des tutelles de Lons-le-Saunier pour retenir que Mme Dominique X... avait fait « peser sur leur père des pressions importantes, s'étant installée à demeure chez lui pour exercer une influence certaine après l'avoir fait sortir prématurément de l'hôpital », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17461
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-17461


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17461
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