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25/06/2015 | FRANCE | N°13-26060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2013) que M. X..., salarié protégé, exerçait les fonctions d'agent d'accueil et de surveillance au sein de la société Mondial protection sur le site de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaires pour les années 2007 à 2009 ;
Mais attendu qu'ayant appréc

ié la valeur et la portée des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2013) que M. X..., salarié protégé, exerçait les fonctions d'agent d'accueil et de surveillance au sein de la société Mondial protection sur le site de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaires pour les années 2007 à 2009 ;
Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, au nombre desquels se trouvaient les plannings individualisés, la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas accompli les heures supplémentaires dont il demandait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve sur la base desquels ils ont pu décider que le manquement reproché à l'employeur n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande de M. X..., tendant à ce que la société Mondial Protection soit condamnée à lui payer une somme de 2.585,39 ¿ à titre de rappel de salaires pour les années 2007 à 2009 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... estime avoir effectué, en 2007, 2008 et 2009, un certain nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; que pour justifier de ses demandes de rappel de salaire, il se réfère à l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société Mondial Protection, enregistré le 14 mai 2001 à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lequel prévoit une modulation et un lissage du temps de travail sur l'année civile ; que son article 4.3 indique que l'horaire de travail ne pourra dépasser les limites légales suivantes : 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines, 48 heures au cours d'une semaine et 12 heures par jour conformément à la convention collective ; que l'article 5 précise que la comptabilisation des horaires sera individualisée (planning) et fera l'objet d'un état mensuel faisant apparaître le nombre d'heures réalisées dans le mois ainsi que le cumul annuel ; que pour parvenir à la somme de 2.575,39 ¿ sollicitée, M. X... comptabilise les heures complémentaires qu'il a, selon lui, effectuées au-delà du plafond légal annuel de 1.607 heures et qu'il chiffre à 138,67 en 2007, 264,5 en 2008 et 287,50 en 2009 ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, compte tenu des divergences existant entre le listing informatique des heures réalisées par M. X..., établi par la société Mondial Protection et les plannings individuels, non contractuels, auxquels le salarié se réfère, les demandes en paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ne sont pas justifiées et seront donc écartées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, dès lors, en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié, non par la considération que le listing informatique versé aux débats par l'employeur établissait les horaires qu'il avait effectivement réalisés, mais parce que ce listing présentait des divergences avec les plannings individuels versés aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales, qui incombe uniquement à l'employeur ; que M. X... ayant notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 8 à 10) que l'employeur n'avait pas respecté la durée hebdomadaire maximale autorisée par l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 et ayant, à ce titre, demandé le bénéfice de dommages et intérêts et d'un rappel des salaires dus pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de cette limite maximale, la cour d'appel, dès lors, en déclarant faire application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, a violé ce texte ;
ET ALORS, ENFIN, QU' en se bornant à relever l'existence de divergences entre le listing informatique des heures versé aux débats par l'employeur et les plannings individuels produits par le salarié, sans cependant s'assurer, comme elle y était invitée, que les heures supplémentaires réalisées par le salarié avaient, comme elles le devaient, bénéficié de la majoration prévue par les dispositions légales et conventionnelles sur la modulation du temps de travail, ce que contestait précisément le salarié au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaires (conclusions d'appel, pages 7 à 9), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.3122-9 et L.3122-10 anciens du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 et l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X..., tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Mondial Protection ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour soutenir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X... entend relever plusieurs manquements graves de la société Mondial Protection à ses obligations à son égard ; que les deux premiers ont trait à l'aménagement du temps de travail ou à la durée hebdomadaire de la semaine de travail ; que toutefois, ces deux prétendus manquements ne sont étayés qu'au visa de ses plannings, dont la teneur, non contractuelle, est contestée par la société Mondial Protection et non du listing des heures effectivement réalisées, avec lequel ces plannings présentent des divergences ; que M. X... y ajoute des faits d'entrave de la part de son employeur, du fait de sa qualité de salarié protégé, de nouveau caractérisés, selon lui, par des heures de travail non payées ou des « retraits d'heures » ; que toutefois, la société Mondial Protection lui objecte justement que sa qualité de salarié protégé n'a été acquise qu'à la suite d'élections s'étant tenues le 22 juin 2010, alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de sa demande de résiliation judiciaire antérieurement, le 22 avril 2010 ; qu'en tout état de cause, M. X... ne démontre aucun acte délictueux intentionnel de son employeur qui pourrait revêtir la qualification d'entrave ; qu'enfin, l'appelant fait état de modifications ou de changements de ses conditions de travail, alors qu'il est salarié protégé ; qu'il indique ainsi, qu'affecté sur le site de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il ne pouvait lui être imposé un changement de site, la société Mondial Protection n'ayant pas respecté les procédures de l'accord du 5 mars 2002 relatives aux successions de prestataires en cas de perte d'un marché ; que M. X... affirme que son contrat de travail prévoyait son lieu de travail à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; que la société Mondial Protection lui objecte, à bon droit, qu'il s'agissait là de son lieu d'exercice principal, mais qu'il était contractuellement rattaché à l'établissement de Montreuil ; que par ailleurs, la société Mondial Protection justifie avoir fait toutes les diligences utiles ensuite de la perte du marché auprès d'Aéroports de Paris, de la reprise partielle du marché par la société France Gardiennage et du refus d'Abdelhafid X... de rejoindre son poste sur son nouveau site d'affectation, celui de la RATP à Paris, qui ne constituait pas une modification essentielle du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail ; que M. X... n'ayant pas rejoint son nouveau poste n'est donc pas fondé à dénoncer un manquement de son employeur à ses obligations, ni davantage à revendiquer le paiement de son salaire, qui demeure la contrepartie de sa prestation de travail ; que le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. X... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la résiliation judiciaire tient à faire constater la rupture du contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante de l'autre partie à l'une de ses obligations contractuelles ; que depuis septembre 2009 M. X... correspond avec la société Mondial Protection sur des anomalies en rapport avec le décompte de ses heures supplémentaires ; qu'à chaque courrier de contestation de M. X..., il y avait une réponse de la société Mondial Protection justifiant sa position ; que les contestations de M. X... et les réponses apportées par la société Mondial Protection tiennent lieu à l'interprétation que chaque partie fait de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 mars 2001 et de son application ; qu'au regard de l'affaire, le conseil considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Mondial Protection ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'aussi, en déboutant M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, tout en constatant que son affectation sur le site de la RATP à Paris constituait un changement de ses conditions de travail que l'employeur ne pouvait pas valablement lui imposer et dont il ne pouvait pas non plus valablement sanctionner le refus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et, ce faisant, a violé l'article L.2421-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé, en cas de refus de celui-ci de ce changement et de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, l'employeur est tenu de conserver le salarié et de le rémunérer jusqu'à l'obtention d'une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'inspecteur du travail ayant refusé le 10 octobre 2012 d'autoriser le licenciement de M. X... et l'employeur étant ainsi tenu de conserver celui-ci dans ses effectifs et de le rémunérer jusqu'à l'obtention d'une autorisation de licenciement, ceci même en l'absence de poste à lui proposer, la cour d'appel, en jugeant le salarié mal fondé en sa demande de rappel de salaires sur la période d'août 2012 à juin 2013, a violé l'article L.2421-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision ni explication, que la société Mondial Protection justifiait avoir fait toutes les diligences utiles ensuite de la perte du marché auprès d'Aéroports de Paris et de la reprise partielle de celui-ci par la société France Gardiennage, cependant que le salarié invoquait précisément dans ses conclusions d'appel (pages 4 et 12) l'ignorance dans laquelle les institutions représentatives du personnel de la société Mondial Protection avaient été tenues de cette reprise partielle et qu'il contestait également l'absence de reprise, par la société France Gardiennage, de son contrat de travail, la cour d'appel qui n'a répondu, ni ne s'est expliquée sur aucun de ces moyens péremptoires de conclusions, n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26060
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2015, pourvoi n°13-26060


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26060
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