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02/07/2015 | FRANCE | N°14-22155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-22155


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que M. Jonathan X... a été blessé dans un accident de la circulation, alors qu'il se trouvait passager arrière de son propre véhicule, assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) ; que les deux occupants avant, Fabien Y..., conducteur, et Mickaël X..., sont décédés ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, M. Jonathan X..., sa mère, Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de r

eprésentante de sa fille mineure, Marina Z..., et ses soeurs, Mmes Mélanie et An...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que M. Jonathan X... a été blessé dans un accident de la circulation, alors qu'il se trouvait passager arrière de son propre véhicule, assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) ; que les deux occupants avant, Fabien Y..., conducteur, et Mickaël X..., sont décédés ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, M. Jonathan X..., sa mère, Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante de sa fille mineure, Marina Z..., et ses soeurs, Mmes Mélanie et Anasthasia X..., l'ont assigné en indemnisation de leurs préjudices, une expertise médicale de la victime étant sollicitée ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce que l'accident s'est produit en raison d'une vitesse excessive, seule imputable au conducteur Fabien Y... ; que M. X... savait que celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire ; que le seul fait pour M. X... d'avoir confié la conduite de sa voiture à une personne qu'il savait ne pas être titulaire du permis de conduire s'analyse en une faute inexcusable, d'autant plus grave qu'outre que Fabien Y... avait consommé des produits stupéfiants, il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie mesuré post-mortem à 1, 61 gramme d'alcool par litre de sang ; que cette faute inexcusable doit être considérée comme la cause exclusive de l'accident, et doit entraîner l'exclusion du droit à réparation de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le conducteur du véhicule n'était pas titulaire du permis de conduire, se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et sous l'effet de substances stupéfiantes, et circulait à une vitesse excessive, ce dont il résultait que la faute de la victime n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Mme Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Jonathan X..., Mme Valérie Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Marina Z..., Melles Mélanie X... et Anasthasia Z... de leurs demandes tendant notamment à voir condamner la société Pacifica à les indemniser de leurs préjudices directs ou par ricochet résultant de l'accident de la circulation survenu le 16 août 2008, avec doublement des intérêts légaux à compter du 16 avril 2009, ordonner une expertise médicale et le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ordonner la capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE « l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'il en résulte que seuls sont exclus du bénéfice de ce texte les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, de telle sorte que, contrairement à ce que soutient la SA Pacifica, l'exclusion de son application ne saurait s'étendre au gardien du véhicule lorsqu'il est établi, comme c'est le cas en l'espèce, qu'il n'était pas le conducteur au moment de l'accident ; que le premier juge a donc considéré à bon droit que la qualité de gardien était indifférente s'agissant de la demande d'indemnisation présentée par M. Jonathan X... et par ses ayants droit ; qu'il est constant que l'accident est survenu alors que le véhicule de M. Jonathan X..., dans lequel celui-ci avait pris place en tant que passager, était conduit par M. Fabien Y... ; qu'il résulte des propres déclarations faites par M. X... aux enquêteurs qu'il savait que M. Y... n'était pas titulaire du permis de conduire ; que le seul fait pour M. X... d'avoir confié la conduite de sa voiture à une personne qu'il savait ne pas être titulaire du permis de conduire, et qui était donc présumée ne pas avoir la maîtrise du véhicule, avait pour conséquence d'exposer directement les occupants du véhicule, mais aussi les autres usagers de la voie publique à un fort risque d'accident potentiellement mortel, et s'analyse dès lors en une faute inexcusable au sens de l'article 3 précité ; que cette faute est en l'espèce d'autant plus grave qu'outre qu'il avait consommé des produits stupéfiants, M. Y... se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie mesuré post mortem à 1, 61 gramme d'alcool par litre de sang, et que M. X... ne pouvait à l'évidence ignorer cet état d'ébriété avancé, puisque tous deux venaient de passer ensemble la nuit en discothèque ; que s'il résulte certes des conclusions de l'enquête de gendarmerie que l'accident s'est produit en raison d'une vitesse excessive, il n'en demeure pas moins que la commission de cet excès de vitesse, qui est seule imputable au conducteur non titulaire du permis de conduire, n'a été rendue possible que par la faute inexcusable de M. X... ayant consisté, en toute connaissance de cause, à lui confier la conduite de son véhicule ; que dès lors ainsi que l'accident n'aurait pas pu se produire en l'absence de cette faute inexcusable, celle-ci doit être considérée comme en étant la cause exclusive, et doit entraîner l'exclusion du droit à réparation de M. X... ; que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que M. X... sera débouté de ses demandes, et il en sera de même, par application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, qui dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages, s'agissant des demandes présentées par Mme Valérie Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Marina Z..., par Mme Mélanie X..., et par Mme Anastasia X..., lesquelles réclament l'indemnisation du préjudice par ricochet résultant pour elles des blessures subies par M. X... »,
ALORS QUE, pour exclure le droit à indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation, non-conductrice, sa faute inexcusable doit être la cause exclusive de l'accident ; que pour débouter de leurs demandes M. Jonathan X..., Mme Valérie Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Marina Z..., Melles Mélanie X... et Anasthasia Z..., en estimant que le seul fait, pour M. Jonathan X..., d'avoir confié la conduite de son véhicule à une personne qu'il savait ne pas être titulaire du permis de conduire, avait pour conséquence d'exposer directement les occupants du véhicule et les autres usagers de la voie publique à un fort risque d'accident mortel et s'analyse dès lors en une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident survenu en raison d'une vitesse excessive, tout en constatant que le conducteur du véhicule n'était pas titulaire du permis de conduire, avait consommé des produits stupéfiants, se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et avait commis un excès de vitesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la faute de M. X... n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22155
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-22155


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22155
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