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02/07/2015 | FRANCE | N°14-24062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-24062


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à la SCP Y... et Z... (l'avocat) ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 23 novembre 2010 ; que, contestant les honoraires de résultat qui lui étaient réclamés, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 3 octobre 2013, a fixé à une certa

ine somme le montant des honoraires de résultat dus à l'avocat ; que Mme X... a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à la SCP Y... et Z... (l'avocat) ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 23 novembre 2010 ; que, contestant les honoraires de résultat qui lui étaient réclamés, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 3 octobre 2013, a fixé à une certaine somme le montant des honoraires de résultat dus à l'avocat ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce que le texte de la convention tel qu'il a été rédigé par l'avocat est ambigu puisqu'il est expressément indiqué que l'honoraire de résultat hors taxes est facultatif et que Mme X... pouvait légitimement, au moment de la signature de la convention, penser que l'honoraire de résultat correspondant à 8 % de l'économie réalisée ne serait pas obligatoirement demandé par l'avocat ; que la reproduction servile du modèle emprunté au Conseil national des barreaux sans l'adapter aux circonstances de l'espèce ne permet pas d'appliquer automatiquement le mode de calcul de l'honoraire de résultat dont la portée contractuelle est incertaine puisque l'on peut comprendre qu'il reste en option ; que le caractère incertain de cette clause, résultant d'une rédaction ambiguë, ne permet pas de retenir que Mme X... avait accepté, en totale connaissance de cause, de verser un complément d'honoraires égal à 8 % de l'économie réalisée, et pour tenir compte de cette difficulté altérant la valeur de ladite clause, il convient de réduire l'honoraire de résultat à la somme de 10 000 euros TTC ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que, compte tenu de l'ambiguïté de la clause, Mme X... n'avait pas accepté en connaissance de cause le versement d'un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 26 juin 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et Z... ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 11. 829, 54 ¿ TTC le montant des honoraires dus par Madame X... à la SCP Y... et Z....
AUX MOTIFS QUE « la SCP Y... et Z... est intervenue à plusieurs reprises pour assurer la défense de Mme X... à I'occasion de poursuites engagées par la société Hoist ; qu'une première convention d'honoraires avait été signée le 10 décembre 2010, suivie d'un avenant daté du 11 octobre 2011 en raison du dépassement de l'horaire de travail initialement prévu mais que la totalité des honoraires prévus par cette première convention et son avenant a été réglée et qu'il n'y a plus de litige à ce propos ;
¿ qu'une seconde convention d'honoraires a été signée le 23 novembre 2010 pour les besoins d'une procédure devant la cour d'appel de Poitiers, sur appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2009 par le juge de l'exécution de la Rochelle qui avait déclaré que la société Hoist avait bien qualité pour faire pratiquer une saisie attribution le 2 juin 2009 à l'encontre de Mme X... ;
¿ que cette dernière convention d'honoraires visait également le contrat de protection juridique dont bénéficiait Mme X... auprès de la compagnie d'assurance DAS et prévoyait un honoraire principal forfaitaire de 1440 ¿ hors taxes sur la base de huit heures de travail dont à déduire la somme prise en charge par l'assureur ainsi qu'un honoraire de résultat selon une clause libellée comme suit :
« HONORAIRE DE RÉSULTAT (HORS TAXES)
(FACULTATIF).
L'honoraire de résultat sera de 8 % de l'économie réalisée »
¿ que Mme X... soutient que l'honoraire de résultat était facultatif comme indiqué dans le titre de la clause, tandis que la SCP Y... et Z... explique qu'elle n'a fait que reprendre mot pour mot le modèle de convention proposé par le Conseil national des barreaux
¿ qu'effectivement le Conseil national des barreaux a rédigé un modèle de convention d'honoraires prévoyant un honoraire principal et, en option, un honoraire de résultat, mais que le mot « facultatif » figurant dans le titre de la clause sur l'honoraire de résultat indique seulement que l'honoraire de résultat n'est pas obligatoire et que la clause doit être rayée si l'honoraire de résultat n'est pas prévu ; qu'en revanche s'il est prévu simultanément un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat, à l'évidence le mot « facultatif » doit être retiré du texte de la convention
¿ que le texte de la convention tel qu'il a été rédigé par la SCP Y... et Z... est ambigu puisqu'il est expressément indiqué que l'honoraire de résultat hors taxes est facultatif et que Mme X... pouvait légitimement, au moment de la signature de la convention, penser que l'honoraire de résultat correspondant à 8 % de l'économie réalisée ne serait pas obligatoirement demandé par l'avocat ; que la reproduction servile du modèle emprunté au Conseil national des barreaux sans l'adapter aux circonstances de l'espèce ne permet pas d'appliquer automatiquement le mode de calcul de l'honoraire de résultat dont la portée contractuelle est incertaine puisque l'on peut comprendre qu'il reste en option ;
¿ que le caractère incertain de cette clause, résultant d'une rédaction ambiguë, ne permet pas de retenir que Mme X... avait accepté, en totale connaissance de cause, de verser un complément d'honoraires égale à 8 % de l'économie réalisée, et pour tenir compte de cette difficulté altérant la valeur de ladite clause, il convient de réduire l'honoraire de résultat à la somme de 10. 000 ¿ TTC ;
¿ qu'il convient de souligner que la SCP Y... et Z... n'a pas produit un décompte complet des prestations facturées puisque la facture finale n º 120898 du 19 décembre 2012 fait seulement état de l'honoraire de résultat et d'un solde d'honoraire forfaitaire, dont le détail figure sur la facture n º 100034 du 19 janvier 2010 ;
¿ qu'en conséquence le décompte total doit être reconstitué comme suit :
- honoraire forfaitaire : 1440 ¿ HT soit 1722, 24 ¿ TTC-honoraire de résultat : 1 O 000 ¿ TTC-droit de plaidoirie : 8, 84 ¿- frais d'huissiers : 98, 46 ¿
soit un total général de 11. 829, 54 ¿ TTC, dont à déduire la somme prise en charge par l'assureur (1085 ¿) et les provisions déjà versées à hauteur de 697, 16 ¿, ce qui donne un solde de 10. 047, 38 ¿ en faveur de la SCP Y... et Com beau et à la charge de Mme X... ; quel'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens » (ordonnance p. 2 alinéas 5 et 6 des motifs, p. 3 et p. 4 alinéa 1er).
ALORS QUE, D'UNE PART, ayant constaté que la clause litigieuse, qui prévoyait un honoraire de résultat « facultatif », était incertaine car résultant d'une rédaction ambiguë, ne permettait pas à Madame X... d'accepter en toute connaissance de cause de verser un complément d'honoraires égal à 8 % de l'économie réalisée, la Cour d'appel l'a cependant condamnée à verser à la SCP Y... et Z... la somme de 10. 000 ¿ au lieu et place de la somme de 12. 690, 06 ¿ HT sollicitée à titre d'honoraires complémentaires de résultat ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que la clause prévoyant un honoraire complémentaire de résultat était incertaine et ambiguë de sorte que Madame X... ne pouvait accepter en toute connaissance de cause de verser un complément d'honoraires égal à 8 % de l'économie réalisée, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, Madame X... se prévalait dans ses conclusions d'appel d'une note de l'Ordre des avocats de Paris indiquant que « l'avocat est tenu d'une d'information préalable et continue : il est légalement tenu d'informer son client des modalités de fixation de ses honoraires, d'en discuter préalablement avec lui, afin qu'en parfait accord, en fonction du type de litige, de la difficulté de l'affaire, de la spécialité de l'avocat et des facultés financières de son client, les honoraires soient clairement fixés ; tout terme ambigu sera interprété dans l'intérêt du client » ; que dès lors en condamnant Madame X... à verser à la SCP Y... et Z... la somme de 10. 000 ¿ au lieu et place de la somme de 12. 690, 06 ¿ HT sollicitée à titre d'honoraires complémentaires de résultat, après avoir pourtant constaté que la clause prévoyant un honoraire complémentaire de résultat était incertaine et ambiguë, la Cour d'appel a refusé s'expliquer sur cette note pour interpréter les termes incertains et ambigus de la clause litigieuse dans l'intérêt de Madame X... et ainsi violé l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24062
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-24062


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24062
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