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07/07/2015 | FRANCE | N°14-20484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-20484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 62 de la Constitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le fondement des articles L. 2333-6, L. 2333-9, L. 2333-14 et L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, rejette la demande de la société Floride tendant a être déchargée du paiement de la somme de 3 397,55 euros correspondant à la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010, résultant d'une contestation émise le 8 février 2011 ;
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tendu que, par décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constituti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 62 de la Constitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le fondement des articles L. 2333-6, L. 2333-9, L. 2333-14 et L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, rejette la demande de la société Floride tendant a être déchargée du paiement de la somme de 3 397,55 euros correspondant à la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010, résultant d'une contestation émise le 8 février 2011 ;
Attendu que, par décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet à compter de la publication de la décision pour les impositions contestées avant le 28 décembre 2011 ;
Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la société Floride est déchargée du paiement de la somme de 3 397,55 euros correspondant au montant de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010 ;
Condamne la commune de Saint-Maur aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Floride.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL FLORIDE de ses demandes qui tendaient à voir annuler l'avis de sommes à payer du 1er décembre 2010 portant sur la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010 et à voir prononcer le dégrèvement de cette taxe mise en recouvrement pour un montant de 3.397,55 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des documents produits et, tout spécialement, d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal que, par délibération du 10 juin 2009, la commune de SAINT-MAUR a décidé, d'une part, d'instituer la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2010 et, d'autre part, de retenir les tarifs de droit commun, tarifs qu'elle énumérait ; que si cette délibération était effectivement entachée d'une erreur dans sa partie contenant le rappel des tarifs de droit commun et d'une omission concernant l'absence de rappel pour les enseignes d'une superficie soit inférieure à 7 m² soit comprise entre 12 m² et 50 m², elle n'est pas pour autant frappée de nullité, dès lors qu'elle s'est bornée à appliquer, antérieurement au 1er juillet 2009, les tarifs de droit commun, censés être connus du public ; que la délibération du 25 juin 2010 rappelant, avec exactitude cette fois, les tarifs de droit commun applicables aux enseignes dans les communes de moins de 50.000 habitants, n'a été prise que dans un louable souci de clarification, d'information du public et de pédagogie ; que la SARL FLORIDE est d'autant moins fondée à se plaindre que, dans un courrier du 29 septembre 2010, elle se prévalait « du tarif de droit commun », dont elle avait manifestement parfaite connaissance, procédant d'elle-même aux rectifications nécessaires et que, le 3 novembre 2010, la commune lui a répondu avoir rectifié l'erreur par sa nouvelle délibération du 25 juin 2010 ; qu'on notera qu'il n'a jamais été question, ni dans les délibérations du conseil municipal, ni dans le courrier de la SARL FLORIDE, d'un « tarif maximum », mais bien « des tarifs de droit commun », en sorte que l'objection concernant l'indétermination du montant de la taxe n'est pas pertinente ; qu'il convient de retenir que ladite taxe a été valablement instituée par délibération du 10 juin 2009 ; que, s'il est, enfin, argué d'une inconstitutionnalité résultant d'une décision du octobre 2013 du Conseil constitutionnel, il ressort de l'examen de ladite décision qu'elle ne concerne que les modalités de recouvrement de la taxe, qui ne sont pas en jeu dans le présent litige, lequel ne vise expressément que le principe même de la taxe et, subsidiairement, son montant ; qu'ainsi, il convient de confirmer la décision déférée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L.2333-6, alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, « les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section » ; que selon l'article L.2333-7 du même Code, cette taxe frappe les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes ; que sont néanmoins exonérés « les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles » et « sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune (¿), les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés » ; que l'article L.2333-9 du même Code prévoit enfin que : « A. ¿ Sous réserve des dispositions de l'article L.2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables. B. ¿ Sous réserve des dispositions des articles L.2333-12 et L.2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an : 1° Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, de 15 ¿ dans les communes de moins de 50.000 habitants (¿) ; 2° Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L.2333-10 et L.2333-16. (¿). Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés. Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L.2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes. C. ¿ la taxation se fait par face. Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif » ; qu'en l'espèce, par délibération du 10 juin 2009, la commune de SAINT-MAUR, de moins de 50.000 habitants, a décidé (sic) : - « d'instituer la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2010 », - « de retenir les tarifs de droit commun, à savoir : - pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes, - 15 ¿ par m² et par an lorsque l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, - 45 ¿ par m² et par an lorsque l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, - pour les enseignes, - 15 ¿ par m² et par an en ce qui concerne les enseignes dont la superficie est inférieure ou égale à 12 m², - 60 ¿ par m² et par an pour les enseignes dont la superficie est supérieure à 12 m² » ; qu'au regard des textes qui précèdent, cette délibération était entachée d'une erreur et d'une omission dans sa partie contenant rappel des tarifs maximaux de droit commun qu'elle avait décidé d'appliquer, le tarif de 60 ¿ par m² et par an concernant en effet les enseignes dont la superficie est supérieure à 50 m² (et non celles dont la superficie est supérieure à 12 m²) et aucun rappel n'étant fait concernant les enseignes d'une superficie inférieure à 7 m² et les enseignes d'une superficie comprise entre 12 m² et 50 m² ; que ces erreur et omission n'entachaient toutefois pas de nullité l'institution par la commune de SAINT-MAUR de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010 dès lors qu'étaient expressément adoptés dans cette délibération antérieure au 1er juillet 2009 les tarifs de droit commun, censés connus du public conformément au principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » ; que ce n'est finalement que dans un louable souci de pédagogie que la commune de SAINT-MAUR a choisi de rappeler ces tarifs maximaux de droit commun dans sa délibération du 10 juin 2009, au risque toutefois de commettre des erreurs et omissions, telles que celles précédemment relevées, qu'elle a ultérieurement rectifiées par nouvelle délibération du 25 juin 2010 rappelant simplement ¿ mais avec exactitude cette fois ¿ les tarifs de droit commun applicables aux enseignes dans les communes de moins de 50.000 habitants, dans les termes suivants : « - maintien de l'exonération pour les enseignes dont la superficie est inférieure ou égale à 7 m², - 15 ¿ par m² et par an en ce qui concerne les enseignes dont la superficie est inférieure ou égale à 12 m², - 30 ¿ par m² et par an pour les enseignes dont la superficie est inférieure ou égale à 50 m², - 60 ¿ par m² et par an pour les enseignes dont la superficie est supérieure à 50 m² » ; qu'au total, la taxe locale sur la publicité extérieure ayant été valablement instituée par délibération du 10 juin 2009 antérieure au 1er juillet 2009, la commune de SAINT-MAUR est bien fondée à en réclamer la paiement pour l'année 2010 ; que la SARL FLORIDE ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de sa demande de dégrèvement de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010 et de sa demande subséquente d'annulation de l'avis du 1er décembre 2010 ;
1°) ALORS QUE les dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution disparaissent de l'ordre juridique et ne peuvent être appliquées par les autorités juridictionnelles dans les conditions prévues par le Conseil constitutionnel, peu important les motifs ayant conduit à cette déclaration d'inconstitutionnalité ; qu'en considérant qu'il pouvait être fait application au litige des articles L.2333-6 à L.2333-14 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la taxe locale sur la publicité extérieure dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, nonobstant la décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel avait déclaré ces articles contraires à la Constitution et avait permis que cette déclaration d'inconstitutionnalité puisse être invoquée à l'encontre des impositions contestées avant la publication de sa décision, au motif que cette déclaration d'inconstitutionnalité était fondée sur l'absence de détermination, par le législateur, des modalités de recouvrement de la taxe sur lesquelles ne portait pas le présent litige, la Cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un avis de sommes à payer en matière de taxe locale sur la publicité extérieure ne peut être établi que sur le fondement d'une délibération municipale prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition concernée ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'avis de sommes à payer litigieux a été établi sur le fondement d'une délibération municipale en date du 25 juin 2010 ; qu'en jugeant néanmoins valide cet avis au motif que cette délibération ne faisait que rappeler les tarifs de droit commun applicables dans la délibération municipale prise le 10 juin 2009, quand, en réalité, les tarifs d'imposition fixés par les deux délibérations étaient totalement différents, la Cour d'appel a violé l'article L.2333-6 du Code général des collectivités territoriales, ensemble la délibération du 25 juin 2010 par fausse application et la délibération du 10 juin 2009 par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20484
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-20484


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20484
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