La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°13-28083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2015, 13-28083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013), que Mme X... est propriétaire au sein d'un immeuble en copropriété d'un appartement dans lequel elle a fait installer une chaudière dont le tuyau d'extraction des gaz, en raison de l'obstruction du conduit de cheminée par Mme Y..., propriétaire de l'appartement du dessus, a été branché sur la fenêtre de la cuisine ; que se plaignant de divers désordres, elle a, après expertise, recherché la responsabilité de Mme Y..., du syndicat des coprop

riétaires et de la société immobilier Europe Sèvres, ancien syndic de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013), que Mme X... est propriétaire au sein d'un immeuble en copropriété d'un appartement dans lequel elle a fait installer une chaudière dont le tuyau d'extraction des gaz, en raison de l'obstruction du conduit de cheminée par Mme Y..., propriétaire de l'appartement du dessus, a été branché sur la fenêtre de la cuisine ; que se plaignant de divers désordres, elle a, après expertise, recherché la responsabilité de Mme Y..., du syndicat des copropriétaires et de la société immobilier Europe Sèvres, ancien syndic de l'immeuble ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'installation par Mme X... d'un conduit de ventilation non conforme, dont il résultait un mauvais fonctionnement, était à l'origine des dégradations de son appartement, la cour d'appel a pu retenir que sa faute avait contribué à la réalisation de son dommage et opérer un partage de responsabilité qu'elle a souverainement fixé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites aux débats démontraient les diligences accomplies par la société immobilière Europe Sèvres et que la délibération d'assemblée générale avait été respectée par celle-ci qui avait mandaté l'architecte de la copropriété et était intervenue auprès des copropriétaires pour déterminer l'origine des désordres et les faire cesser, la cour d'appel, qui en a déduit que sa responsabilité ne pouvait être engagée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à Paris et 1 500 euros à la société immobilière Europe Sèvres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'il a justement retenu en son principe la responsabilité de Madame Y..., il a décidé de laisser 25 % des dommages subis dans son appartement à la charge de Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... ne peut pas valablement soutenir qu'aucune part de responsabilité ne lui serait imputable au titre de la dégradation des murs et plafonds intérieurs de son appartement alors que l'expert a constaté dans son rapport que la chaudière à gaz, mixte, permettait de par sa conception un fonctionnement mixte et donc un refoulement possible directement à l'extérieur et qu'il conclut « l'installation du conduit horizontal de ventilation, non conforme, suivie d'un mauvais fonctionnement, même qu'elle soit la conséquence de la démolition et de l'obstruction du conduit vertical existant, a été à l'origine des dégradations des enduits de façade, ainsi que des murs attaqués par l'humidité dans le séjour de M. X... » de telle sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Mme X... à hauteur de 25 % au titre des dégradations des murs et plafond de son appartement, la responsabilité de Mme Y... étant retenue à hauteur de 75 % ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert a indiqué en page 10 de son rapport que la dégradation des murs du séjour X... et de la façade de l'immeuble été engendrée par l'humidité provenant du mauvais refoulement des gaz de la chaudière à travers la ventouse installée sur la façade, en violation des règles administratives et des règles de l'art ; que Madame X..., soutenant qu'elle a été contrainte à l'installation de ce conduit horizontal pour faire fonctionner de manière plus sûre la chaudière mixte mise en place par REALITHERM, soutient que l'obturation du conduit par les époux Y... doit être considérée comme la seule cause de ces deux désordres ; que cependant, s'il n'est pas contesté que les époux X... ont effectivement été dans l'impossibilité de jouir d'un équipement commun alors que leur chaudière avait déjà été achetée afin d ¿ y être raccordée, il y a lieu de considérer qu'ils ont commis une faute en ne sollicitant pas de l'assemblée générale l'autorisation de mettre en place une sortie horizontale supposant le percement de la façade de l'immeuble, et que l'entreprise ayant installé le dispositif a également commis une faute en ne respectant pas la réglementation, et en réalisant une sortie de conduit non conforme ; que ces deux fautes, dont Madame X... doit répondre, sur le fondement de sa responsabilité civile personnelle et sur le fondement de la responsabilité pour autrui, ont participé à la survenance du dommage à hauteur d'un pourcentage qu'il convient de fixer à 25 % ; qu'en conséquence, Madame X... sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de tous les préjudices relatifs à la dégradation de la façade à hauteur de 25 % tandis que Madame Z... devra assumer ce dommage à hauteur de 75 % ; que Madame X... ne sera en outre indemnisée par Madame Z... pour la dégradation intérieure de son appartement et le préjudice de jouissance subséquent qu'à hauteur de 75 % ; qu'il lui appartiendra de se retourner éventuellement contre son prestataire service de l'époque pour obtenir du reliquat de son préjudice, et le remboursement des sommes dues au syndicat des copropriétaires » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, seule la faute de la victime, à l'exclusion de la faute du tiers dès lors qu'elle ne présente pas le caractère de la force majeure, peut justifier qu'une fraction du dommage soit mise à sa charge ; que pour exclure la réparation à concurrence de 25 %, les juges du fond ont retenu que l'entreprise à laquelle avait eu recours Madame X... a commis une faute en ne respectant pas la réglementation et en réalisant une sortie de conduit non conforme ; que la faute retenue à l'égard de l'entreprise, qui avait la qualité de tiers, ne pouvait être prise en compte pour déterminer la part du dommage devant rester à la charge de Madame X... ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'entreprise à laquelle s'adresse le propriétaire n'étant pas une personne dont celui-ci doit répondre, la faute de l'installateur ne pouvait être retenue pour déterminer la part du préjudice pouvant être laissée à la charge de Madame X... ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande dirigée contre la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES, ancien syndic de la copropriété du... à PARIS 4ème ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents et exacts à la demande de Madame X... dirigés contre le syndic » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la responsabilité du syndic, à l'égard des copropriétaires, est de nature délictuelle ; qu ¿ il convient donc de démontrer l'existence d'une faute de ce dernier à l'origine du préjudice allégué afin de mettre en oeuvre sa responsabilité ; en que Madame X... reproche au syndic de n'avoir pas tout mis en oeuvre afin de lui permettre de retrouver la jouissance de son conduit de cheminée ; que cependant les pièces produites aux débats démontrent au contraire les importantes diligences du syndic pour remédier à la difficulté ; que la lecture des procès verbaux d'assemblée prouve en effet que la question a systématiquement été abordée lors des assemblées générales du 5 juillet 2005, 12 juillet 2006, du 22 mai 2007, du 8 juin 2007, et du 7 mai 2008 ; que l'assemblée générale du 5 juillet 2005, qui a donné " tout pouvoirs au syndic pour introduire toute action judiciaire si nécessaire et si l'architecte n'arrive pas à résoudre à l'amiable le problème, tant par voie de référé que par voie de procédure au fond, sur accord préalable des membres du conseil syndical " peut être considérée comme ayant été parfaitement respectée, dès lors que le syndic a immédiatement mandaté Jessica A..., architecte de l'immeuble déjà intervenue depuis le mois de janvier 2005, afin d'établir un diagnostic de la situation et préconiser les travaux nécessaires ; que cette dernière a effectué plusieurs compte rendus en date des 25 février 2005, 22 mai 2006, 5 septembre 2006, 11 juin 2007, 29 juin 2007, 5 septembre 2007 et 17 mars 2008 démontrant le suivi du dossier ; que si Madame X... a dû attendre plus de trois années avant de retrouver la jouissance de son conduit, elle ne peut imputer ce long délai à l'inertie du syndic ; qu'en effet, il ressort des pièces produites que ce dernier s'est d'abord heurté à la difficulté de déterminer l'origine du dysfonctionnement ; qu'il ressort en effet des rapports de l'architecte que l'hypothèse initiale d'un mauvais ramonage a été évoquée dès février 2005, puisque, face à la difficulté de déterminer le tracé des conduits de cheminée et de ventilation, tous dissimulés et modifiés par les aménagements privatifs, l'architecte a du solliciter les quatre copropriétaires de l'immeuble habitant au dessus de l'appartement X... pour comprendre à quel niveau le conduit de Madame X... pouvait être obturé ; que le syndic s'est ici heurté également à la résistance de certains copropriétaires à laisser l'architecte de l'immeuble pénétrer dans leur logement et à effectuer des percées dans les conduits pour observer le passage des gaines ; que les nombreuses lettres envoyées aux copropriétaires par le syndic (notamment les 17, 18, 23 mars 2005), le rappel effectué lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2006, ainsi que les courriels échangés avec l'architecte (comme un mail du 8 septembre 2006 indiquant qu'un des appartements n'a pu être visité qu'au mois de septembre 2006) le démontrent suffisamment ; que ce n'est donc qu'en 2007 que Madame A... a pu déterminer que le conduit avait purement et simplement été obturé au niveau de l'appartement de Madame Z... (rapport du 11 juin 2007) ; que Madame A... a pu à ce moment là déterminer les travaux nécessaires à son rétablissement (rapport 29 2007) mais que ces derniers n ¿ ont pu être effectués au mois de septembre 2007 comme convenu à l'amiable entre les parties en raison de la résistance du locataire de Madame Y... à laisser le studio disponible, comme en témoigne le courrier du 6 septembre 2007 adressé par Absolu Travel à Madame Y... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, sachant que l'assemblée générale des copropriétaires avait donné mandat au syndic de tenter une solution amiable, puis, en cas d'échec, d'engager une procédure, les juges du fond auraient dû rechercher si, devant l'impossibilité pour l'architecte désigné par le syndic d'opérer les constatations nécessaires, le syndic n'aurait pas dû, ce qu'il n'a pas fait, engager une action en justice pour qu'il soit mis fin aux dommages subis par Madame X... ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, face à la lettre que Madame X... avait adressé au syndic le 16 janvier 2006 faisant état des désordres qu'elle subissait, les juges du fond se devaient de rechercher si, ayant connaissance de ces éléments, le syndic ne devait pas agir en justice pour qu'il soit mis fin aux désordres et que faute de s'être prononcés sur ce point (conclusions du 11 juillet 2012, p. 8 § 3), les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28083
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2015, pourvoi n°13-28083


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award