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08/07/2015 | FRANCE | N°14-19074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-19074


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mars 2014), que M. X... et M. Y... ont acquis ensemble un tractopelle ; qu'un arrêt du 19 mai 2010 a confirmé le jugement ayant mis fin à l'indivision, condamné M. X... à payer à celle-ci le coût des réparations consécutives à la dégradation de l'engin et ordonné une expertise pour l'évaluer ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de reje

ter sa demande en condamnation de M. X... à lui verser une indemnité au titre de la privati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mars 2014), que M. X... et M. Y... ont acquis ensemble un tractopelle ; qu'un arrêt du 19 mai 2010 a confirmé le jugement ayant mis fin à l'indivision, condamné M. X... à payer à celle-ci le coût des réparations consécutives à la dégradation de l'engin et ordonné une expertise pour l'évaluer ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de M. X... à lui verser une indemnité au titre de la privation de l'usage du tractopelle ;

Attendu que les dommages causés par un indivisaire à un bien indivis ne peuvent donner lieu qu'à une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. X... à verser à l'indivision une indemnité au titre des dégradations de la cabine du tractopelle imputables à la négligence de ce dernier ;

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 19 mai 2010, sa décision se trouve, par ce seul motif, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jacques Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. Valéry X... à lui verser la somme de 1.865,76 ¿ au titre des frais qu'il a dû exposer, étant privé de l'usage du tractopelle ;

AUX MOTIFS QU' il a définitivement été jugé par la cour d'appel d'Agen confirmant le jugement du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot du 13 mars 2009 que « le refus de M. X... de remettre le tractopelle à M. Y... n'est pas caractérisé dès lors que, par un courrier du 3 octobre 2005, il faisait état de la panne subie par l'engin, de la reconnaissance de sa responsabilité dans cette panne et des propositions de rachat de M. Y..., qu'il appartenait à l'une ou l'autre des parties de prendre l'initiative de faire réparer l'engin alors inutilisable, à charge de récompense par l'indivision » ; qu'il a donc été définitivement jugé que M. X... n'est pas comptable des éventuelles dégradations ou défaut d'entretien de l'engin depuis cette date, les deux parties en étant responsables à parts égales ; que M. Y... est donc irrecevable en toutes ses demandes concernant les prétendues dégradations de l'intérieur de la cabine puisqu'il lui appartenait autant qu'à M. X... d'y remédier, l'expert ayant conclu que les seules dégradations imputables à l'accident sont le bris de la vitre latérale droite et du rétroviseur ; qu'il est irrecevable en ses demandes relatives à son préjudice de jouissance puisqu'il lui incombait autant qu'à M. X..., qui n'a jamais exercé aucune rétention sur cet engin, de faire procéder aux réparations, étant rappelé que le jugement rendu le 13 mars 2009 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot a définitivement débouté M. Y... de ses demandes sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ;

ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est redevable d'une indemnité envers l'indivision, mais que si cette appropriation du bien indivis cause aux autres indivisaires un dommage qui leur est personnel, il est tenu de surcroît de les indemniser à ce titre ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 27 novembre 2013, p. 8, alinéas 2 et 3), M. Y... rappelait que M. X... s'était approprié le tractopelle indivis, puis l'avait endommagé, de sorte qu'il avait dû exposer des frais pour l'entretien de sa propriété, dont il justifiait l'existence en produisant aux débats les factures relatives à cet entretien ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnisation présentée à l'encontre de M. X... au titre de de ces frais, au motif inopérant que les deux parties étaient responsables à parts égales du tractopelle (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), tout en relevant que M. X... était seul responsable des dégradations ayant immobilisé le tractopelle (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 et 6), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jacques Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. Valéry X... à verser à l'indivision la somme de 4.000 ¿ au titre des dégradations de l'intérieur de la cabine imputable à la négligence de ce dernier ;

AUX MOTIFS QU'il a définitivement été jugé par la cour d'appel d'Agen confirmant le jugement du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot du 13 mars 2009 que « le refus de M. X... de remettre le tractopelle à M. Y... n'est pas caractérisé dès lors que, par un courrier du 3 octobre 2005, il faisait état de la panne subie par l'engin, de la reconnaissance de sa responsabilité dans cette panne et des propositions de rachat de M. Y..., qu'il appartenait à l'une ou l'autre des parties de prendre l'initiative de faire réparer l'engin alors inutilisable, à charge de récompense par l'indivision » ; qu'il a donc été définitivement jugé que M. X... n'est pas comptable des éventuelles dégradations ou défaut d'entretien de l'engin depuis cette date, les deux parties en étant responsables à parts égales ; que M. Y... est donc irrecevable en toutes ses demandes concernant les prétendues dégradations de l'intérieur de la cabine puisqu'il lui appartenait autant qu'à M. X... d'y remédier, l'expert ayant conclu que les seules dégradations imputables à l'accident sont le bris de la vitre latérale droite et du rétroviseur ; qu'il est irrecevable en ses demandes relatives à son préjudice de jouissance puisqu'il lui incombait autant qu'à M. X..., qui n'a jamais exercé aucune rétention sur cet engin, de faire procéder aux réparations, étant rappelé que le jugement rendu le 13 mars 2009 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot a définitivement débouté M. Y... de ses demandes sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ;

ALORS QUE tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., sur le fonds duquel se trouvait le tractopelle indivis, n'a pris aucune précaution pour éviter une dégradation de la cabine du bien indivis ; qu'en exonérant toutefois M. X... de toute responsabilité à cet égard, au seul motif que celui-ci n'avait pas exercé de rétention sur l'engin et que les deux parties étaient responsables à parts égales du tractopelle (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 à 4), la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19074
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-19074


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19074
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