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09/07/2015 | FRANCE | N°14-11156;14-11157;14-11158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2015, 14-11156 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-11. 156, S 14-11. 157 et T 14-11. 158 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues en référé (conseil de prud'hommes de Troyes, 22 novembre 2013) qu'à la suite de l'attribution du marché relatif à l'exploitation de la concession du service de location de téléviseurs du centre hospitalier de Troyes à la société Services et santé, cette dernière a succédé à la société Orion Cabling à partir du 11 février 2013 et, en applica

tion de l'article L. 1224-1 du code du travail, en a repris le personnel, notamm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 14-11. 156, S 14-11. 157 et T 14-11. 158 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues en référé (conseil de prud'hommes de Troyes, 22 novembre 2013) qu'à la suite de l'attribution du marché relatif à l'exploitation de la concession du service de location de téléviseurs du centre hospitalier de Troyes à la société Services et santé, cette dernière a succédé à la société Orion Cabling à partir du 11 février 2013 et, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en a repris le personnel, notamment Mme X...et MM. Y... et Z..., suivant avenant à leur contrat de travail du 11 février 2013, avec reprise de leur ancienneté ; que ces salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande dirigée contre leur ancien et leur nouvel employeurs, en paiement d'indemnité de congés payés dus pour la période antérieure à la reprise de leur contrat de travail ;
Attendu que la société Services et santé fait grief aux ordonnances attaquées de déclarer recevables et fondées les réclamations des salariés, de la condamner à leur payer, sous astreinte, une somme à titre d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 11 février 2013, une somme à titre de provision sur dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral et financier, de lui ordonner de leur remettre, sous astreinte, divers documents sociaux, et de mettre hors de cause la société Orion Cabling, alors, selon le moyen, que sauf accord exprès contraire, la novation d'un contrat de travail emportant sa reprise volontaire par un nouvel employeur ne transfère pas à celui-ci les dettes salariales de l'ancien employeur ; qu'en jugeant, bien que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'aient pas été réunies, que la reprise volontaire des contrats de travail des salariés, par décision conjointe des deux sociétés et par avenant au contrat de travail, s'était accompagnée du transfert à la SAS Services et santé de l'ensemble des obligations qui incombaient à la SAS Orion Cabling, et notamment de sa dette de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1224-2 du code du travail par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la reprise volontaire des contrats de travail des salariés dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, par décision conjointe des deux sociétés et par avenant au contrat de travail, s'était accompagnée du transfert à la société Services et santé de l'ensemble des obligations qui incombaient à la société Orion Cabling et que ce transfert s'imposait tant aux employeurs qu'aux salariés, le conseil des prud'hommes en a déduit à bon droit que le nouvel employeur était tenu au paiement de l'indemnité de congés payés due aux salariés pour la période antérieure à la reprise de leur contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Services et santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° R 14-11. 156 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Services et santé.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit Madame Jennifer X...recevable et bien fondée en ses réclamations, d'AVOIR condamné la SAS Services et Santé à payer, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation se réserve le droit de liquider, à Madame Jennifer X...la somme de 1. 550 ¿ à titre d'indemnité de congés payés du 1er avril 2012 au 10 février 2013, d'AVOIR ordonné à la SAS Services et Santé de remettre à Madame Jennifer X...sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le bulletin de paie rectifié prenant en compte l'indemnité de congés payés due, d'AVOIR condamné la SAS Services et Santé à payer à Madame Jennifer X...la somme de 500 ¿ à titre de provision sur dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral et financier et celle de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR mis hors de cause la SAS Orion Cabling, en déboutant la SAS Services et Santé de sa demande reconventionnelle dirigée contre elle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du versement de l'indemnité de congés payés ; que les parties défenderesses reconnaissent que la somme réclamée à titre d'indemnité de congés payés est effectivement due à Madame X...Jennifer ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail prévoit « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que l'article L. 1224-2 précise que « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° Substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » ; que l'Hôpital de Troyes a conclu une convention pour l'exploitation provisoire de la prestation d'une boutique presse cafétéria et de prestations de services multimédia au bénéfice de ses patients dans le cadre d'une autorisation précaire et révocable d'occupation du domaine public ; qu'à ce titre la SAS SERVICES et SANTE a succédé à la SAS ORION CABLING à date du 11 février 2013 en maintenant l'activité et en reprenant les salariés au titre de l'article L. 1224-1 comme indiqué dans l'avenant du 11 février 2013 ; que la Cour de cassation exclut le transfert des contrats de travail à l'occasion de la perte d'un marché quand ce transfert n'emporte pas les trois éléments suivants : une « entité économique autonome permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre » ; mais que par décision conjointe et volontaire des deux sociétés, le transfert des contrats de travail a été effectué, comme mentionné dans les différentes écrits, sous couvert de l'article L. 1224-1 du Code du travail, qui du fait s'imposent tant aux employeurs qu'au salarié ; que la SAS SERVICES et SANTE a bien repris dans les différents documents et sur les bulletins de paie de Mademoiselle X...Jennifer son ancienneté au 14 janvier 2007 ; que le transfert du contrat de travail s'accompagne du transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés au contrat en question ; que par ailleurs au vu du dernier alinéa de l'article L. 1224-2 du Code du travail, il ressort que c'est bien le nouvel employeur qui règle les salariés et se fait éventuellement rembourser par l'ancien employeur ; que la SAS SERVICES et SANTE mentionne elle-même dans ses écritures et à la plaidoirie que si elle avait réglé les congés payés, la SAS ORION CABLING aurait dû lui rembourser les sommes avancées ; qu'ainsi la SAS SERVICES et SANTE doit payer à Madame X...Jennifer les sommes dues, nées de l'exécution du contrat, avant le transfert, dont les congés payés ; que dès lors, la formation de référé ordonne le versement par la SAS SERVICES et SANTE de la somme de 1. 550 ¿, sous astreinte, ordonnée d'office en application de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise des bulletins de paie ; qu'en vertu de l'article L. 3243-2 du Code du travail, l'employeur est tenu de délivrer, lors du paiement de la rémunération, un bulletin de paie ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la remise par la SAS SERVICES et SANTE du bulletin de paie rectifié, prenant en compte l'indemnité de congés payés due et dont le montant n'est pas contesté, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la Formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise de l'attestation Pôle Emploi ; que bien que la SAS SERVICES et SANTE ait écrit à Madame X...Jennifer le 2 août 2013 pour lui faire part que son contrat était repris par la société NEXTIRAONE CINEOLIA dans le cadre de l'article L. 1224-1 du Code du travail, elle lui a cependant délivré l'attestation pôle emploi avec la mention « licenciement pour autre motif » comme motif de rupture ; que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail indiquent comme durée d'emploi du 14 janvier 2007 au 15 septembre 2013, reprenant ainsi la période d'emploi de Madame X...Jennifer chez la SAS ORION CABLING, soit du 1er avril 2012 au 10 février 2013 ; que l'article R. 1234-9 du Code du travail précise que « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5312-1 » ; que le Conseil ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, prenant en compte l'indemnité de congés payés due et dont le montant n'est pas contesté, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise du solde de tout compte ; que l'article L. 1234-20 du Code du travail prévoit que « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées » ; qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner la remise par la SAS SERVICES et SANTE du solde de tout compte rectifié, prenant en compte l'indemnité de congés payés due, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; qu'il est indéniable et reconnu par ses deux employeurs que Madame X...Jennifer est fondée dans ses réclamations ; que dès lors cette résistance abusive visant à refuser le paiement des sommes dues par ailleurs reconnues, emporte un préjudice moral et financier évident qu'il convient de réparer ; que dès lors, la formation de référé ordonne le versement par la SAS SERVICES et SANTE à Madame X...Jennifer de 500 ¿ à titre de provisions sur dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral et financier ; que sur l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il paraît équitable que la société SERVICES et SANTE contribue aux frais exposés par Madame X...Jennifer dans la présente instance, à hauteur de 500 ¿, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande également de débouter la SAS SERVICES et SANTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la SAS ORION CABLING, laquelle doit être mise hors de cause ; que la SAS SERVICES et SANTE sera condamnée aux dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier ;
ALORS QUE, sauf accord exprès contraire, la novation d'un contrat de travail emportant sa reprise volontaire par un nouvel employeur ne transfère pas à celui-ci les dettes salariales de l'ancien employeur ; qu'en jugeant, bien que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'aient pas été réunies, que la reprise volontaire du contrat de travail de Madame X..., par décision conjointe des deux sociétés et par avenant au contrat de travail, s'était accompagnée du transfert à la SAS Services et Santé de l'ensemble des obligations qui incombaient à la SAS Orion Cabling, et notamment de sa dette de congés payés, Conseil de Prud'hommes a violé l'article L. 1224-2 du Code du travail par fausse application.
Moyen produit au pourvoi n° S 14-11. 157 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Services et santé.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit Monsieur Christophe Y... recevable et bien fondé en ses réclamations, d'AVOIR condamné la SAS Services et Santé à payer, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation se réserve le droit de liquider, à Monsieur Christophe Y... la somme de 566, 21 ¿ à titre d'indemnité de congés payés du 19 septembre 2012 au 10 février 2013, d'AVOIR ordonné à la SAS Services et Santé de remettre à Monsieur Christophe Y... sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le bulletin de paie rectifié prenant en compte l'indemnité de congés payés due, d'AVOIR condamné la SAS Services et Santé à payer à Monsieur Christophe Y... la somme de 325 ¿ à titre de provision sur dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral et financier et celle de 325 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR mis hors de cause la SAS Orion Cabling, en déboutant la SAS Services et Santé de sa demande reconventionnelle dirigée contre elle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du versement de l'indemnité de congés payés ; que les parties défenderesses reconnaissent que la somme réclamée à titre d'indemnité de congés payés est effectivement due à Monsieur Y... Christophe ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail prévoit « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que l'article L. 1224-2 précise que « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° Substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » ; que l'Hôpital de Troyes a conclu une convention pour l'exploitation provisoire de la prestation d'une boutique presse cafétéria et de prestations de services multimédia au bénéfice de ses patients dans le cadre d'une autorisation précaire et révocable d'occupation du domaine public ; qu'à ce titre la SAS SERVICES et SANTE a succédé à la SAS ORION CABLING à date du 11 février 2013 en maintenant l'activité et en reprenant les salariés au titre de l'article L. 1224-1 comme indiqué dans l'avenant du 11 février 2013 ; que la Cour de cassation exclut le transfert des contrats de travail à l'occasion de la perte d'un marché quand ce transfert n'emporte pas les trois éléments suivants : une « entité économique autonome permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre » ; mais que par décision conjointe et volontaire des deux sociétés, le transfert des contrats de travail a été effectué, comme mentionné dans les différentes écrits, sous couvert de l'article L. 1224-1 du Code du travail, qui du fait s'imposent tant aux employeurs qu'au salarié ; que la SAS SERVICES et SANTE a bien repris dans les différents documents et sur les bulletins de paie de Monsieur Y... Christophe son ancienneté au 12 septembre 2012 ; que le transfert du contrat de travail s'accompagne du transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés au contrat en question ; que par ailleurs au vu du dernier alinéa de l'article L. 1224-2 du Code du travail, il ressort que c'est bien le nouvel employeur qui règle les salariés et se fait éventuellement rembourser par l'ancien employeur ; que la SAS SERVICES et SANTE mentionne elle-même dans ses écritures et à la plaidoirie que si elle avait réglé les congés payés, la SAS ORION CABLING aurait dû lui rembourser les sommes avancées ; que la SAS SERVICES et SANTE doit payer à Monsieur Y... Christophe les sommes dues, nées de l'exécution du contrat, avant le transfert, dont les congés payés ; que dès lors, la formation de référé ordonne le versement par la SAS SERVICES et SANTE de la somme de 1. 550 ¿, sous astreinte, ordonnée d'office en application de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise des bulletins de paie ; qu'en vertu de l'article L. 3243-2 du Code du travail, l'employeur est tenu de délivrer, lors du paiement de la rémunération, un bulletin de paie ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la remise par la SAS SERVICES et SANTE du bulletin de paie rectifié, prenant en compte l'indemnité de congés payés due et dont le montant n'est pas contesté, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la Formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise de l'attestation Pôle Emploi ; que bien que la SAS SERVICES et SANTE ait écrit à Monsieur Y... Christophe le 2 août 2013 pour lui faire part que son contrat était repris par la société NEXTIRAONE CINEOLIA dans le cadre de l'article L. 1224-1 du Code du travail, elle lui a cependant délivré l'attestation pôle emploi avec la mention « licenciement pour autre motif » comme motif de rupture ; que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail indiquent comme durée d'emploi du 12 septembre 2012 au 15 septembre 2013, reprenant ainsi la période d'emploi de Monsieur Y... Christophe chez la SAS ORION CABLING, soit du 12 septembre 2012 au 10 février 2013 ; que l'article R. 1234-9 du Code du travail précise que « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5312-1 » ; que le Conseil ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, prenant en compte l'indemnité de congés payés due et dont le montant n'est pas contesté, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise du solde de tout compte ; que l'article L. 1234-20 du Code du travail prévoit que « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées » ; qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner la remise par la SAS SERVICES et SANTE du solde de tout compte rectifié, prenant en compte l'indemnité de congés payés due, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; qu'il est indéniable et reconnu par ses deux employeurs que Monsieur Y... Christophe est fondé dans ses réclamations ; que dès lors cette résistance abusive visant à refuser le paiement des sommes dues par ailleurs reconnues, emporte un préjudice moral et financier évident qu'il convient de réparer ; qu'en conséquence la formation de référé ordonne le versement par la SAS SERVICES et SANTE à Monsieur Y... Christophe de 325 ¿ à titre de provisions sur dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral et financier ; que sur l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il paraît équitable que la société SERVICES et SANTE contribue aux frais exposés par Monsieur Y... Christophe dans la présente instance, à hauteur de 325 ¿, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande également de débouter la SAS SERVICES et SANTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la SAS ORION CABLING, laquelle doit être mise hors de cause ; que la SAS SERVICES et SANTE sera condamnée aux dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier ;
ALORS QUE, sauf accord exprès contraire, la novation d'un contrat de travail emportant sa reprise volontaire par un nouvel employeur ne transfère pas à celui-ci les dettes salariales de l'ancien employeur ; qu'en jugeant, bien que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'aient pas été réunies, que la reprise volontaire du contrat de travail de Monsieur Y..., par décision conjointe des deux sociétés et par avenant au contrat de travail, s'était accompagnée du transfert à la SAS Services et Santé de l'ensemble des obligations qui incombaient à la SAS Orion Cabling, et notamment de sa dette de congés payés, Conseil de Prud'hommes a violé l'article L. 1224-2 du Code du travail par fausse application. Moyen produit au pourvoi n° T 14-11. 158 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Services et santé.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit Monsieur Z...recevable et bien fondé en ses réclamations, d'AVOIR condamné la SAS Services et Santé à payer, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation se réserve le droit de liquider, à Monsieur Z...la somme de 1. 505, 02 ¿ à titre d'indemnité de congés payés du 5 mars 2012 au 10 février 2013, d'AVOIR ordonné à la SAS Services et Santé de remettre à Monsieur Z...sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le bulletin de paie rectifié prenant en compte l'indemnité de congés payés due, d'AVOIR condamné la SAS Services et Santé à payer à Monsieur Z...la somme de 500 ¿ à titre de provision sur dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral et financier et celle de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR mis hors de cause la SAS Orion Cabling, en déboutant la SAS Services et Santé de sa demande reconventionnelle dirigée contre elle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du versement de l'indemnité de congés payés ; que les parties défenderesses reconnaissent que la somme réclamée à titre d'indemnité de congés payés est effectivement due à Monsieur Z...Steeve ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail prévoit « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que l'article L. 1224-2 précise que « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° Substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » ; que l'Hôpital de Troyes a conclu une convention pour l'exploitation provisoire de la prestation d'une boutique presse cafétéria et de prestations de services multimédia au bénéfice de ses patients dans le cadre d'une autorisation précaire et révocable d'occupation du domaine public ; qu'à ce titre la SAS SERVICES et SANTE a succédé à la SAS ORION CABLING à date du 11 février 2013 en maintenant l'activité et en reprenant les salariés au titre de l'article L. 1224-1 comme indiqué dans l'avenant du 11 février 2013 ; que la Cour de cassation exclut le transfert des contrats de travail à l'occasion de la perte d'un marché quand ce transfert n'emporte pas les trois éléments suivants : une « entité économique autonome permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre » ; mais que par décision conjointe et volontaire des deux sociétés, le transfert des contrats de travail a été effectué, comme mentionné dans les différentes écrits, sous couvert de l'article L. 1224-1 du Code du travail, qui du fait s'imposent tant aux employeurs qu'au salarié ; que la SAS SERVICES et SANTE a bien repris dans les différents documents et sur les bulletins de paie de Monsieur Z...son ancienneté au 5 mars 2012 ; que le transfert du contrat de travail s'accompagne du transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés au contrat en question ; que par ailleurs au vu du dernier alinéa de l'article L. 1224-2 du Code du travail, il ressort que c'est bien le nouvel employeur qui règle les salariés et se fait éventuellement rembourser par l'ancien employeur ; que la SAS Services et Santé mentionne elle-même dans ses écritures et à la plaidoirie que si elle avait réglé les congés payés, la SAS ORION CABLING aurait dû lui rembourser les sommes avancées ; qu'ainsi la SAS SERVICES et SANTE doit payer à Monsieur Z...les sommes dues, nées de l'exécution du contrat, avant le transfert, dont les congés payés ; que dès lors, la formation de référé ordonne le versement par la SAS SERVICES et SANTE de la somme de 1. 505, 02 ¿, sous astreinte, ordonnée d'office en application de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise des bulletins de paie ; qu'en vertu de l'article L. 3243-2 du Code du travail, l'employeur est tenu de délivrer, lors du paiement de la rémunération, un bulletin de paie ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la remise par la SAS SERVICES et SANTE du bulletin de paie rectifié, prenant en compte l'indemnité de congés payés due et dont le montant n'est pas contesté, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la Formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise de l'attestation Pôle Emploi ; que bien que la SAS SERVICES et SANTE ait écrit à Monsieur Z...Steeve le 2 août 2013 pour lui faire part que son contrat était repris par la société NEXTIRAONE CINEOLIA dans le cadre de l'article L. 1224-1 du Code du travail, elle lui a cependant délivré l'attestation pôle emploi avec la mention « licenciement pour autre motif » comme motif de rupture ; que l'attestation Pôle Emploi indique comme durée d'emploi du 5 mars 2012 au 15 septembre 2013, reprenant ainsi la période d'emploi de Monsieur Z...Steeve chez la SAS ORION CABLING, soit du 5 mars 2012 au 10 février 2013 ; que l'article R. 1234-9 du Code du travail précise que « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5312-1 » ; que le Conseil ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, prenant en compte l'indemnité de congés payés due et dont le montant n'est pas contesté, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise du solde de tout compte ; que l'article L. 1234-20 du Code du travail prévoit que « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées » ; qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner la remise du solde de tout compte rectifié, prenant en compte l'indemnité de congés payés due, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; qu'il est indéniable et reconnu par ses deux employeurs que Monsieur Z...Steeve est fondé dans ses réclamations ; que dès lors cette résistance abusive visant à refuser le paiement des sommes dues par ailleurs reconnues, emporte un préjudice moral et financier évident qu'il convient de réparer ; que dès lors, la formation de référé ordonne le versement par la SAS SERVICES et SANTE à Monsieur Z...Steeve de la somme de 500 ¿ à titre de provisions sur dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral et financier ; que sur l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il paraît équitable que la société SERVICES et SANTE contribue aux frais exposés par Monsieur Z...Steeve dans la présente instance, à hauteur de 500 ¿, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande également de débouter la SAS SERVICES et SANTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la SAS ORION CABLING, laquelle doit être mise hors de cause ; que la SAS SERVICES et SANTE sera condamnée aux dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier ;
ALORS QUE, sauf accord exprès contraire, la novation d'un contrat de travail emportant sa reprise volontaire par un nouvel employeur ne transfère pas à celui-ci les dettes salariales de l'ancien employeur ; qu'en jugeant, bien que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'aient pas été réunies, que la reprise volontaire du contrat de travail de Monsieur Z..., par décision conjointe des deux sociétés et par avenant au contrat de travail, s'était accompagnée du transfert à la SAS Services et Santé de l'ensemble des obligations qui incombaient à la SAS Orion Cabling, et notamment de sa dette de congés payés, Conseil de Prud'hommes a violé l'article L. 1224-2 du Code du travail par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11156;14-11157;14-11158
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes, 22 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-11156;14-11157;14-11158


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11156
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